Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.
Banques, sociétés financières, assurances, professions juridiques, gestionnaires, intermédiaires immobiliers… Tenus aux obligations de vigilance, de veille interne et de déclaration de soupçon
La mise en place du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a débuté en 2003, date de l'adoption de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme, promulguée par le Dahir n° 1-03-0140 du 28 mai 2003. La circulaire de Bank Al-Maghrib, relative aux obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit, a instauré les premières principales directives d'identification et de profilage de risque dans le secteur bancaire. Cette circulaire avait anticipé la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, promulguée par le Dahir n° 1-07-79 du 17 avril 2007, qui a incriminé le blanchiment de capitaux, défini les personnes assujetties et imposé des obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de veille interne pour des fins principalement préventives et étendu toutes ces mesures à la lutte contre le financement du terrorisme. La loi n° 43-05 a également créé l'Unité de Traitement du Renseignement Financier, unité de nature administrative et rattachée à la primature, dont la mission principale consiste à recueillir et traiter les renseignements liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et à décider de la suite à réserver aux dossiers qui lui sont soumis. Sur la base des résultats de l'évaluation mutuelle du dispositif national de LAB/CFT (Lute contre le blanchiment des capitaux/lutte contre le financement du terrorisme) par le GAFIMOAN en 2007, l'Unité a constitué un groupe de travail parmi ses membres dans le but d'élaborer un projet de loi contenant les modifications jugées nécessaires pour assurer la conformité aux normes internationales. Ces modifications ont porté sur le code pénal, le code de procédure pénale ainsi que la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ce projet de loi a été ainsi adopté et publié au Bulletin officiel le 24 janvier 2011. Le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été ainsi amendé par la loi n° 13-10 qui a complété et modifié le code pénal, la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale, promulguée par le Dahir n° 1-02-255 du 3 octobre 2002 et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le Dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007). Le code de procédure pénale est complété par des dispositions relatives à la technique dite de livraison surveillée et aux modalités de son application. Il s'agit de « permettre, sous le contrôle des autorités compétentes, le passage par le territoire marocain, d'une expédition illicite ou suspecte de l'être, sans être saisie, ou après avoir été soustraite ou remplacée en totalité ou en partie, en vue d'identifier l'acheminement final de ladite expédition, d'enquêter sur une infraction et d'identifier et d'arrêter les auteurs et les personnes qui y sont impliquées ». La liste des personnes assujetties contenue dans l'article 2 de la loi n° 43-05 a été élargie afin d'englober l'ensemble des institutions et professions désignées par les recommandations du GAFI. S'agissant des institutions financières, sont désormais soumises aux obligations du dispositif de lutte anti-blanchiment, en plus de celles initialement prévues : 1. Bank Al- Maghrib ; 2. les établissements de crédit et organismes assimilés ; 3. les banques et les sociétés holding offshore ; 4. les compagnies financières ; 5. les sociétés d'intermédiation en matière de transfert de fonds ; 6. les bureaux de change ; 7. les entreprises d'assurance et de réassurance et les intermédiaires en matière d'assurance et de réassurance ; 8. les sociétés gestionnaires d'actifs financiers ; 9. les sociétés de bourse ; 10. les contrôleurs des comptes, comptables externes et conseillers fiscaux ; 11. les personnes membres d'une profession juridique indépendante, lorsqu'elles participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles assistent leur client dans la préparation ou l'exécution d'opérations relatives à : a) l'achat et la vente de biens immeubles ou entreprises commerciales ; b) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ; c) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ; d) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à l'exploitation de sociétés ou de structures similaires ; e) la constitution, la gestion ou la direction de fiduciaires, de sociétés ou de structures similaires ; 12. les personnes exploitant ou gérant des casinos ou des établissements de jeux de hasard y compris les casinos et les établissements de jeux de hasard sur internet ; 13. les agents et intermédiaires immobiliers, lorsqu'ils effectuent des transactions pour leurs clients concernant l'achat ou la vente de biens immobiliers ; 14. les négociants en pierres et métaux précieux lorsque l'opération est effectuée en espèces et dont le montant est supérieure à 150.000 dirhams, ainsi que les personnes se livrant habituellement au commerce d'antiquités et d'oeuvres d'art ; 15. les prestataires de services intervenant dans la création, l'organisation et la domiciliation des entreprises. Mesures préventives : L'obligation de vigilance Apport principal de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, les mesures préventives ont été renforcées par la loi n° 13-10. Les nouvelles dispositions concernent l'identification et la vérification de l'identité des clients, les obligations de vigilance et de veille interne, les bénéficiaires effectifs, la déclaration de soupçon, les autorités de supervision et de contrôle, la protection et les sanctions. Le nouvel article 3 de la loi n° 43-05 met notamment à la