L'ONN habilité à donner son avis sur les plaintes formulées contre les notaires et en faire rapport au procureur général du Roi L'ordre national des notaires fait l'objet du titre VII de la loi 32-09 qui lui consacre les article 97 à 126. Ce titre est composé de trois chapitres qui traitent respectivement chacun, du conseil national et des conseil régionaux des notaires. des dispositions générales L'(article 97 prévoit l'institution, en vertu de la loi 32-09, d'un Ordre national des notaires dotés de la personnalité morale et groupant obligatoirement l'ensemble des notaires au niveau des ressorts des cours d'appel. Il est organisé conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Selon l'article 98, l'Ordre national des notaires a pour objet la sauvegarde des principes et des traditions liées à la probité, la dignité, la droiture et l'impartialité qui constituent les fondements de l'honneur dont jouit la profession de notaire et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages en vigueur qui en régissent l'exercice. Il est habilité à établir tout règlement nécessaire pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il élabore un code de déontologie. L'ordre est chargé de défendre les intérêts moraux des notaires, d'organiser et de gérer les projets de retraite constitués au profit de ses membres. Il représente la profession auprès de l'administration. Il lui est interdit d'intervenir dans les domaines religieux ou politique. Outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, l'Ordre national des notaires est chargé de : - superviser l'encadrement des notaires et assurer leur formation ; - veiller à l'organisation de rencontre et des séminaires scientifiques à même d'améliorer les performances et de - garantir le développement et la modernisation des méthodes de travail du notaire ; - donner avis sur les plaintes formulées contre les notaires dont il est saisi et en faire rapport au procureur général du Roi ; - coordonner l'action des conseils régionaux des notaires ; - établir et modifier le règlement intérieur ; - fixer le montant des cotisations des membres, les modalités de leur recouvrement et le taux attribué aux conseils régionaux et au Conseil national ; - créer et gérer les fonds et les biens, ainsi que les œuvres sociales en faveur des notaires ; - gérer et contrôler l'obligation d'assurance imposée aux notaires et souscrire les contrats d'assurance. L'article 100 prévoit l'institution au profit de l'Ordre national des notaires une cotisation annuelle obligatoire devant être versée par chaque membre par le biais des conseils régionaux. L'ordre peut également recevoir de ses membres les fonds nécessaires à la gestion des projets prévus aux articles 98 et 99 ci-dessus. Le défaut de versement est passible de sanctions disciplinaires. Les ressources de l'Ordre national des notaires comprennent, parmi celles autorisées par la loi, notamment : - les cotisations ; - une somme versée par le notaire pour tout acte reçu, dont les montants est fixé par le Conseil national et approuvé par la commission visée à l'article 11 ci-dessus ;- - les produits des imprimés, livres et périodiques ; - les produits des cartes professionnelles et des badges ; - et toute autre ressource en rapport avec son activité. L'Ordre national habilité à recevoir des aides et des libéralités Selon l'article 102, l'Ordre national des notaires peut recevoir de l'Etat ou des établissements publics des aides en numéraire ou en nature. Il peut également recevoir des libéralités de la part des personnes physiques ou morales, à condition qu'elles ne soient assorties d'aucune condition de nature à porter atteinte à son indépendance et à sa dignité, à constituer une entrave à l'accomplissement des missions qui lui sont imparties ou qu'elles soient contraires aux lois et règlement en vigueur. Au titre de l'article 103, il est prévu que les ressources financières sont affectées à l'équipement du conseil national et des conseils régionaux des notaires, à la gestion de leurs affaires, à leurs sièges, au paiement des salaires de leurs employés, à l'acquittement de leurs engagements et charges, à la création et à l'administration d'œuvres sociales et à l'organisation de manifestation culturelles. L'article 104 dispose que l'Ordre national des notaires exerce ses attributions par l'intermédiaire d'un conseil national et de conseil régionaux. Le conseil national L'article 105 du chapitre II prévoit que le siège du Conseil national des notaires est fixé à Rabat. Le Conseil national des notaires est composé - d'un président ; - d'un vice-président ; - d'un secrétaire général ; - d'un secrétaire général adjoint ; - d'un trésorier ; - d'un trésorier adjoint ; - des présidents des conseils régionaux. Selon l'article 106, la qualité de membre dans un conseil régional peut être cumulée avec celle de membre du Conseil national. La qualité de président d'un conseil régional et celle de président du Conseil national ne peuvent être cumulées. Pour devenir membre au Conseil national des notaires, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : avoir la qualité d'électeur ; disposer d'une ancienneté de dix ans d'exercice de la profession, sauf pour les candidats à la fonction de président qui doivent disposer d'une ancienneté d'au moins quinze ans ; n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, a l'exception de l'avertissement ; ne pas être condamné ou poursuivi dans une affaire qui porte atteinte à l'honneur et à la probité. Ne sont électeurs que les notaires effectivement en exercice et à jour de leurs cotisations avant le début du mois de mars de l'année de déroulement des élections. Au cours de la première semaine du mois de mars de l'année de déroulement des élections, le Conseil national établit par décision la liste des notaires éligibles aux fonctions de président et de membre du conseil, sous réserve des conditions prévues par l'article 107 ci-dessus. La décision visée au 1er alinéa ci-dessus est affichée au secrétariat du Conseil national et au secrétariat de chaque conseil régional durant la deuxième semaine du mois de mars précité. Tout notaire dont le nom ne figure pas sur la décision du conseil peut, dans un délai de huit jours à compter de la date de son affichage au secrétariat du conseil national, formuler un recours contre ladite décision devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue, dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt du recours au greffe dudit tribunal, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours. Selon l'article 110, le Conseil national fixe la date des élections. Le président du Conseil national informe l'ensemble des notaires de la date des élections par tous les moyens possibles, notamment à travers l'affichage au siège du Conseil national et ceux des conseils régionaux. Les candidatures sont adressées au président du Conseil national au moins deux mois avant la date prévue pour les élections. Le président du Conseil national des notaires ainsi que tous les membres dudit conseil, à l'exception des présidents des conseils régionaux, sont élus au cours de la première moitié du mois de juin par voie de scrutin uninominal secret, à la majorité relative des membres présents à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à la moitié des membres inscrits à l'Ordre, autrement il sera procédé à un nouveau scrutin dans un délai d'un mois. Dans ce cas, il ne sera tenu compte que du nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, est déclaré élu le notaire ayant le plus d'ancienneté dans l'exercice de la profession. En cas d'égalité d'ancienneté, le notaire le plus âgé sera déclaré élu. Les procès-verbaux d'élection du président et des membres du Conseil national sont notifiée au procureur général du Roi près la Cour d'appel de Rabat ainsi qu'au tribunal administratif de Rabat dans un délai de quinze jours suivant lesdites élections. Les candidats concernés et le procureur général près la Cour d'appel de Rabat peuvent introduire un recours contre l'élection du président et des membres du Conseil national devant le tribunal administratif de Rabat dans un délai de quinze jours suivant lesdites élections. Le président et les membres du Conseil national des notaires sont élus pour un mandat de trois années renouvelable une seule fois seulement. Le président ou les membres du Conseil national des notaires élus pour deux mandats successifs ne sont rééligibles qu'après expiration de trois années au moins après le dernier mandat. Selon l'article 113, le conseil national des notaires exerce les fonctions qui sont dévolues à l'Ordre national en vertu de la présente loi. Le Conseil national des notaires représente la profession auprès de l'administration et donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l'administration relative à l'exercice en général de la profession. Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur et donne son avis sur les projets des textes relatifs à la profession de notaire ou à son exercice ainsi que sur toute autre question y afférentes qui lui est soumise par l'administration. Le président du Conseil national des notaires dispose de toutes les attributions nécessaires au bon fonctionnement du Conseil et lui permettre d'accomplir les missions qui lui sont dévolues Il représente l'Ordre national dans la vie civile vis-à-vis des administrations et des tiers. Il convoque la réunion du Conseil national des notaires et en établit l'ordre du jour, sous réserve des dispositions de l'article 116 ci-dessous. Il représente l'ordre national devant la justice, il n'est habilité à ester en justice, à transiger, ou à accepter un arbitrage dans les litiges auxquels l'Ordre est partie qu'après accord du Conseil. Il accepte les dons, legs et aides qui sont accordés à l'Ordre. Il peut déléguer certaines de ses attributions au vice-président ou aux présidents des conseils régionaux. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. Le Conseil national des notaires se réunit sur convocation de son président en tant que de besoin et au moins une fois par trimestre chaque année. Le Conseil national des notaires peut tenir une réunion extraordinaire sur convocation des deux tiers de ses membres. La convocation doit comporter la date et l'heure de la réunion, ainsi que son ordre du jour. Le Conseil national des notaires tient valablement ses réunions lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. A défaut de ce quorum, le Conseil peut délibérer en présence des membres qui assiste à la réunion après avoir observé une heure d'attente. Les délibérations du Conseil national ne sont pas publiques et les décisions sont prises à la majorité absolue. Les délibérations du Conseil sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire général ou son représentant. Les conseils régionaux des notaires Les conseils régionaux des notaires, objet du chapitre III sont régis par des articles 118 à 126 L'article 118 dispose qu'il est créé un conseil régional des notaires dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel lorsque le nombre de notaires exerçant dans ledit ressort est au moins égal à trente (30). Si le nombre des notaires est inférieur à 30, ils seront rattachés au conseil régional le plus proche. Le Conseil national fixe le siège de chaque conseil régional. Outre son président, chaque conseil régional est composé de : - six membres, si le nombre des notaires est compris entre 30 et 60 ; - huit membres, si le nombre des notaires est compris entre 60 et 90 ; - dix membres, si le nombre des notaires est compris entre 90 et 120 ; - douze membres, si le nombre des notaires est supérieur à 120. Selon l'article 120, est électeur le notaire nommé dans le ressort du conseil régional des notaires, sous réserve des conditions prévues à l'article 108 ci-dessus. Peut être éligible tout notaire remplissant les conditions prévues à l'article 107 ci-dessus, sous réserve de disposer d'une ancienneté d'au moins cinq ans dans l'exercice de la profession, sauf pour le poste de président lequel exige une ancienneté de dix années au moins. Le conseil régional des notaires est élu au cours de la première moitié du mois d'avril par les notaires exerçant dans le ressort du conseil régional, selon la même procédure prévue à l'article 110 ci-dessus. Les candidatures sont adressées au président du conseil régional deux mois au moins avant la date prévue pour les élections. Au cours de la première semaine du mois de janvier de l'année des élections, le Conseil national des notaires établit par décision la liste des notaires éligibles aux fonctions de président et de membres des conseils régionaux, sous réserve des conditions prévues par l'article 107 ci-dessus. Tout notaire dont le nom ne figure pas sur la décision du conseil peut formuler un recours contre ladite décision, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 109 ci-dessus, devant le tribunal administratif compétent. Le président et les membres du conseil régional des notaires sont élus pour trois années renouvelables une seule fois. Sont applicables à l'élection du président et les membres du conseil régional des notaires les dispositions des articles 110 et 112 ci-dessus. Les procès-verbaux d'élection du président et des membres du conseil régional des notaires sont notifiés au procureur général du Roi près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège dudit conseil et au tribunal administratif territorialement compétent et ce, dans un délai de quinze jours suivant lesdites élections. Les candidats concernés et le procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du conseil régional des notaires peuvent introduire, devant le tribunal administratif compétent, un recours contre l'élection du président et des membres dudit conseil et ce, dans un délai de quinze jours suivant lesdites élections. Outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, le conseil régional des notaires est chargé de : - veiller à l'exécution