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Les sociétés étrangères sont-elles victimes ?
Publié dans La Gazette du Maroc le 09 - 12 - 2002


Double imposition
L'Etat marocain, comme la plupart des autres pays, impose les opérations effectuées sur son territoire, comme elle prélève une partie des bénéfices des entreprises de droit marocain. Cela peut être à l'origine d'une double imposition. El Khattib Aziz, un des associés de KPMG Maroc, nous éclaire sur la question.
La Gazette du Maroc : Au moment où les pouvoirs publics annoncent une séries de mesures visant à encourager l'investissement, la dernière en date étant l'inauguration des centres régionaux d'investissement, quelles sont les dispositions fiscales visant à éviter la double imposition des sociétés étrangères opérant au Maroc ?
El Khattib Aziz : les problèmes liés à la double imposition ne sont pas propres au Maroc, ils résultent de l'application de législations, règles et pratiques fiscales qui peuvent différer d'un pays à l'autre.
En règle générale, deux critères sont utilisés en matière d'imposition :
‡ l'imposition selon l'origine des revenus indépendamment du lieu de résidence du contribuable,
‡ l'imposition d'après le critère du lieu de résidence du contribuable quel que soit le pays où le revenu a été généré.
Il en résulte que dans certains cas un contribuable peut être doublement imposé sur le même revenu, une première fois dans le pays de sa résidence et une deuxième fois dans le pays où ses revenus ou bénéfices ont été générés.
La solution adoptée sur le plan international pour éviter ce genre de situation consiste en la conclusion de conventions fiscales entre les nations, souvent bilatérales, tendant à éviter la double imposition.
Le Maroc est lié par des conventions fiscales avec environ une trentaine de pays. Ces conventions s'inspirent dans leur quasi majorité du modèle de l'OCDE. La convention la plus particulière est celle conclue avec la Suède qui défiscalise certains revenus générés par les personnes physiques et sociétés originaires des deux pays signataires.
Quels sont les mécanismes pratiques qui permettent d'éviter la double imposition ?
Les deux méthodes utilisées généralement pour éliminer les doubles impositions sont l'exonération et l'imputation. Souvent une combinaison de ces deux méthodes est utilisée. D'une manière synthétique, la méthode de l'exonération permet d'exonérer par un Etat un revenu imposé par l'autre Etat. Celle de l'imputation impose ledit revenu dans les deux Etats mais permet une imputation de l'impôt payé à l'étranger sur l'impôt dû dans l'Etat de résidence du contribuable.
Il y a lieu de noter que la loi relative à l'IGR retient la méthode de l'imputation pour éliminer la double imposition des personnes imposables résidentes.
Quels sont les types de revenus visés par les conventions fiscales ?
Les principaux revenus visés par les conventions fiscales sont les redevances, les intérêts, les dividendes, les revenus salariaux, les revenus immobiliers et les bénéfice des entreprises.
En ce qui concerne ce dernier point, les conventions fiscales introduisent une notion capitale qui est l'établissement stable.
Justement cette notion d'établissement stable utilisée dans les conventions fiscales internationales est-elle bien définie sur le plan national ?
Tout d'abord il y a lieu de préciser que la notion d'établissement stable, est une fiction purement fiscale utilisée pour déterminer le droit de l'administration fiscale d'imposer les bénéfices des entreprises étrangères exerçant des activités au Maroc. L'établissement stable correspond généralement à une installation fixe d'affaires par l'entremise de laquelle une entreprise exerce une activité au Maroc.
Il ne constitue pas, au sens juridique du terme, une personne morale indépendante de la société étrangère dont il est l'émanation et représente plutôt la continuité de cette dernière sur le territoire national.
Pour déterminer si les activités d'une entreprise étrangère au Maroc sont constitutives ou non d'un établissement stable, il y a lieu de se reporter aux termes de la convention fiscale signée avec le pays dont est originaire ladite entreprise. Dans le cas où l'entreprise est originaire d'un pays qui n'est pas lié par une convention fiscale avec le Maroc, ce sont les dispositions de la législation fiscale marocaine qui s'appliquent.
