Le Code des assurances prévoit un dispositif rigoureux pour la protection économique et juridique des assurés. Cependant, il présente des limites notamment en ce qui concerne l'exécution des jugements et les clauses abusives. Pour enrichir le débat, l'auteur propose, entre autres, la nomination d'un médiateur, des amendes plus dissuasives et une loi spéciale sur les clauses abusives. L'autonomie de la volonté, comme source de justice et d'équilibre contractuel, trouve son écho dans l'article 230 du Dahir formant Code des obligations et contrats (1134 du Code Civil français) : «Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». Néanmoins, force est de constater que la liberté contractuelle se réduit souvent pour le consommateur isolé, à la faculté d'adhérer à un contrat pré-rédigé par l'assureur, dont il lui est difficile de faire modifier et de négocier les termes en raison de la technicité juridique particulière du contrat d'assurance. Il n'en reste pas moins que les pouvoirs publics, en tant que garants des intérêts des consommateurs, ont pris sérieusement en charge la protection de ces derniers à travers un impressionnant arsenal juridique, d'autant que l'assurance est devenue un phénomène de masse. A ce titre, après étude approfondie de la législation d'assurance au Maroc, il s'avère qu'à l'instar de son homologue français le consommateur d'assurance marocain bénéficie concrètement de deux types de protection : économique et juridique. Une analyse des règles prudentielles et du contrôle de la solvabilité des compagnies d'assurance, dictés par le Code des assurances, son décret d'application et l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation du 10 octobre 2005 relatif aux entreprises d'assurance et de réassurance montre l'existence d'un contrôle administratif et d'un contrôle financier En matière de contrôle administratif – c'est là un contrôle à priori -, les entreprises d'assurance et de réassurance doivent, pour exercer leur activité, disposer d'un agrément du ministère des finances, conformément à l'article 161 du Code des assurances. En outre, pour être agréée, l'entreprise d'assurance et de réassurance, selon l'article 168 dudit code, doit être constituée sous forme de société d'assurance mutuelle ou de société anonyme (SA), ce qui est de nature à responsabiliser davantage les dirigeants, soumis à une réglementation stricte et rigoureuse. D'autres dispositions sont relatives aux règles de constitution, fonctionnement, gestion et transfert. Le contrôle est également d'ordre financier. En effet, selon l'article 238 du code, l'assureur, pour faire face aux indemnités et prestations promises aux assurés et bénéficiaires, est tenu d'inscrire à tout moment à son passif et représenter à son actif des provisions techniques suffisantes. L'assureur doit aussi justifier, à tout moment, de l'existence d'une marge de solvabilité (équivalent du ratio Mc Donough du secteur bancaire ou ratio Cooke dans Bâle I) destinée à faire face aux risques de l'exploitation propre au caractère aléatoire des opérations d'assurance, dont le montant minimum et les éléments constitutifs sont fixés par les articles 52 et 53 de l'arrêté du ministre des finances relatif aux entreprises d'assurance et de réassurance. Enfin, l'article 33 du décret d'application accorde au ministre chargé des finances le droit, après un contrôle sur place ou sur pièces, d'exiger de l'entreprise d'assurance qui n'atteint pas le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité la présentation d'un plan de redressement. Du point de vue juridique, la fonction de régulation sociale du droit impose la sécurité juridique qui limite le recours à l'équité dans le champ du droit positif. De ce fait, le consommateur d'assurance profite d'une protection juridique qui recouvre trois aspects principaux : le maintien du contrôle de l'Etat sur le contrat d'assurance, sous le couvert des notions d'ordre public et d'intérêt général, les obligations d'information et de conseil à l'égard des souscriptions d'assurance et le rôle de la jurisprudence. 1- Diverses manifestations corroborent le maintien de l'ordre public en matière d'assurance. D'abord les dispositions impératives. En raison de l'insuffisance du droit commun, aggravée par la persistance d'un taux d'analphabétisme élevé et pour parer au déséquilibre flagrant entre assureurs et assurés, l'article 3 du Code des assurances (article L.111-2 pour le code français) a limité la liberté contractuelle en édictant des dispositions impératives, qu'aucune clause contractuelle ne peut anéantir et qui garantissent une protection minimum des assurés : mentions obligatoires du contrat d'assurance, conditions de fond et de forme de la validité d'un contrat d'assurance, obligation de mentionner en caractères très apparents les clauses de déchéance, des exclusions ou des cas de non-assurance, obligations réciproques de l'assureur et de l'assuré… Il y a ensuite les assurances obligatoires. Les impératifs de protection et de sécurité et l'élargissement de la notion d'ordre public ont contribué au déclin de la liberté contractuelle et à l'apparition des assurances obligatoires. A ce titre, en sus de l'assurance responsabilité civile (RC) auto, régie par les dispositions du titre II du livre II du code, d'autres assurances obligatoires ont vu le jour telles que : la RC des intermédiaires d'assurance, des sociétés de Bourse, des architectes, les accidents de travail, l'Assurance maladie obligatoire… Troisième point : l'élaboration de polices-types. Les catégories d'assurance dont les incidences