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Le bicaméralisme en question
Publié dans La Gazette du Maroc le 10 - 02 - 2003


L'expérience marocaine
Entre le système unicaméral et le système bicaméral, les Etats optent pour des institutions législatives qui leur permettent de fonctionner selon leurs besoins et contraintes.
Le système bicaméral est-il toujours à l'ordre du jour des décideurs politiques marocains ? Cette interrogation se justifie
à l'occasion de la présentation du bilan de la première session de la chambre des représentants et le suivi de l'action de la chambre des conseillers. En effet, toute la classe politique a relevé les dysfonctionnements du système bicaméral et la tension qui règne dans les rapports entre les deux chambres. C'est pour cela que bon nombre d'observateurs politiques ont indiqué que le Maroc est en fait doté de deux parlements. Ce constat a fait que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a pris l'initiative d'appeler à une révision profonde des statuts internes des deux chambres dans le sens d'une plus grande complémentarité. A partir de là, il est nécessaire d'analyser l'organisation de l'action du pouvoir législatif pour comprendre les raisons qui ont présidé au choix du bicaméralisme et pour définir la meilleure formule dont le Maroc aurait besoin.
Formes de l'organisation du pouvoir législatif
Le pouvoir législatif est l'institution qui est issue du suffrage universel et dont la fonction principale est de produire les lois. Et chaque candidat à la députation doit, selon les textes en vigueur, répondre à un certain nombre de critères dont les conditions d'incompatibilité et d'éligibilité. Donc, le pouvoir législatif assume deux fonctions essentielles :
• La première fonction est celle de légiférer, c'est-à-dire en promulguant les lois, en amendant les projets de lois ou en les abrogeant.
• La deuxième fonction consiste à contrôler l'action gouvernementale puisque le pouvoir législatif est doté de mécanismes l'habilitant à présenter par exemple une motion de censure, à poser des questions orales ou écrites et à former des commissions d'enquête.
En règle générale, les Etats optent pour un système législatif unicaméral ou bicaméral.
Le système unicaméral est en vigueur dans les Etats simples où une seule assemblée assume la fonction législative. Ses membres ne sont pas, cependant, forcément élus au suffrage universel. Toutefois, ce système a ses adeptes comme il a ses opposants.
Les adeptes insistent sur le fait que l'assemblée reflète la souveraineté de la Nation unie et indivisible. Ce système contribue à renforcer l'unité et l'homogénéité de l'action législative et permet l'adoption de lois selon des règles simplifiées. Les opposants y voient, en revanche, un moyen qui ouvre la voie à l'abus de pouvoir. Par conséquent, l'intérêt de la nation nécessite l'existence d'un garde-fou qui sauvegarde le principe de la séparation des pouvoirs, puisque cette séparation ne signifie pas uniquement l'établissement des frontières entre les pouvoirs exécutif et législatif, mais contribue également à établir l'équilibre au sein même du pouvoir législatif. Et afin d'atteindre cet équilibre, une deuxième chambre s'avère nécessaire.
Le système bicaméral est en vigueur dans les Etats composés comme il constitue un choix dans les Etats simples. Or, si la représentativité dans la première chambre
(Chambre des représentants, assemblée populaire, assemblée nationale) est de nature politique, la représentativité à la deuxième chambre ( Sénat, chambre des conseillers, chambre des Lords) diffère selon les Etats. Par exemple, dans les Etats composés, la deuxième chambre représente l'union, alors que dans les Etats simples, elle représente les intérêts de différentes catégories aristocratiques comme c'est le cas en Grande Bretagne avec la chambre des Lords où siègent les nobles et les représentants des cultes. Mais il y a aussi le cas du Maroc, où la deuxième chambre représente les intérêts socio-économiques.
Le système bicaméral est ainsi établi pour exprimer la différence entre les deux chambres au moins sur quatre niveaux.
• La première se situe au niveau du mode de scrutin. Si en général, la première chambre est issue du suffrage universel direct, l'élection à la deuxième chambre se fait selon quatre modes. Il s'agit soit du système héréditaire comme cela se fait au niveau de la chambre des Lords en Grande Bretagne, soit par la désignation comme cela est en vigueur au Canada, soit par un système mixte ( élections et désignation) comme c'est le cas en Italie depuis l'adoption de la constitution de 1947 qui prévoit l'élection de 232 conseillers et la désignation de 108, ou par l'élection. Dans ce dernier cas, il y a trois techniques :
• Le suffrage indirect comme c'est le cas au Maroc.
• Le suffrage universel direct comme c'est le cas aux Etats-Unis depuis 1913.
• Le suffrage mixte (direct et indirect) comme c'est le cas en Belgique.
• La deuxième se situe au niveau des prérogatives. Ainsi, la deuxième chambre est dotée d'un pouvoir décisionnel puisque seule une fonction consultative lui dénierait toute raison d'être et dans ce cas le système bicaméral ne sera que formel. Donc, la règle veut que les prérogatives des deux chambres soient identiques puisque l'accord de la deuxième chambre est nécessaire pour l'adoption des lois. Cependant et malgré la nécessité du traitement équitable, certaines constitutions ont doté la première chambre de plus de prérogatives puisqu'elle est le représentant réel de toute la nation. Certaines constitutions vont même jusqu'à considérer les fonctions de la deuxième chambre comme étant purement consultatives. Ainsi, le Sénat en France n'était pas considéré comme représentatif de la nation en vertu de la constitution de la quatrième république.
* La troisième se situe au niveau de la durée du mandat. Ainsi, en Egypte selon la constitution de 1923, le mandat de la première chambre était limité à 5 ans, alors que celui de la deuxième chambre atteignait 10 ans avec l'obligation du renouvellement de la moitié des sièges chaque cinq ans. Au Maroc, en vertu des dispositions de la constitution de 1996, le mandat de la première chambre est fixé à 5 ans et celui de la deuxième est fixé à 9 ans avec le renouvellement du tiers sortant une fois tous les 3 ans.
• La quatrième se situe au niveau des conditions d'éligibilité. Les constitutions adoptent plusieurs critères d'éligibilité. En règle générale, le législateur a fixé un âge minimum pour accéder à la deuxième chambre qui dépasse celui requis pour accéder à la première chambre. Ainsi, aux Etats-Unis d'Amérique, un membre de la chambre des représentants doit justifier de 25 ans d'âge et un membre de la deuxième chambre doit avoir 30 ans. Au Maroc, le même barème est fixé.
Le cas du Maroc
En 1962, date de l'adoption de la première constitution de l'ère de l'indépendance, le Maroc avait opté pour le bicaméralisme. Mais après la fin de l'Etat d'exception en 1970, c'est le système unicaméral qui a été adopté selon un mode de scrutin mixte (direct et indirect). Cependant, la constitution de 1970 donnait la priorité au suffrage indirect puisque les deux tiers sont issus de ce scrutin et seul un tiers est élu de façon indirecte. Cette situation allait être révisée par les constitutions de 1972 et de 1992. Ainsi, le tiers est élu au suffrage indirect et les deux tiers au suffrage direct. Mais, la constitution de 1996 allait
encore une fois rétablir le système du bicaméralisme. Ainsi, la législature ( 1997-2002) a institué de nouvelles règles dans les rapports entre les deux chambres, ce qui a suscité des débats au sujet de la nécessité d'adopter le système bicaméral dans les Etats simples. En tout cas, les intérêts socio-économiques peuvent être défendus au sein du Conseil économique et social prévu par la constitution mais dont la création a trop tardé. D'ailleurs, Sa Majesté le Roi a tenu à insister sur la nécessité d'en élaborer le texte réglementaire.


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