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La religion et l'Etat : quelle relation?
Publié dans La Gazette du Maroc le 28 - 07 - 2003


Institution du Commandeur des croyants
Le système politique est composé de deux éléments: la gestion et la justification. Or, la spécificité de chaque système se situe au niveau des rapports entre ces deux éléments qui peuvent soit s'unir ou se dissocier, soit concorder ou diverger. Mais, la principale caractéristique du système politique marocain se situe au niveau de l'institution d'Amir Al Mouminine (Commandeur des croyants). Celle-ci occupe une place centrale tant au niveau de la gestion qu'à celui de la justification. En effet, elle constitue, d'une part, un moyen de définition des champs stratégiques réservés au Roi, et d'autre part, un mécanisme de maîtrise des rapports entre la religion et la politique. C'est pour cela qu'il faut analyser les deux facettes de cette institution tant en ce qui concerne l'action que le discours politiques.
Maîtrise des rapports entre la religion et la politique
L'article 19 de la Constitution stipule: "Le Roi, Amir Al Mouminine, Représentant suprême de la Nation, symbole de son unité, garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociax et collectivités. Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques".
Les dispositions de cet article définissent clairement le champ d'application de l'institution du commandeur des croyants. Elles indiquent clairement trois secteurs stratégiques qui rentrent dans les prérogatives du Roi qui sont le régime politique, le champ religieux et la continuité de l'Etat.Le régime politique: Celui-ci se définit comme étant la somme des rapports qui régissent les institutions politiques dans le cadre d'un système politique. Ces rapports sont, pour le régime politique marocain, définis par le Roi en tant que source constituante du pouvoir. Le Roi étant le symbole de la Nation est habilité à agir en dehors des institutions constitutionnelles et rien ne lui impose de s'y soumettre. Cependant, il faut, à ce propos distinguer entre deux niveaux:
- L'action au sein des institutions constitutionnelles qui est incarnée par l'action des représentants de la Nation qui sont habilités à légiférer dans le domaine des droits individuels et collectifs prévus par la constitution. De même qu'elle est incarnée par le rôle du Conseil constitutionnel qui est chargé de la conformité des lois à la loi fondamentale
- L'action en dehors du cadre constitutionnel est illustrée par la place qu'occupe le Roi, Amir Al Mouminine, en tant que symbole de la Nation et qui est le garant des droits et libertés des citoyens, collectivités et institutions. Le Roi est le garant de la Constitution et cette charge concerne les trois dimensions qui sont la constitution historique, la constitution coutumière et la constitution écrite. Donc, l'action du Roi en dehors du cadre constitutionnel consacre la primauté de l'institution monarchique sur la Constitution.De ce fait, le Roi monopolise toutes les décisions se rapportant au régime politique. Et cette situation fait de la réforme politique l'une de ses prérogatives. Or, toute réforme du régime ne peut être sujet de débat ou de négociations. D'ailleurs ce qui corrobore cette thèse est le fait que le mémorandum adressé par la Koutla démocratique en avril 1996 n'a reçu aucune réponse. L'opposition d'alors n'a même pas été consultée lors de l'élaboration du projet de constitution soumis par feu Hassan II à un référendum populaire le 13 septembre 1996.Le champ religieux : celui-ci s'inscrit dans les prérogatives du Roi. Il est à remarquer, cependant, que l'article 19 de la Constitution définit l'un des rôles de l'institution des croyants dans la sauvegarde de la religion. Toutefois, il n'a pas spécifié de quelle religion il s'agit, ce qui signifie la sauvegarde de l'ensemble des croyances et cultes. Or, cette sauvegarde inclut l'Islam, le Judaïsme et le Christianisme. Donc, Amir Al Mouminine est le garant de la liberté de tous les cultes.Cette disposition consacre le principe de la modération de l'Islam et de sa tolérance face à un Islam considéré par les pouvoirs publics comme radical et extrémiste. Il consacre également la volonté de faire connaître le vrai Islam à "l'autre" notamment lors des débats avec les représentants des autres religions.C'est pour cela que le Roi monopolise ce champ stratégique qui ne permet à aucune collectivité ou groupe de faire de l'Islam un référentiel propre, car il s'agit avant tout de la sauvegarde de l'unité de la Nation dans le cadre du rite malékite et de l'unité de toutes ses composantes qu'elles soient musulmanes, juives ou chrétiennes.La continuité de l'Etat: le Roi en tant qu'Amir Al Mouminine est le garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat car il est le symbole de la Nation, le garant de la stabilité du pays et de son intégrité territoriale.Par conséquent les trois éléments de la stratégie monopolisée par le Roi, en tant que Commandeur des croyants, tel que stipulé par l'article 19 de la Constitution, déterminent de façon claire les modalités de gestion des rapports entre la religion et la politique. Or, dans ce sillage, la religion doit être au service d'un objectif primordial qui est celui de garantir la pérennité et la continuité de l'Etat.