des décisions du Conseil national ; - examiner les problèmes à caractère régional entravant la profession et les soumettre, le cas échéant, à l'examen du Conseil national ; - encadrer et représenter la profession à l'échelle régionale ; - donner son avis sur les plaintes contre les notaires qui lui sont adressées, dans un délai maximum de trente jours suivant la date de leur réception et en faire rapport au procureur général du Roi ; - organiser des manifestations culturelles ayant trait à la profession : - gérer les fonds et les biens du conseil. - créer et gérer des projets sociaux au profit des notaires. Le président du conseil régional des notaires dispose de toutes les attributions nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à lui permettre d'assurer les missions qui lui sont dévolues. Il convoque la réunion du conseil dont il assure la présidence, en fixe l'ordre du jour et assure l'exécution des décisions. Il peut déléguer certaines de ses attributions à l'un des membres du conseil. Le conseil régional des notaires se réunit conformément à la procédure prévue par l'article 116 ci-dessus et délibère conformément aux dispositions de l'article 117 ci-dessus. Le titre itre VIII est dédié aux dispositions transitoires et finales L'article 127 stipule que tous les notaires en exercice avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exercer leur profession. Selon l'article 128, peuvent se présenter à l'examen professionnel, nonobstant les dispositions prévues ci-dessus. - les candidats titulaires de l'un des diplômes délivrés par les écoles de notariat dont l'équivalence est reconnue par l'Etat et qui ont effectué un usage de quatre ans dans une étude de notaire au Maroc ; - les stagiaires ayant qualité de premier clerc depuis deux ans au moins dans une étude de notaire ; - les stagiaires ayant qualité de deuxième clerc dans une étude de notaire depuis quatre ans au moins ; les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux personnes inscrites au stage après la publication de la présente loi au « Bulletin officiel ». La période de stage précitée doit être effective et continue. Tout notaire doit produire, sous sa responsabilité, dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », une déclaration devant la Cour d'appel dans les ressort de laquelle se trouve l'étude, où il indique les noms des stagiaires ayant qualité de premier ou de deuxième clerc ainsi que la durée passée dans le stage. L'article 129 Stipule que le ministère de la justice crée, au niveau des ressort des cours d'appel, des commissions composées de deux conseillers au moins à la cour d'appel, de deux substituts du procureur général du Roi près ladite cour et de six notaires choisis parmi les notaires exerçant dans le ressort de ladite cour, sous réserve qu'ils ne soient pas candidats au poste de président ou de membres du conseil régional. Lesdites commissions sont chargées, dans un délai maximum de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, de superviser la constitution des conseils régionaux et l'élection de leurs présidents et les membres de leurs bureaux aux fins de la création du conseil national des notaires, conformément aux conditions et procédures prévues par la présente loi. L'article 130 prévoit que premier président et le procureur général du Roi près la cour d'appel de Rabat sont chargés de superviser la composition d'une commission formée de quatre magistrats du deuxième grade au moins, dont deux magistrats de siège et deux du ministère public et de quatre notaire exerçant dans les ressort de ladite cour, à condition qu'ils ne soient parmi eux un président ou un membre d'un conseil régional ou un candidat au poste de président ou de membres au Conseil national des notaires. Ladite commission veille, sous la supervision du premier président et du procureur général du Roi près la ladite cour, ou de leurs suppléant le cas échéant, à prendre toutes les mesures visant à élire le président et les membres du Conseil national des notaires, à l'exception des présidents des conseils régionaux, conformément aux dispositions prévues par la présente loi. Les commissions visées aux articles 129 et 130 ci-dessus sont dissoutes de plein droit dès l'accomplissement des missions qui leurs sont imparties. Sont abrogées les dispositions du dahir du 10 chaoual 1343 (4 mai 1925) relatif à l'organisation du notariat, à l'exception de l'article 39 concernant l'organisation et le financement du Fonds d'assurance des notaires. Les délais prévus dans la présente loi son réputés francs. L'article 134 précise que loi 32-09 entre en vigueur une année après sa publication au Bulletin officiel.