Ainsi, en cas d'absence de convention fiscale, c'est la définition de la notion d'établissement stable donnée notamment par la note circulaire relative à l'Impôt sur les Sociétés qui sera retenue.
En présence ou en absence de convention fiscale, certaines activités réalisées par des sociétés non établies au Maroc posent parfois des problèmes d'interprétations, soit des dispositions de la convention fiscale, soit de la définition retenue par la circulaire relative à l'IS.
Au-delà de la question liée à la génération ou non d'un établissement stable par les activités d'une entreprise étrangère, ce sont à mon avis, les modalités d'imposition des établissements stables qui posent le plus de problèmes.
Quelles sont justement les difficultés inhérentes à l'imposition d'un établissement stable au Maroc?
L'imposition d'un établissement stable notamment en matière d'IS, d'IGR et de TVA obéit en général aux règles applicables aux sociétés installées au Maroc. Une exception à ces règles est prévue par l'article 18 de la loi relative à l'IS qui donne la possibilité aux sociétés étrangères adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage d'opter pour l'imposition forfaitaire à l'IS sur le montant total du marché au taux de 8%.
Le cas le plus fréquent qui génère un établissement stable pour les sociétés étrangères au Maroc est celui des contrats de construction ou de fourniture et installations d'équipement. La réalisation de ce type de contrat par des sociétés étrangères implique souvent pour ces dernières l'existence d'un établissement stable au Maroc.
Le point qui pose problème à ce niveau concerne le sort de la marge réalisée par la société étrangère sur le matériel importé au Maroc et qui sera installé ou monté dans le cadre de l'exécution du contrat. Cette marge est-elle imposable à l'IS chez l'établissement stable ou non ?
Le prix correspondant à ce matériel est en principe à inclure parmi les produits imposables de l'établissement stable, il doit figurer à la fois en produits et en charges d'exploitation de l'établissement stable.
La question se pose de savoir si l'enregistrement en charges et en produits se réalise à l'identique en ne faisant ressortir aucune marge chez l'établissement stable ou, au contraire, s' il est impératif que cette opération dégage une marge raisonnable.
A mon avis, la marge réalisée sur le matériel livré par la société étrangère au chantier ne devrait pas donner lieu à imposition au Maroc, vu que si ladite société s'était contentée de livrer le matériel sans l'installer, cette opération n'aurait généré aucune imposition à l'IS au Maroc. L'établissement stable étant créé suite à l'exécution des travaux d'installation, il ne devra par conséquent, être imposé que sur le résultat découlant de l'activité qui a induit sa création.
Ce point mérite à mon avis d'être clarifié par l'administration fiscale pour l'ensemble des sociétés étrangères, d'autant plus que les sociétés françaises bénéficient de l'application des dispositions de l'accord conclu entre le Maroc et la France le 5 décembre 1983 qui prévoit d'exclure la marge sur le matériel en question du bénéfice de l'établissement stable.
Définition de l'établissement stable
Selon la note circulaire commentant les dispositions de l'article 3 de loi relative à l'IS, est réputé établissement stable :
‡ Un siège de direction ou d'exploitation ;
‡ Une succursale, une agence, un magasin de vente ;
‡ Un chantier de construction ou de montage ;
‡ Un bureau ou comptoir d'achat exploité au Maroc où une société étrangère procède à l'achat de marchandises en vue de la revente.
Il en est ainsi même si :
‡ Ce bureau ou comptoir est destiné à approvisionner la société étrangère ou un de ses établissements à l'étranger.
‡ La revente des marchandises et l'encaissement des fonds n'ont lieu qu'à l'étranger.
L'impôt est dû au Maroc sur la base des commissions que le bureau ou comptoir aurait perçues s'il s'agit pour le comptoir d'une personne autre que la société dont il dépend.


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