Je suis un chercheur en droit de travail, et souhaite savoir si un salarié qui a une ancienneté de 10 ans, mais qui a toujours reçu un salaire en deçà du minimum légal, a le droit de poursuivre son employeur pour la récupération de la partie de salaire qui manque pour atteindre le SMIG ? A-t-il le droit de récupérer la somme qui lui est due pour toutes ces années ? A titre de définition, le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) correspond au salaire horaire minimum fixé par voie réglementaire imposant aux employeurs de ne pas verser de salaire dont le taux horaire serait inférieur au SMIG. Le SMIG a été introduit au Maroc au début des années quatre-vingt comme moyen de protection des salariés et de garantie d'un revenu minimal pour les travailleurs marocains. Suite à la signature en avril 2019 d'un nouvel accord social entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et les principaux syndicats marocains, il a été décidé une hausse du SMIG de 10% étalée sur 2ans. Ainsi fait, une première augmentation de 5% était effective à partir du 1er juillet 2019 puis une seconde augmentation du même pourcentage sera applicable à partir du 1er juillet 2020. Aujourd'hui, le montant du SMIG dans le secteur de l'industrie, du commerce et des professions libérales est en termes horaires fixé à 14,13 dirhams/heure (au lieu de 13,46 dirhams/heure), mensuellement, il est alors de 2698,83 dirhams (191 heures). Quant au secteur de l'agriculture (SMAG), le salaire minimum légal pour une journée de travail est fixé à 73,22 dirhams (au lieu de 69,73 dirhams par jour). En revanche, le SMIG et le SMAG à partir du 1er juillet 2020 seraient de : Dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des professions libérales (SMIG), le salaire horaire est fixé à 14,81 dirhams/heure, mensuellement, il sera alors de 2828,71 dirhams (191 heures). Quant au secteur agricole (SMAG), il serait pour une journée de travail de 76,70 dirhams. Pour répondre à votre question, le code du travail interdit à tout employeur de verser un salaire moindre que le SMIG à ses salariés. L'article 356 du code dispose : «Le salaire minimum légal ne peut être inférieur aux montants fixés par voie réglementaire pour les activités agricoles et non agricoles après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives». Ce faisant, l'employeur reste redevable vis-à-vis de son salarié du montant qui correspond à la différence entre le SMIG et le salaire réellement perçu par le salarié. Par ailleurs, l'article 370, alinéa 2, dispose : «L'acceptation sans opposition, ni réserve par le salarié du bulletin de paie constatant le règlement du salaire n'implique pas la renonciation du salarié à son droit au salaire et à ses accessoires. Cette disposition reste applicable même si le salarié émarge le document par la mention «Lu et approuvé» suivie de sa signature». Ceci étant, le salarié a le droit de poursuivre son employeur en réclamant son dû restant à sa charge. Cependant, il ne peut réclamer le reliquat que pour les deux dernières années, puisqu'il y a prescription de deux ans de tous les droits de quelque nature qu'ils soient, découlant de l'exécution du contrat de travail, à moins qu'il ait interrompu le délai de prescription par des courriers avec accusés de réception.