Cependant, l'Institution du Commandeur des croyants est souvent mise à contribution dès lors qu'il s'agit de redéfinir les rapports entre la religion et la politique non seulement dans le cadre de leur concordance, mais aussi dans le cadre de leur séparation.En ce qui concerne leur concordance, la séparation de la religion et de la politique n'a pas droit de cité au niveau des prérogatives du Roi, puisque en tant que Commandeur des croyants, le Souverain détient les pouvoirs religieux et temporel. Cette fonction est globale et sert à contrôler la bonne marche des institutions constitutionnelles, tout comme elle peut contribuer à combler le vide constitutionnel. Cette dernière s'applique surtout quand il s'agit de séparer l'intervenant religieux du politique et vice versa.
Il est toutefois intéressant d'analyser cette dualité d'exercice?
En effet, l'Institution du Commandeur des Croyants s'emploie à deux niveaux: législatif et politique.
Place de l'Islam dans la structure constitutionnelle
A ce propos, une interrogation de taille s'impose par rapport à la référence à l'Islam: est-il suffisant de se référer à l'Islam pour dire que le pouvoir politique n'est pas laïc? Pour répondre à cette question, il faut, à notre sens définir la nature de l'Islam puisqu'il a été cité dans cinq dispositions:
- Le Royaume du Maroc est un Etat musulman souverain dont l'arabe est la langue officielle et fait partie du Maghreb arabe.
- L'islam est la religion d'Etat qui garantit à tout un chacun la liberté de culte.
- Le Roi, Amir Al Mouminine, symbole de la Nation, de son unité, garant de la pérennité de l'Etat et de sa continuité est le garant de la sauvegarde de la religion.
- Il est interdit de poursuivre un membre de la Chambre des représentants, de l'interpeller ou de l'arrêter ou de le juger à cause de ses opinions ou de son vote dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, sauf si cette opinion porte atteinte au régime monarchique, à la religion musulmane ou aux règles de respect dues à la personne du Roi.
- Le régime monarchique et les articles se rapportant à la religion musulmane ne peuvent subir de révision.
La première disposition incluse dans le préambule de la Constitution signifie l'appartenance à une communauté culturelle et civilisationnelle. La deuxième incluse dans l'article 6 de la Constitution avance le concept de religion dans sa dimension laïque, c'est-à-dire un ensemble de croyances personnelles accompagnées d'une disposition garantissant à tous la liberté de culte.La troisième disposition ne mentionne guère l'Islam puisqu'elle parle de cultes et siugnifie qu'Amir Al Mouminine est le garant de la liberté de tous les cultes.Dans la quatrième (Art. 39) et la cinquième ( Art. 106) dispositions, il est interdit de réviser la place qu'occupe l'Islam. Cependant, la Constitution marocaine ne mentionne qu'en tant que religion, c'est-à-dire qu'elle occulte la dimension relative à la Chariaâ, dans ce sens qu'aucune disposition constitutionnelle ne se réfère à l'Islam en tant que source législative. A ce propos, il faut exprimer trois remarques:
- La Constitution se réfère à l'Islam en tant que culte et non pas en tant que source de législation.
- Le législateur perçoit la religion dans sa dimension laïque, c'est-à-dire un culte et non pas un ensemble de règles régissant le pouvoir politique.
- La Constitution met la religion au service de l'Etat puisque l'Islam est sa religion officielle. Mais cette disposition n'efface pas l'option laïque, puisque les fondements de la laïcité accordent une valeur absolue à l'Etat auquel doivent être assujettis tous les autres éléments.
