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Diagnostic des faiblesses
Publié dans La Gazette du Maroc le 17 - 06 - 2002

L'avis du Centre marocain pour la démocratisation des élections
Créé il y a à peu près cinq mois, le Centre marocain pour la démocratisation des élections porte un regard particulier sur le processus en cours. En tant qu'organisation non gouvernementale, ce centre qui ne se veut pas acteur politique, s'érige en observatoire des opérations électorales suivies à la loupe conformément à son référentiel universel des droits humains. En effet, ce centre a posé comme objectifs majeurs d'étudier les lois et les régimes électoraux et leur degré de conformité aux critères internationaux en matière de droits de l'homme.
A l'approche des prochaines élections prévues au mois de septembre, le centre présente ses premières constatations et critiques par rapport au processus en cours. Il s'agit de la critique du contexte constitutionnel, de la révision partielle des listes électorales, du projet de découpage électoral et de l'administration des élections.
La constitution
I- Les prochaines élections vont se dérouler sous la houlette de la Constitution révisée en 1996, dont on peut, d'après la conférence-débat organisée par notre Centre au mois de Mars 2002 à Casablanca, énumérer globalement les insuffisances en termes de garanties démocratiques :
Cette Constitution est octroyée : elle n'a pas été élaborée par une instance qui représente démocratiquement le peuple.
* Elle ne garantit pas la séparation des pouvoirs.
* Elle évacue les institutions "élues" de l'essence de leur existence : car l'article 19 monopolise le pouvoir dans l'institution monarchique, et le personnalise en la personne du Roi.
* Elle ne garantit pas les droits fondamentaux de larges franges de la société (femmes, jeunes, droits culturels et linguistiques ... )
II- Ce qui suscite des revendications au sein de la société politique et de la société civile :
• Des acteurs politiques revendiquent le droit
du peuple à l'autodétermination par le biais
d'une Constitution élaborée et plébiscitée démocratiquement.
• Des acteurs politiques revendiquent la révision de la Constitution.
• Le Mouvement culturel amazigh et nombre d'organisations de droits humains, ainsi que
des acteurs politiques revendiquent la constitutionnalisation des droits culturels et linguistiques amazighs (plus de la moitié de la population est amazighophone).
•Le Mouvement féminin marocain exige que l'égalité dans tous les droits soit garantie par la Constitution.
•Les organisations de jeunes et des acteurs politiques demandent que tous les droits politiques et civiques soient garantis aux jeunes à partir de l'âge de 18 ans.
Listes électorales
Il a été décidé de ne pas dresser de nouvelles listes électorales, par conséquent les élections se dérouleront sur la base des anciennes (d'après le référendum de 1996), et qu'on a commencé à réviser à partir du 27 Mai 2002.
I- À propos de ces listes, nous faisons les observations suivantes :
• Après qu'il ait été décidé de traiter ces listes au centre d'informatique du ministère de l'Intérieur, et après la consultation du fichier électoral, ainsi établi par une commission constituée de représentants de partis politiques présents au parlement et d'experts du ministère, on a relevé parmi d'autres contrefaçons :
* 439.598 doubles inscriptions
* 378.185 défauts de nom ou de prénom
* 308.475 inscrits sans références identitaires.
Par ailleurs on a dénombré 8.531.823 personnes qui ont témoigné pour inscrire d'autres "électeurs".
Question : est-ce que ces anomalies ont été corrigées ?
• La correction des listes suit une règle compliquée et ne se produit que de façon exceptionnelle, en effet, les listes sont régies par 37 articles du code électoral et leur élaboration revient à deux commissions. Une commission administrative au sein des communes présidée par les présidents de celles-ci et qui sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, leur élection est le résultat du dernier scrutin, nombreux sont ceux qui réfutent son honnêteté. La deuxième commission (lajnat al fasl), dont les prérogatives -si elle en a- ne sont pas bien déterminées. Néanmoins, on peut recourir à la Justice pour déposer des plaintes ou demander l'invalidation de décision de cette seconde commission. (À ce propos, notons que pendant les élections de 1997 : seules 80 demandes d'invalidation sur 484 ont été acceptées).
Autres irrégularités
* La non-conformité des données des listes électorales avec celles de la C.I.N (profession, résidence, âge,... )
* Inscription de personnes décédées.
*Intimidations et propagation de rumeurs mensongères de la part des agents d'autorité, surtout à la campagne pour contraindre les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales.