socio-économiques sont importantes ou dont les aspects techniques nécessitent un effort d'uniformisation ont donné lieu à l'élaboration de polices type : la RC automobile(1) et l'assurance accidents du travail(2). En quatrième lieu, nous avons le montant de garanties. En fixant le montant minimum des prestations devant être servies par les entreprises d'assurance à la réalisation des risques garantis ou à l'échéance, l'Etat veille à garder à l'assurance sa fonction première qui est de répondre à la demande de sécurité des assurés. Ainsi, l'article 123 du Code des assurances dispose que le montant de la garantie en assurance RC automobile ne peut être inférieur à 10 MDH par véhicule et par événement pour les véhicules terrestres à moteur et 5 MDH lorsqu'il s'agit d'un véhicule à deux roues. La sanction des compagnies d'assurance en cas de non-paiement d'une prestation ou d'une indemnité ou d'une transaction ou une décision judiciaire devenue définitive constitue le cinquième point. Selon l'article 279 du Code des assurances, tel que modifié par la loi n° 39-05 du 14 février 2006, les amendes à infliger aux assureurs récalcitrants, ayant commis l'une des infractions suscitées, se situe entre 10 000 et 100 000 DH par prestation ou indemnité. S'y ajoute une amende de 1 000 DH à la charge du DG, du président du conseil d'administration, du président du directoire ou du président du conseil de surveillance. Enfin il y a le contrôle des documents d'assurance. Avant de mettre pour la première fois sur le marché des contrats d'assurance, l'article 247 du code impose aux assureurs d'en communiquer les spécimens au ministère chargé des finances pour homologation. Outre les spécimens de contrat, l'administration peut exiger la communication de tous documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance. A défaut, l'administration se réserve le droit de demander la modification des documents communiqués voire leur retrait. 2- Dans un domaine où la technicité et les compétences spécifiques sont l'apanage des seuls spécialistes, l'obligation d'information et de conseil s'impose à l'intermédiaire et aux assureurs. En effet, les exigences imposées aux intermédiaires en termes d'honorabilité et de compétences techniques, s'accompagnent d'une obligation stricte de conseil et de renseignement de l'assuré. Pour ce qui est des assureurs, l'obligation générale d'information a été instituée par l'article 47 de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence (article L 111-1 du code de la consommation français) qui dispose que «tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation». 3 – La jurisprudence s'est imposée depuis belle lurette comme protectrice des intérêts des assurés, particulièrement en matière de preuve des garanties et des exclusions, en cas de litige entre les parties d'un contrat d'assurance ou des bénéficiaires. Il ne s'agit pas ici de la preuve du contrat d'assurance, mais de la charge de la preuve en matière de garanties nées du contrat. On sait quelle est l'importance de la charge de la preuve qui détermine souvent l'exercice effectif d'un droit. A cet effet, la jurisprudence use des dispositions des articles 399 (preuve de la garantie) et 400 (preuve des exonérations ou de libération de l'assureur) du dahir formant Code des obligations et contrats. Cependant, malgré le volontarisme des pouvoirs publics, l'existence d'un arsenal juridique et des règles prudentielles draconiennes, la protection des consommateurs d'assurance au Maroc souffre de certaines faiblesses: -Lenteur dans l'exécution des décisions de justice ; -Absence de mouvement associatif en matière de protection des intérêts des consommateurs ; -Absence de la médiation en assurance pour éviter que les différends ne dégénèrent en conflits contentieux; – Absence de loi spéciale de lutte contre les clauses abusives, à l'instar de la législation française (la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information du consommateur, modifiée par la loi du 18 janvier 1992). Pour enrichir le débat en matière de protection des consommateurs, les propositions ci-après constitueraient sans prétention matière à réflexion pour les pouvoirs publics et les spécialistes de l'assurance : – D'un point de vue législatif, il serait utile d'élaborer une loi sur les clauses abusives et d'élargir le champ des assurances obligatoires : multirisques pour le logement, incendie… – Pour ce qui est des assureurs, la mise en place d'un médiateur, en interne ou en externe dans le cadre de la profession, serait de nature à mettre en confiance les consommateurs et rendre les relations plus transparentes. – L'appareil judiciaire gagnerait en efficacité, en faisant preuve de plus de fermeté et en infligeant des amendes plus dissuasives aux assureurs récalcitrants en raison de tout retard d'exécution des décisions de justice, ne serait-ce qu'en appliquant les dispositions de l'article 279 du Code des assurances, tel que modifié par la loi n°39-05 du 14 février 2006. – Enfin, les consommateurs d'assurance peuvent s'émanciper eux-mêmes en créant des associations dont l'objectif est la défense de leurs intérêts, du moins entre assurés de la même compagnie d'assurance. (*) Ex-enseignant à la faculté de droit de Meknès. (1) Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1053-06 du 26 mai 2006 fixant les conditions générales type du contrat d'assurance RC automobile. (2) Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n°2003-05 du 17 octobre 2005 fixant les conditions générales types du contrat d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.