Loi sur la constitution d'associations à caractère politique
La loi sur les associations interdit la création de partis politiques à base religieuse, régionale ou ethnique. Ces partis, doivent être ouverts, par ailleurs, à tous les citoyens sans aucune distinction. Or, il paraît que cette loi a été élaborée selon les principes laïcs, puisque l'Etat moderne est fondé sur un pouvoir laïc qui gère ses relations avec les gouvernés en tant que citoyens en dehors de toute considération ethnique ou religieuse. Le lien commun à tous se trouve être le principe de la nationalité. Dans ce cadre, l'anthropologue Morgan a défini sa vision, à partir du 19ème siècle, considérant que l'Etat ne peut dépasser son cadre traditionnel que s'il remplace les liens de parenté par des liens territoriaux. Or, la parfaite illustration de cette thèse se trouve dans la création de partis politiques de masse qui coupent court à des structures familiales obsolètes. Cependant, l'Etat moderne n'est pas uniquement celui qui se constitue sur des liens territoriaux, mais aussi celui où le pouvoir politique est caractérisé par sa laïcité, laquelle met le facteur religieux dans un cadre strictement personnel. Cette approche a donné lieu au slogan suivant: " La religion appartient à Dieu, la Patrie appartient à tout le monde".La laïcité et les liens territoriaux consacrent le principe de la citoyenneté qui est conditionnée légalement par la notion de la nationalité. Donc, la création des partis politiques au Maroc répond à ces critères considérant que la religion est une affaire personnelle qui ne peut interférer sur le champ politique.
L'instrumentalisation politique
Pour conjuguer la laïcité sur le plan politique, il faut prendre en considération deux indices:
- Le premier a trait à la délimitation des frontières entre la politique et la religion. Dans ce cadre, les intervenants des deux bords doivent s'abstenir d'interférer dans le champ d'action de l'autre. En ce qui concerne les acteurs religieux, il y eut dans l'histoire récente trois cas révélateurs. Feu Hassan II avait interdit, voire insisté à ce que les Oulémas s'éloignent du champ politique. Ensuite, il y eut l'interdiction de créer des partis islamistes comme ce fut la volonté d'Al Adl Wal Ihsane, Al Badil Al Hadari et le mouvement Al Islah Wa Attajdid. Enfin, il y eut l'interprétation royale de l'article 3 de la Constitution du 22 août 1984 qui interdisait la participation de candidats indépendants aux élections législatives. Cette décision a empêché des acteurs religieux de se porter candidats à la députation. Mais en ce qui concerne les acteurs politiques, il est clairement dit qu'aucun parti ne doit porter la notion d'islamiste ni porter un référentiel religieux. A ce propos, le Dr. Khatib avait à maintes reprises exprimé, et ce depuis les années soixante dix, sa volonté de changer l'appellation du MPDC pour la remplacer par une autre à connotation religieuse. Il n'a jamais été autorisé à le faire et il fut même contraint d'abandonner toute référence religieuse lorsqu'il créa le Parti de la justice et du développement. D'autre part, aucun acteur politique n'est autorisé à déposer au Parlement une proposition de loi se rapportant à un fait religieux. Ainsi, le groupe istiqlalien à la Chambre des représentants a été contraint d'abandonner sa proposition de loi sur l'interdiction de la production, commercialisation et consommation des boissons alcoolisées. D'autre part, le gouvernement a refusé tout amendement sur la loi des micro-crédits présentée comme contraire à l'esprit de la Chariâa par le groupe du PJD. De même que les partis politiques et les associations n'ont pas été autoriseés à réformer le code du statut personnel.
- Le deuxième indice concerne la constitution d'institutions considérant l'Islam comme une religion sans plus. Ces institutions sont appelées à consacrer la dimension du culte sans pour autant affirmer la dimension législative. Parmi ces institutions, il y a lieu de mentionner le ministère des Habous et des affaires islamiques qui est chargé de la sécurité spirituelle des Marocains et de leur culte. Il y a également le Haut conseil des Oulémas et les conseils régionaux qui sont chargés d'inculquer à la population les principes spirituels, éthiques et historiques de la nation et de sauvegarder l'unité de culte et du rite malékite. De son côté, la ligue des Oulémas du Maroc est chargée d'inculquer à la population les vrais principes religieux contenus dans le Coran et la Sunna que ce soit dans les affaires du culte ou de société.