charge des personnes assujetties l'obligation de déterminer et de vérifier l'identité de leur clientèle habituelle ou occasionnelle et des «bénéficiaires effectifs», ces derniers sont définis par le même article. L'article 5 est modifié de manière à étendre les obligations de vigilance à l'ensemble des personnes assujetties et à les renforcer afin de prévenir tout risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Les personnes assujetties doivent : - s'assurer de l'objet et de la nature de la relation d'affaire envisagée ; - s'assurer de l'identité des donneurs d'ordre pour l'exécution d'opérations dont le bénéficiaire est une tierce personne ; - déterminer et vérifier l'identité des personnes agissant aux noms de leurs clients en vertu d'un mandat ; - se renseigner sur l'origine des fonds ; - prêter une attention particulière aux relations d'affaires et aux opérations effectuées par ou au bénéfice de personnes originaires de pays présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; - s'assurer que les obligations définies par la présente sont appliquées par leurs succursales ou filiales dont le siège est établi à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas, elles en informent l'Unité prévue à l'article 14; - mettre en place un dispositif de gestion des risques ; - appliquer les mesures de vigilance renforcées à l'égard des clients, des relations d'affaires ou opérations qui présentent un risque élevé, notamment pour les opérations exécutées par des personnes non résidentes ou pour leur compte ; - mettre en place un dispositif permettant de prévenir les risques inhérents à l'utilisation des nouvelles technologies à des fins de blanchiment de capitaux ; - veiller à la mise à jour régulière des dossiers de leurs clients ; - s'assurer que les opérations effectuées par leurs clients sont en parfaite adéquation avec leur connaissance de ces clients, de leurs activités ainsi que de leurs profils de risque ; - assurer une surveillance particulière et mettre en place un dispositif de vigilance approprié pour les opérations des clients présentant un risque élevé. Lorsque les personnes assujetties ne sont pas en mesure de déterminer et de vérifier l'identité de leur client et des bénéficiaires effectifs ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, celle-ci ne doit être ni établie ni poursuivie. Déclaration de soupçon et veille interne A la suite des modifications apportées, la déclaration de soupçon concerne désormais: - des opérations dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est douteuse ; - toutes sommes, opérations ou tentatives de réalisation d'opérations soupçonnées d'être liées à une ou plusieurs des infractions citées aux articles 574-1 et 574-2 du code pénal ou de financement du terrorisme prévues à l'article 218 -4 du code pénal. Parallèlement à ces précisions, les dispositions relatives à la fixation, par l'Unité, d'un montant minimum pour les opérations inhabituelles ou atypiques nécessitant un examen particulier (Art.8) et d'un montant minimum pour la déclaration de soupçon (Art.9), ont été supprimées. L'Unité est dorénavant chargée uniquement de fixer les conditions particulières afférentes aux opérations qui entrent dans le champ d'application de la loi n° 43-05. Dans le cadre de l'application de l'obligation de veille interne incombant aux personnes assujetties, ces dernières doivent communiquer à l'Unité l'identité des dirigeants et agents habilités à effectuer des déclarations de soupçon et à assurer la liaison avec l'Unité ; ainsi qu'un descriptif de leur dispositif interne de vigilance. Obligations des personnes assujetties habilitées à ouvrir un compte Selon l'article 6 de la loi n° 43-05, les personnes assujetties légalement habilitées à ouvrir des comptes doivent, avant d'ouvrir un compte, s'assurer de l'identité du postulant, conformément aux dispositions de l'article 488 du Code de commerce. Elles doivent, en outre : - vérifier, avant l'ouverture d'un compte, si le postulant dispose d'autres comptes ouverts sur leurs livres ; - se renseigner sur les raisons pour lesquelles la demande d'ouverture d'un nouveau compte est formulée ; - déterminer et vérifier l'identité des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert lorsqu'il leur apparait que les personnes qui ont demandé l'ouverture du compte n'auraient pas agi pour leur propre compte ; - s'abstenir d'ouvrir des comptes anonymes ou sous des noms fictifs ; - s'abstenir d'établir ou de maintenir une relation de correspondance bancaire avec toutes institutions financières fictives et s'assurer que leurs correspondants à l'étranger sont soumis à la même obligation. Elles sont, en effet, tenues de mettre en place un dispositif interne de vigilance, de détection, de surveillance et de gestion des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. En plus de la veille interne, les personnes assujetties ont également une obligation de communication que ce soit au niveau interne ou vis-à-vis de l'Unité et des autorités de supervision et de contrôle. En conséquence, les personnes habilitées à faire la déclaration de soupçon au nom de la personne assujettie ont pour tâches de : - centraliser les informations recueillies sur les opérations présentant un caractère inhabituel ou complexe ; - tenir leurs dirigeants régulièrement informés, par écrit, sur les opérations effectuées par les clients présentant un profil de risque élevé. Elles sont également tenues de communiquer à l'Unité et aux autorités de supervision et de contrôle tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions prévues par la loi. Enfin, le secret professionnel ne peut être opposé par les personnes assujetties à l'Unité et aux autorités de supervision et de contrôle.