Ni le Code du travail, ni le Code pénal, ni même aucun autre texte légal ne définit le harcèlement moral au Maroc. Il découle de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur qui est tenu de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés. Contrairement au harcèlement sexuel, le harcèlement moral n'est défini ni par le Code du travail, ni par le Code pénal, ni même par aucun autre texte légal. Ce dernier découle de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, lequel est tenu de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés. De sorte que, et de manière générale, «l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l'accomplissement des tâches qu'ils exécutent sous sa direction et de veiller aux règles de bonnes conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité dans son entreprise» (art. 24 du Code du travail). La jurisprudence marocaine est relativement rare pour ne pas dire inexistante en matière de harcèlement moral. De sorte que c'est dans la jurisprudence française qu'on se fonde afin de déterminer les faits constitutifs de harcèlement moral. Peuvent ainsi être qualifiés de harcèlement moral, de par leur répétition ou leur cumul les critiques incessantes, les brimades, les humiliations, les propos calomnieux, les insultes, les menaces, la dégradation des conditions de travail, etc. Lorsque ces faits entraînent par exemple un état dépressif médicalement constaté nécessitant des arrêts de travail, le harcèlement moral est constitué. Les textes ne prévoient pas expressément de sanctions en cas de harcèlement moral. Toutefois, l'énumération des fautes graves imputables à l'employeur (article 40) n'étant pas limitative, il a été considéré que le harcèlement moral commis par l'employeur est constitutif d'une faute grave, lequel voit donc sa responsabilité engagée. De plus, sur le plan civil, le harceleur engage sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 77 du Dahir des obligations et des contrats : «Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe». Le salarié victime de harcèlement moral peut donc s'adresser à son employeur. Ce dernier, afin d'établir l'existence d'un harcèlement, pourra diligenter une enquête auprès du salarié harcelé, du présumé harceleur et des éventuelles témoins. Si le harcèlement est constaté, des sanctions seront prises à l'encontre du harceleur. Dans le cas contraire, c'est la victime qui peut voir sa responsabilité engagée : le salarié qui accuserait un employeur à tort commet une faute grave, avec les conséquences en découlant (licenciement notamment). Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'un harcèlement en établissant des faits permettant d'attester l'existence d'un harcèlement moral. La victime peut également s'adresser au tribunal social (de 1re instance) pour obtenir réparation de son préjudice. Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation qui leur permet de constater la constitution ou non du harcèlement moral. La deuxième option offerte au salarié victime est la possibilité de recourir à la tentative de conciliation préliminaire en application de l'article 532 du Code de travail. Les tentatives de conciliation sont consignées dans un procès-verbal signé par les parties au conflit et contresigné par l'agent chargé de l'inspection du travail. Le salarié pourra être réintégré ou se verra obtenir une allocation dont le montant d'indemnisation est décidé d'un commun accord entre les parties en cause. De plus et afin d'obtenir une indemnisation sur le plan pénal, le salarié victime peut déposer une plainte pénalement auprès du procureur du roi. Lexique En droit français, le harcèlement moral est défini comme étant constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel (L.1152-1 Code du travail). Conseil En application des dispositions de l'article 24 du Code du travail, le chef d'entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir et de faire cesser les actes de harcèlement moral. Il est soumis à une obligation de résultat, c'est-à-dire que sa responsabilité sera engagée s'il est constaté un harcèlement moral. L'employeur répond légalement à des agissements des personnes qui exercent une autorité sur les salariés. En cas de manquement par l'employeur à l'obligation de résultats, la victime pourra valablement demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour faute grave de l'employeur.