Il apparaît donc, que la technique de gestion de la séparation du champ politique du champ religieux s'articule autour d'un arsenal juridique inspiré du droit français et du modèle Jacobin de l'Etat hérité de la Révolution française. Mais, si au niveau de la gestion, les choses sont claires, au niveau de la justification le flou subsiste. Or, c'est justement cette situation paradoxale qui pousse à s'interroger sur la nature de la laïcité adoptée.
La dualité du champ du Commandeur des croyants réfère à deux étapes essentielles de son évolution.
- La première étape commence dès l'adoption de la Constitution de 1962 et se termine vers le début des années quatre-vingt. Pendant cette période, l'institution d'Amir Al Mouminine a été employée pour contrecarrer un courant politique qui aspirait à réduire les prérogatives du Monarque, notamment en revendiquant l'instauration d'un régime politique à la britannique où le Roi règne, mais ne gouverne pas. Le concept même d'Amir Al Mouminine a été introduit, pour la première fois, dans la Constitution de 1962 pour répondre à ces velléités et ainsi, l'article 19 a accordé au Roi de larges prérogatives selon le principe de l'unicité du pouvoir. Celui-ci est alors incarné par le Roi qui délègue le pouvoir subsidiaire aux institutions constitutionnelles.
- La deuxième étape débute dans les années quatre-vingt-dix où l'institution d'Amir Al Mouminine a été employée pour endiguer le courant religieux qui aspirait à s'introduire dans le champ politique sur la base d'une interprétation sélective de l'Islam qui s'oppose aux orientations religieuses générales du pouvoir.
Par conséquent, le dénominateur commun des deux étapes est l'alimentation de la légitimité religieuse du Roi, puisque l'institution d'Amir Al Mouminine devait tantôt gérer l'espace politique et tantôt maîtriser le champ religieux. Ce double emploi confirme, donc, l'association du politique et du religieux au niveau de l'institution monarchique et de leur dissociation au niveau des différents acteurs. Cette situation incite à analyser la nature de cet emploi.
En effet, le double emploi consacre le paradoxe qui intervient entre le système de gestion et celui de la justification. Or, l'association du politique et du religieux au niveau du Roi s'inscrit dans le système de justification et la dissociation, s'inscrit, elle, dans le cadre du système de gestion pour consacrer la laïcité.
Le Commandement des croyants comme outil d'intégration de la religion à l'Etat
La constitution marocaine présente trois significations majeures de l'institution d'Amir Al Mouminine. Elle consacre, d'abord, la priorité de la légitimité religieuse. Elle insiste sur la non- séparation des fonctions religieuses et temporelles du Roi et confirme, enfin, le référentiel islamique du système politique marocain.
Or, ces trois significations convergent toutes autour d'un seul objectif: l'Etatisation de la religion. Autrement dit, elles font de la religion un élément essentiel de la structure de l'Etat. Ainsi, quand certaines dispositions religieuses servent les intérêts de l'Etat, elles sont mises en exergue. Et quand elles sont en contradiction avec les intérêts de l'Etat, le blocage est dépassé au nom d'une lecture tolérante de l'Islam. Dans ce cas, c'est la loi de l'Etat qui prend le dessus sur la Chariaâ. En second lieu, quand intervient la distinction entre le culte et le caractère législatif de l'Islam, celui-ci, constitutionnellement n'est perçu qu'en tant que culte tel que stipulé dans l'article 6. Cependant, l'Islam est employé aussi comme outil de gestion des institutions constitutionnelles. Ainsi, au niveau d'Amir Al Mouminine, il n'y a pas de séparation entre la politique et la religion, mais ceci ne veut aucunement signifier qu'il n'y a pas conscience de la nécessité de leur tracer des frontières, autant que les deux doivent servir l'Etat dans le cadre de l'unité de la nation. Ainsi, la sauvegarde de cette unité, tant du point de vue du culte que du rite malékite sert de justificatif pour la monopolisation par Amir Al Mouminine de la représentation religieuse. Par conséquent, il n'est pas permis de procéder à une quelconque lecture de la religion qui pourrait éventuellement porter atteinte au rite malékite.D'ailleurs, l'intégration de la religion dans les structures de l'Etat se fait à un triple niveau:
- Le niveau politique: celui-ci est incarné par le ministère des Habous et des affaires islamiques qui occupe une place de choix dans les structures de l'Etat. Ce ministère agit dans trois directions notamment en gérant les écoles coraniques et les centres d'éducation religieuse qui bénéficient des subventions gouvernementales. Ensuite, ce rôle est relayé par les délégations provinciales du ministère ( Nadharat Al Awqaf) qui, à travers deux services, en l'occurrence le Bureau des études islamiques et le Bureau d'orientation religieuse, s'occupent de la propagande religieuse officielle. Ainsi, le premier a pour mission de propager les publications et les imprimés, alors que le second organise en partenariat avec les conseils régionaux des Oulémas les cycles de prédication, la nomination des prêcheurs et le suivi de l'action des écoles coraniques et des centres d'éducation religieuse.
