La semaine dernière, les parents des élèves d'une institution scolaire ont été surpris par sa fermeture « jusqu'à nouvel ordre ». Personne ne s'attendait à une telle décision. La direction de l'institution s'est contentée d'un avis qui endosse la responsabilité à la délégation régionale de l'emploi. L'origine de cette affaire remonte en effet à une visite de contrôle de l'inspecteur du travail. Au cours de cette visite, celui-ci avait constaté que la directrice était en situation irrégulière au Maroc depuis octobre 2011, date d'échéance de son contrat de travail qu'elle n'avait pas renouvelé. En conséquence, l'inspecteur du travail, lui, avait exigé la régularisation de sa situation et avait adressé une mise en demeure à l'établissement. En sus, il avait ordonné à la salariée de cesser toute activité en attendant d'avoir l'autorisation du ministère de l'Emploi. Le caractère obligatoire du contrat de l'étranger Le contrat de travail des étrangers est un contrat déterminé, établi par les deux parties de la relation du travail et ce conformément au modèle fixé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et téléchargeable sur le site dudit ministère. Il s'agit en outre d'un contrat atypique qui contient des dispositions particulières à savoir, par exemple, la garantie des frais du retour du salarié étranger à son pays ou au pays où il résidait. En principe, tout employeur désireux de recruter ou de garder un salarié étranger à son poste, doit obtenir une autorisation de l'autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa, apposé sur le contrat de travail. La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet (selon l'article 516 du code du travail). Il s'ajoute à cela que toute modification du contrat est également soumise au visa mentionné au premier alinéa du présent article. A noter que l'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité gouvernementale chargée du travail. Les accords bilatéraux Cependant, l'article 520 du code du travail prévoit la prise en considération, dans l'application de ces dispositions, des accords bilatéraux ou multilatéraux signés entre le Maroc et d'autres pays étrangers. En effet, le Maroc a conclu des conventions d'établissement avec le Sénégal, la Tunisie et l'Algérie en vertu desquelles les ressortissants de ces pays échappent à l'application de ses dispositions. Autrement dit, ils ne sont pas astreints à l'obligation d'être munis d'un contrat de travail visé par le ministère de l'Emploi. L'action de l'inspecteur du travail Il faut souligner tout d'abord que le conflit, cette fois-ci, dépasse le cadre de l'entreprise. C'est un conflit qui oppose une salariée à l'administration de l'emploi. L'inspecteur du travail, dans le cadre de sa mission dévolue par le code du travail, adresse une mise en demeure à l'établissement pour le prévenir de l'emploi d'une salariée étrangère sans le renouvellement de son contrat. Il s'agit ici d'une infraction qui pourra être relevée par un procès-verbal en vertu de l'article 521 du code du travail. Ceci étant, l'action de l'inspecteur du travail est en parfaite cohésion avec l'esprit de la loi, car un salarié qui travaille sans contrat d'étranger est assimilé à un salarié clandestin, qui ne bénéficie d'aucune protection. Il ne sera pas traité sur le même pied d'égalité que les autres salariés et ses droits au moment de l'exécution ou de l'extinction du contrat ne seront pas garantis. La Cour de cassation, dans son arrêt n°974 du 22/10/2008 dossier social, précise que les contrats de travail des étrangers ne font pas foi, sauf s'ils sont visés par le ministère de l'Emploi. Elle ajoute, en outre, que le salarié qui continue de travailler malgré l'échéance de son contrat est dans une situation illégale.