La Cour constitutionnelle a annulé l'élection du député de Lahcen Ait Achou du Mouvement Populaire (MP), pour avoir distribué des annonces individuelles des candidats de sa liste lors de la campagne électorale, sans donner d'informations sur eux. La Cour constitutionnelle a annulé l'élection du parlementaire à la Chambre des représentants, Lahcen Aït Achou du parti du Mouvement populaire (MP), au niveau de la circonscription électorale de Khénifra, au titre des législatives du 7 octobre 2016. La Cour a aussi rejeté une demande d'annulation de l'élection des députés Saleh Oughbal du parti de l'Istiqlal (PI) et Nabil Sabri du parti de l'Union socialiste des forces populaires (USFP) au niveau de la même circonscription électorale. Dans un communiqué publié sur son site électronique, la Cour constitutionnelle a motivé l'annulation de l'élection de Lahcen Ait Achou par le recours par ce dernier à la distribution, lors de sa campagne électorale, d'annonces électorales individuelles des candidats de sa liste sans préciser leur qualité ni leur rang, induisant ainsi en erreur les électeurs en leur faisant croire qu'il s'agit d'un scrutin uninominal. Cette annulation a été ordonnée en application de l'article 23 de la loi organique relative à la Chambre des représentants qui stipule que « chaque liste de candidatures doit contenir autant de noms que de sièges à pourvoir ». Cette condition concerne également les annonces électorales qui ne doivent pas dissimuler les noms des candidats dans la liste concernée, empêchant ainsi les électeurs de les reconnaître. Concernant le rejet de la demande d'annulation de l'élection des députés Saleh Oughbal et Nabil Sabri au niveau de la même circonscription électorale, la Cour a estimé que le recours portant sur l'opération de dépouillement, la rédaction des procès-verbaux, la campagne électorale et le déroulement du vote n'est pas fondé. La juridiction a, par ailleurs, ordonné la tenue d'élections partielles dans cette circonscription pour pourvoir le siège vacant de Lahcen Aït Achou, conformément aux dispositions de l'article 91 de la loi organique relative à la Chambre des représentants.