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Des réformes pour banaliser l’accès à l’instrument financier
Publié dans Finances news le 29 - 05 - 2009

* Le champ d’application de la titrisation se voit élargi grâce à la loi 33-06.
* Le CDVM devra jouer son rôle de gendarme afin que les assouplissements de la nouvelle loi respectent les intérêts des porteurs de parts.
A vec la loi 33-06 récemment adoptée par le Conseil de gouvernement, la titrisation entre dans une nouvelle ère où elle sera un des instruments-phares du microcosme financier. Cette réforme, attendue depuis plusieurs années, a pour but principal de faire de la titrisation un levier de dynamisation de l’investissement et de développement des secteurs vitaux à l’économie marocaine. Les règles de fonctionnement telles qu’elles ont été conçues ont été décrites par les participants à la conférence de Maghreb Titrisation comme souples et sécurisantes.
La principale réforme de la nouvelle loi est sans nul doute l’élargissement du gisement des créances titrisables. Les FPCT peuvent désormais acquérir des créances relatives à des secteurs-clés dans le développement économique et social du Maroc, à savoir la consommation, la mise à niveau des entreprises, le tourisme et les grandes infrastructures… En d’autres termes, on est passé de la titrisation des seuls crédits immobiliers faisant l’objet d’une hypothèque à toutes les catégories de crédits, notamment les crédits de consommation et ceux d’équipement. Il a aussi été décidé d’accorder aux organismes intéressés par la titrisation, notamment ceux opérant dans l’exploitation des services publics, la possibilité de céder les créances correspondant à des flux futurs. Les grands projets d’infrastructure, tels que la construction d’autoroutes, l’installation de voies ferroviaires ou encore de centrales électriques, disposeront ainsi d’un financement plus accessible.
Et afin d’offrir aux porteurs de parts la sécurité nécessaire suite à l’extension du champ d’application de la titrisation, la nouvelle loi impose aux FPCT de se couvrir contre le risque de défaillance des débiteurs des créances qui lui sont cédées. La réglementation stipule aussi que le FPCT doit communiquer toute indication pouvant servir à l’évaluation des créances, notamment les informations relatives aux risques et aux mécanismes de couverture. Ceci permettra, entre autres, aux FPCT d’acquérir des créances douteuses, sachant que seuls les investisseurs avisés pourront y souscrire.
Le rechargement, l’émission en continu et la compartimentation sont autant d’éléments nouveaux dans la loi 33-06. En effet, dans la précédente configuration, les FPCT étaient des instruments immuables pendant leur durée de vie. Leurs actifs et passifs étaient figés lors de la constitution jusqu’à la liquidation. Désormais, ces éléments du bilan deviennent évolutifs et la durée de vie du FPCT n’est plus rattachée à la maturité des actifs comptabilisés lors de la constitution. Il devient donc possible d’alimenter les FPCT en nouvelles créances en cours de vie, évitant à l’initiateur de la titrisation d’en créer une à l’occasion de chaque acquisition (comme cela a été le cas pour le CIH avec Crédilog 1, 2 et 3). Par conséquent, les délais des opérations se retrouveront réduits tout autant que les coûts de structuration. De son côté, l’émission des parts en continu facilitera leurs placements dans la mesure où ils seront étalés dans le temps, tandis que le volume desdites parts peut être dimensionné en fonction des possibilités de placement. Ceci bénéficiera aussi aux investisseurs qui disposeront ainsi d’une meilleure liquidité des parts assimilables d’un même fonds de placement.
L’apport de ces assouplissements s’illustre dans la possibilité qu’ils offrent aux établissements de petite taille, ne pouvant supporter à eux seuls la constitution d’un FPCT, d’accéder à la titrisation en rassemblant au sein d’une même entité émettrice des portefeuilles de créances diverses. Les coûts de mise en place seront ainsi réduits et la gestion des flux financiers optimisée.
Il est à noter que les procédures de prénotation et d’inscription ont été abandonnées dans la réforme. En effet, si l’ancienne loi stipulait que la simple signature du bordereau de cession par le cédant avait pour effet de garantir le transfert de la propriété de la créance, la loi 33-06 ne reconduit pas cette mesure. Par conséquent, elle favorise davantage le recours à la titrisation en réduisant les délais et les coûts de constitution du FPCT sans pour autant altérer le niveau de sécurité des opérations et leur validité juridique.
Par ailleurs, en vue de renforcer les mesures de protection des porteurs de parts et la standardisation de la titrisation par rapport aux pratiques internationales, il a été décidé de séparer les deux fonctions de gestionnaire et de dépositaire, qui ne peuvent plus être exercées par le même organisme. Les FPCT seront désormais constitués par une société de gestion agréée par le CDVM et un autre établissement dépositaire (à savoir les établissements de crédit, la CDG ou autres institutions habilitées). Ce dernier aura la mission de conservation des actifs du FPCT, offrant ainsi un moyen de contrôle supplémentaire relatif à la gestion du fonds.
Enfin, dans le même souci de s’assurer que les assouplissements apportés par la nouvelle réglementation ne se fassent pas au détriment des souscripteurs de parts, le rôle et les prérogatives du CDVM se sont vus renforcés à travers la soumission de la titrisation à des règles rigoureuses de contrôle opérationnel et prudentiel. Le gendarme de la Bourse s’octroie donc la mission de surveillance, comme c’est le cas pour les autres compartiments du marché des capitaux. Il interviendra ainsi pour émettre des avis relatifs aux documents de constitution des FPCT et aux notes d’information destinées aux investisseurs.
Le contrôle du CDVM s’étalera, entre autres, à toute la durée de vie du fonds et suivra régulièrement sa gestion. Dans ce sens, la loi lui octroie le pouvoir de sanction disciplinaire à l’encontre des FPCT, la société de gestion ainsi que le dépositaire. Toutefois, «ce droit de sanctions ne devra être utilisé qu’en dernier recours», comme l’a signalé lors de la conférence Hicham Alamy, Directeur général adjoint du CDVM.


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