* La promulgation de la loi 42-08 portant création de lAgence de Développement Agricole annonce un grand retour de lEtat dans les investissements agricoles via les établissements public à caractère commercial. * Avec une tutelle allégée, lADA doit cependant respecter la charte de la concurrence. Le projet de loi 42-08 relatif à lAgence de Développement Agricole a été discuté en séance plénière devant la Chambre des conseillers. Aussitôt après son vote et la promulgation de la loi par dahir, lAgence deviendra le nouvel établissement public à caractère purement commercial aux mains de lEtat et sera aussi soumis à la tutelle financière des pouvoirs publics. Le projet de loi, dans sa mouture actuelle, prévoit que la représentation de lAgence sera assurée par un président et un directeur général. Cette distinction vise essentiellement à ce que le directeur général de lAgence soit la personne qui nomme les ressources humaines, signe les contrats au nom de lAgence. Cest le directeur général de l ADA qui représentera aussi son entreprise dans toutes les conventions quelle sera amenée à signer. Les recettes et dépenses de lAgence seront comparables à nimporte quel opérateur public qui sinvestit dans des missions autres que celles relatives au service public. Cest-à-dire quil sera amené à respecter le contenu de la Charte de la concurrence. Les revenus de lAgence seront constitués essentiellement par les subventions et emprunts, ainsi que les recettes provenant de ses activités. Le projet de loi 42-08 prévoit aussi que lobjet essentiel de lAgence est la mise en uvre du plan «Maroc Vert». Ceci a certes lavantage dassurer à lAgence un objet commercial bien défini. Pourtant, dun point de vue strictement juridique, la durée de vie de lAgence, ou en tout cas son évolution future, ne devrait nullement dépendre des objectifs tracés pour le plan «Maroc Vert» qui, lui, est un plan échelonné dans le temps et qui doit exécuter ses orientations majeures dans les plus brefs délais. Il faut remarquer que le législateur marocain a choisi le vocable «Agence» au lieu d «Office», vocable réservé en principe aux grandes entreprises publiques rentables et dont la gestion na rien à envier aux modes de gestion conçues pour les S.A privées. Ceci pour dire que la nouvelle structure étatique, appelée à sinvestir dans lagriculture doit éviter, dans ses contrats, les clauses exorbitantes du droit commun. Pour ne pas dire abusive. Ceci nous ramène évidemment à la nature du contentieux qui sera réservé aux litiges dans lesquels lAgence pourrait être amenée à simpliquer. En principe, lAgence est un organe public dont les contrats sont de nature dite «administrative». Le contentieux administratif ne semble pas cependant offrir aux cocontractants de lADA les meilleures garanties possibles. Du moment que les règles applicables sont de nature à donner à lAgence le droit de résilier tout contrat, à tout moment. Ceci fait partie des droits souverains de tous les établissements publics dans la législation. Au moment de la conclusion de contrats avec des tiers qui ne respectent pas leurs engagements. Il reste à mentionner que les dépenses de lAgence subiront un contrôle a posteriori. Cette formule légère de lexercice du droit de tutelle vise à assouplir les modes dexécution des dépenses au sein de lADA. Les dépenses, telles que mentionnées par le projet de loi 42-08, sont celles dinvestissements, de fonctionnement, de remboursements demprunts. En principe, lAgence devra verser dans le budget public une part de ses bénéfices. Même si ce point reste souvent lobjet de discussions, parfois de tiraillements entre lentreprise publique et son département de tutelle, il semble cependant que lactuelle agence soit avant tout conçue comme un moyen dexécution des programmes étatiques. Ce statut lui permet davoir une importante autonomie financière.