* Moins qu'une obligation légale, les compromis de vente répondent avant tout à un souci pratique. * Les clauses suspensives n'empêchent pas l'exécution du contrat. Les contrats de vente semblent subir les nouvelles tendances qui marquent actuellement le droit commercial marocain. En matière immobilière par exemple, les promesses de vente ou «les compromis» de vente semblent produire les mêmes effets juridiques que ceux des conventions définitives. En droit français, qui exerce souvent une influence indirecte sur la législation marocaine, des nuances peuvent exister. Ainsi au sein de l'ancienne métropole, le compromis de vente n'est pas une vente avec ses effets, mais il est plus qu'une simple promesse de conclusion d'un contrat. Au Maroc, le compromis de vente, qui peut-être soit un acte notarié, ou sous seing privé (pour les contrats d'une certaine taille) est supposé produire les mêmes effets qu'un contrat de vente définitif, avec l'avantage pour le vendeur de retarder le passage de propriété de la chose vendue. Souvent l'accomplissement d'un acte authentique est considéré comme une formalité juridique cruciale qui détermine le sort du contrat. Des cas peuvent survenir où l'acheteur ou le vendeur peuvent se désister au dernier moment avant la conclusion du contrat définitif. Ici encore le législateur a prévu un arsenal de protection en faveur des deux parties. Puisque c'est un contrat dit «synallagmatique» où le déséquilibre entre les parties n'est pas permis. Ce n'est pas, par exemple, un contrat d'adhésion où la partie «faible» au contrat doit accepter ou refuser les conditions qui lui sont imposées. C'est le cas en matière d'assurance où la négociation des contrats pour les particuliers n'est que rarement permise. Ceci pour dire que le contractant récalcitrant en matière de contrats de vente est souvent traîné devant les juridictions commerciales pour l'obliger à honorer ses engagements. Il faut remarquer que pour tous les contrats nécessitant le transfert d'un bien, il est difficile d'imposer une rigueur sans faille pour obliger les parties à honorer leurs engagements. C'est pour ça que la législation prévoit des «sous-catégories» de contrats de vente comme la promesse unilatérale de vente où le vendeur propose la vente d'un bien à un prix fixe, tandis que l'acheteur conserve un délai d'option pour conclure ou non le contrat. Il faut aussi souligner qu'entre la promesse de vente et le compromis de vente, la principale différence réside principalement dans les frais d'enregistrement et l'engagement des deux parties. Le compromis de vente libère l'acheteur des frais d'enregistrement et engendre une conclusion définitive du contrat dès sa conclusion. Il faut aussi savoir que l'avant-contrat permet à l'acheteur de céder le bien à une tierce personne. Ceci pour marquer que les compromis de vente répondent avant tout à un souci pratique plutôt qu'à une exigence légale. Face à la flambée de la demande mais aussi en vue de prévenir le recours aux tribunaux pour faire valoir ses droits. Un recours qui s'avère souvent long et coûteux. La promesse de vente paraît donc engager plus le vendeur qui laisse à l'acheteur la liberté de conclure ou non le contrat définitif. Toujours est il que ce type de conventions est synonyme d'un début d'exécution du contrat. Et ce même en présence de clauses restrictives contenues dans les compromis de vente et qui ont pour objet de sauvegarder les droits du vendeur. Ainsi les clauses suspensives ou résolutoires contenues dans ce type de conventions n'empêchent pas les parties de poursuivre leurs transactions.