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Code du travail : Personne ne veut… des petits métiers !
Publié dans Finances news le 10 - 07 - 2008

* La pénurie en main-d’œuvre concernant les petits métiers se confirme.
* Les dispositions du code du travail dressent, devant la «demande» en main-d’œuvre, une série de conditions que l’Etat doit prendre en considération.
La loi n° 65-99 relative au code du travail ne règle pas définitivement la question de la main-d’œuvre étrangère exerçant au Maroc. Ce qui est sûr, c’est que l’article 512 traite uniquement de «l’Embauche des salariés marocains à l’étranger».
La loi se contente dans ce registre de mentionner que «les salariés marocains se rendant dans un Etat étranger pour y occuper un emploi rémunéré doivent être munis d’un contrat de travail visé par les services compétents de l’Etat d’émigration et par l’autorité gouvernementale marocaine chargée du travail».
La loi ajoute cependant une remarque très importante, toujours dans l’article 512 du code, lequel exige que «ces contrats doivent être conformes aux conventions de main-d’œuvre conclues avec les Etats ou des organismes employeurs en cas d’existence de telles conventions».
Le chapitre V du code relatif à l’emploi des salariés étrangers reste souvent muet quant à la situation de pénurie constatée en matière de main-d’œuvre pour «les petits métiers», essentiellement ceux liés au BTP.
L’article 516 du code du travail se contente de préciser que «tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail».
Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail.
La loi ne mentionne pas précisément de cas où l’interdiction de faire appel à une main-d’œuvre étrangère devient légale. Le code du travail marocain confirme ainsi son esprit. C’est-à-dire que «toutes les discriminations sont rejetées, qu’elles soient basées sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, de nature à porter atteinte au principe de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi». Ces conditions valables pour les salariés nationaux le sont aussi pour les travailleurs étrangers. L’article 516 comporte cependant une exception de taille équivalente à un large pouvoir discrétionnaire revenant à l’Etat. La loi stipule en effet que «l’autorisation peut être retirée à tout moment par l’autorité gouvernementale chargée du travail». «Toute modification du contrat, peut-on lire dans la loi, est également soumise au visa mentionné au présent article».
L’article 517 mentionne que «le contrat de travail réservé aux étrangers doit être conforme au modèle fixé par l’autorité gouvernementale chargée du travail».


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