Selon l'article 152, les associations de protection du consommateur, constituées et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives au droit d'association, assurent l'information, la défense et la promotion des intérêts du consommateur, et concurrent au respect des dispositions de la présente loi. N'est pas considérée comme association de protection du consommateur, l'association qui : • compte parmi ses membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif; • perçoit des aides ou subventions d'entreprises ou de groupements d'entreprises fournissant des produits, biens ou services au consommateur; • fait de la publicité commerciale ou qui n'a pas un caractère purement informatif, pour des biens, produits ou services; • se consacre à des activités autres que la défense des intérêts du consommateur; • poursuit un but à caractère politique. (art. 153) Les associations de protection du consommateur peuvent être reconnues d'utilité publique si elles satisfont à la législation et la réglementation en vigueur et relatives au droit d'association; elles doivent en outre avoir pour objet statutaire exclusif la protection des intérêts du consommateur et être régies par des statuts conformes à un modèle de statuts-type fixé par voie réglementaire. Les associations de protection du consommateur reconnues d'utilité publique conformément aux dispositions qui précèdent doivent se constituer en une Fédération nationale de protection du consommateur régie par la législation relative au droit d'association et les dispositions de la présente loi. La Fédération nationale de protection du consommateur acquiert de plein droit la reconnaissance d'utilité publique. Les statuts de la Fédération nationale de protection du consommateur sont fixés par décret. La reconnaissance d'utilité publique lui est conférée par décret. La loi sur la protection du consommateur prévoit l'institution d'un Fonds national pour la protection du consommateur en vue de financer les activités et les projets visant à la protection du consommateur, à développer la culture consumériste et à soutenir les associations de protection du consommateur constituées conformément aux dispositions de la présente loi. Le ministère chargé du Commerce, de l'Industrie et des Nouvelles Technologies est chargé de la gestion de ce fonds. Les ressources du fonds sont constituées: - des dotations du budget général ; - d'un pourcentage des amendes perçues à la suite des contentieux sur lesquelles il a été statué en vertu de la présente loi ; - des dons et legs au profit du fonds; - de toutes autres ressources obtenues légalement. Action en justice de la Fédération nationale et des associations de protection du consommateur La Fédération nationale et les associations de protection du consommateur reconnues d'utilité publique peuvent former des actions en justice, intervenir dans les actions en cours, se constituer partie civile devant le juge d'instruction pour la défense des intérêts du consommateur et exercer tous les droits reconnus à la partie civile relatifs aux faits et agissements qui portent préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs. Toutefois, les associations de protection du consommateur non reconnues d'utilité publique et dont le but exclusif est la protection du consommateur, ne peuvent exercer les droits qui leur sont reconnus par le premier alinéa ci-dessus qu'après l'obtention d'une autorisation spéciale de la partie compétente pour ester en justice et selon les conditions fixées par voie réglementaire. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale ne s'appliquent pas à la fédération nationale et aux associations de protection du consommateur visées par le présent article. Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II et du 3ème alinéa de l'article 33 du code de procédure civile, la fédération ou toute association de protection du consommateur visées à l'article 157 peut, lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels causés par le même fournisseur et qui ont une origine commune, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés. Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou n'importe quel moyen de communication à distance. Le mandat doit être donné par écrit par chaque consommateur. La compétence territoriale en matière d'actions civiles appartient à la juridiction du lieu où s'est produit le fait ayant causé le préjudice ou à la juridiction dont relève le lieu de résidence du défendeur, au choix de la Fédération nationale ou de l'association de protection du consommateur. Les actions civiles accessoires sont formées devant la juridiction répressive conformément aux conditions fixées par la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale. Les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à la Fédération nationale ou à l'association de protection du consommateur qui introduit l'action en justice en son nom; elles sont valables si elles ont été remises conformément aux délais prescrits par la loi. Selon l'article 162 de la loi sur la protection du consommateur, la Fédération nationale ou l'association de protection du consommateur visées à l'article 157 peut demander à la juridiction statuant sur l'action accessoire d'enjoindre au défenseur dans le contrat ou le contrat-type proposé ou adressé aux consommateurs une clause illicite ou abusive. L'injonction émanant de la juridiction est assortie d'une astreinte fixée par la juridiction et de l'exécution provisoire. L'astreinte s'applique à compter du huitième jour suivant la date de l'injonction si celle-ci est prononcée contradictoirement, et à compter du 8ème jour suivant la notification si elle est prononcée par défaut, sauf si la juridiction fixe un autre délai pour l'application de l'astreinte ne dépassant pas trente jours. Lorsque le défenseur ou le prévenu exprime son désir de faire cesser les agissements illicites ou de supprimer dans le contrat ou le contrat-type proposé au adressé au consommateur une clause illicite ou abusive, la juridiction applique les dispositions de l'article précédent et donne à l'intéressé un délai ne dépassant pas trente jours renouvelable une seule fois. L'astreinte s'applique immédiatement après l'expiration du délai fixé par la juridiction et elle est recouvrée lors du prononcé du jugement.