Cependant, l'importance de ce ministère au sein de la structure de l'Etat appelle deux remarques:
- Tout d'abord, réserver un département ministériel aux affaires islamiques n'était pas évident au début. La décision ne fut prise que pour en accorder la paternité à un érudit, en l'occurrence Cheikh Mokhtar Soussi qui en fut le premier locataire lors de la Constitution du premier gouvernement présidé par M'barek El Bekkay entre le 7 décembre 1955 et le 25 octobre 1956. Après cet épisode, ce ministère ne figurait plus dans l'organigramme gouvernemental. Ce n'est qu'en 1961, lors de la formation du septième gouvernement, présidé par Feu Hassan II, qu'Allal El Fassi fut appeler à gérer le portefeuille du ministère des Aaffaires islamiques. Depuis cette date, le ministère devenait omniprésent dans toutes les coalitions gouvernementales. Dans le même sens, tous les ministres ayant eu à gérer ce secteur se considèrent comme les responsables les plus stables. En dehors de Mokhtar Soussi, de Mohamed Mekki Naciri, qui a participé au quatorzième gouvernement, remanié par la suite et remplacé par Dey Ould Sidi Baba, on constate que Hachemi Filali a participé à deux gouvernements ( 17 et 18), Mohamed Ramzi (15 et 16), alors que Ahmed Bargach a participé à quatre gouvernements ( 8-9-10-11-12 et 13). De son côté, Abdelkébir Alaoui M'daghri a participé durant dix neuf ans à tous les gouvernements de la période allant du 30 novembre 1983 à novembre 2002, lorsqu'il fut remplacé par Ahmed Taoufik.
- La deuxième remarque a trait au code du statut personnel. En effet, les autorités ont rassemblé toutes les dispositions légales régissant les rapports matrimoniaux et familiaux selon les règles du rite malékite, sans pour autant rejeter d'autres sources émanant d'autres rites telles les dispositions tutélaires. Tous ces textes ont été à la base de l'élaboration du Code de statut personnel par un certain nombre d'érudits et de théologiens. Ce travail qui a duré presque sept mois a débouché sur la publication de six tomes: Le mariage (4 articles), le divorce ( 39 articles), les naissances et leur régulation, l'habilitation et la représentation légale, la tutelle légale et l'héritage. Or, ce code s'inspire des dispositions de la loi coranique et de la législation islamique. Cependant, il est considéré comme partie intégrante de l'arsenal juridique marocain. C'est ce qui explique, en grande partie, la dualité des sources de la loi et l'intégration de la religion dans les structures de l'Etat.Parallèlement à cela, l'Etat marocain a créé l'institution de la Hisba (comptabilité) qui est une vieille tradition islamique appelée à réguler les rapports entre les individus et les collectivités tant du point de vue social que commercial et économique, dans ce sens qu'elle instaure un code d'éthique. Cette institution a disparu au lendemain de la proclamation du protectorat. Mais à l'indépendance, elle a été ressuscitée grâce à la nomination par Feu Mohammed V du premier Mouhtassib de Fès en la personne de Taleb Jouahri. Cette institution devait être par la suite intégrée aux structures de l'Etat en 1982 selon le Dahir du 7 juillet 1982 qui en définit les modalités. En effet, ce dahir définit les prérogatives du Mouhtassib qui doit veiller au contrôle des prix, de la qualité et des services rendus dans tous les secteurs d'activité. Il doit veiller également sur la transparence des transactions, sur l'hygiène dans les marchés municipaux et présenter des rapports aux autorités provinciales au sujet des actes de violation des bonnes mœurs publiques. Il est cosulté à propos de la détermination des prix des produits et services qu'il contrôle.Par conséquent et de tout ce qui précède, la relation entre l'Etat et la religion demeure le champ privilégié de la gestion des équilibres par Amir Al Mouminine.


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