II- Petite synthèse
Les révisions exceptionnelles, même à courtes fréquences, des listes électorales n'aboutissent pas à des listes crédibles qui représentent fidèlement le corps électoral, vu que :
• Les listes révisées sont falsifiées d'office.
• Le degré de falsification comme en a témoigné la commission d'informatique est tellement élevé qu'on ne peut y pallier par une révision.
• La C.I.N n'est pas généralisée, de même que le livret de famille.
o La combinaison de “l'article 2” et de “l'article 12” du code des élections permet et facilite la falsification des listes.
Le découpage électoral
La délimitation des circonscriptions électorales est déterminante dans l'égalité de suffrage ; elle doit donc se faire conformément à ce principe international qui mesure la validité des élections : à titre d'exemple, en 1964 la cour suprême des U.S.A avait annulé un Etat parce qu'il ne réalisait pas l'égalité entre les électeurs des différentes circonscriptions, sachant que l'écart ne dépassait pas 0,7 %; et dans un autre exemple, une décision canadienne a considéré que le découpage de l'Etat de British Columbia est invalide car il contenait une circonscription avec 2.420 électeurs, et une autre avec 36.318 ce qui donne à une voix de la première circonscription 15 fois plus de valeur qu'une voix de la deuxième, contredisant ainsi le fameux principe d'égalité de suffrage. C'est pourquoi le découpage électoral comme procédure électorale doit être réglementé et régi par la loi, laquelle doit tenir compte des données de recensement, de la répartition géographique et topographique d'une part ; d'autre part il doit être opéré par une commission indépendante (ou équilibrée) sinon, on peut orienter les résultats du scrutin par un découpage sur-mesure : cette pratique a été connue aux U.S.A au début du XIXe siècle et importée par la France au cours du même siècle. Elle prend le nom de son architecte : "Gerrymandering" le gouverneur du Massachusetts qui, en1812, découpa l'Etat en forme de salamandre pour favoriser son parti.
Qu'en est-il au Maroc ? Contrairement aux pays démocratiques où le découpage électoral est législatif, au Maroc, selon l'article 2 de la loi organisationnelle du Parlement, le découpage se fait par décret. Et il est intéressant de signaler que le décret de septembre 1997 ne précise pas de critères pour le découpage ; ce qui implique que la délimitation des circonscriptions reviendrait au pouvoir "estimatoire" du gouvernement 3.
Administration des élections
Une structure administrative objective, impartiale, indépendante et efficace est une condition nécessaire pour le déroulement des élections libres et honnêtes. Dans le cas de pays en transition, l'administration des élections devient cruciale pour la gérance des procédures, vu le déficit de confiance chez les citoyens envers la volonté des gouvernants, et les acteurs politiques ; et vu le poids de comportements antidémocratiques accumulés. L'administration des élections doit être mise en place par des dispositions législatives relatives à la nomination, aux fonctions et pouvoirs, à la hiérarchie du personnel électoral; avec des garanties juridiques. L'instauration d'une telle administration de façon à avoir une neutralité reconnue, ou à être équitablement constituée de partis, ou par combinaison des deux approches, annonce des élections honnêtes et la garantie d'une transition en douce, comme le montrent les exemples de la Hongrie, de la Roumanie, de la Slovénie de la Pologne et de la Bulgarie...ces pays ont constitué des commissions centrales des élections en 1989- 1990, de façons distinctes, certes mais toutes avec des garanties juridiques claires et des prérogatives entières encadrées par la loi.
Qu'en est-il au Maroc ? Malgré l'existence de "la commission nationale électorale chargée des élections" ; l'administration des élections revient effectivement et pratiquement au ministère de l'Intérieur :
• Cette commission est fondée par Dahir, elle est constituée de juges, de chefs de partis, du ministre de l'Intérieur et de son collègue de la Justice, du secrétaire général du gouvernement. Elle est coiffée par le président du conseil suprême de la justice.
• Il n'est pas cité dans la loi électorale que cette commission peut superviser les procédures électorales, par conséquent, elle n'est pas une instance pour l'administration des élections.
• La commission statue par consensus, sinon par une majorité des trois quarts, sinon on remet la chose à l'arbitrage royal...
• Selon son dahir fondateur, la commission n'a aucun pouvoir juridique. Le Conseil constitutionnel est la seule institution qui a le pouvoir d'annuler les élections suivant les demandes d'invalidation qui lui sont remises. Ce conseil, de par sa constitution, est une autorité juridique pas tellement indépendante. (cf. Article 78).


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