* Les risques situés dans un pays membre de la CIMA ne peuvent être assurés que par des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer des opérations d'assurance dans ce pays. Au début des années 90 il y a eu dans les pays membres de la Conférence Interafricaine des Marchés de l'Assurance CIMA, une réflexion globale sur la réforme institutionnelle et réglementaire des marchés financiers. Cette dernière est composée de 14 Etats que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée Équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Dans ce cadre, la réforme du secteur des assurances, destinée à permettre la solution des problèmes structurels et conjoncturels auxquels ces marchés étaient confrontés et qui se traduisaient par la stagnation du chiffre d'affaires, le faible volume des primes et la dégradation des résultats, a été confiée en 1991 à un comité d'experts dont le rapport présenté aux ministres des finances de la même zone, au mois d'octobre de la même année, tendait à une organisation intégrée des marchés d'assurance des pays concernés. Il s'agissait en fait pour ces experts de mettre fin au cloisonnement des marchés des assurances de ces pays et de rechercher à terme leur intégration. Cette volonté d'intégration des marchés d'assurance des Etats membres de la CIMA s'est traduite par un certain nombre de faits : - Sur le plan institutionnel, la création d'une Autorité de Contrôle unique ayant la charge de la délivrance d'un agrément par branche et par pays, et dotée des moyens nécessaires pour faire respecter la réglementation et assainir les marchés des assurances de l'ensemble des pays de la zone. Il n'était donc pas question de mettre en place la libre prestation de services ou même un régime de liberté d'établissement selon le modèle européen par exemple, tout au moins dans un premier temps. - Un nouveau cadre réglementaire (le Code CIMA) commun à l'ensemble de la zone. Ce cadre harmonise pour l'ensemble de la zone : - les règles relatives à la marge de solvabilité et à la couverture des engagements réglementés ; - le barème d'indemnisation des victimes d'accidents corporels de la circulation. Cette harmonisation poursuivait également le but de résoudre le problème de la lenteur des indemnisations, de même que celui de l'inadaptation du système d'indemnisation à la situation économique des pays et à la capacité de paiement des entreprises d'assurance. - Des mesures visant à réduire le coût des sinistres, telles que la réduction du délai de prescription en matière de responsabilité civile extra contractuelle, la procédure préalable et obligatoire d'offre de transaction pour l'indemnisation des préjudices corporels. Les conditions de l'institution d'une libéralisation partielle du tarif automobile. Selon l'article 212 du Code CIMA, les entreprises d'assurance peuvent déterminer librement leurs tarifs, mais pour ce qui est de la garantie de la responsabilité civile automobile, ces tarifs doivent être au moins égaux au tarif minimum approuvé par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (C.R.C.A.) pour l'Etat membre à l'intérieur duquel la compagnie opère. Cette libéralisation partielle avait été rendue nécessaire par le déficit de la branche automobile dans les marchés des assurances des pays membres de la CICA. Le déficit de cette branche, qui représentait à elle seule près de la moitié des primes émises dans cette zone, était imputable pour une large part au blocage des tarifs automobiles à des niveaux situés en dessous des primes d'équilibre. En ce qui concerne les règles prudentielles et de placements des entreprises d'assurance, il y a lieu de signaler ici, au registre des mesures tendant à l'intégration des marchés d'assurance des pays membres de la CIMA, la localisation des actifs représentatifs des engagements réglementés des entreprises d'assurance dans les pays de la zone. En effet, si le principe central est celui de la localisation des placements dans l'Etat à l'intérieur duquel le risque a été souscrit, le Code CIMA a atténué considérablement ce principe en autorisant les placements à concurrence de 50% au maximum dans les autres pays membres de la CIMA. Il y a lieu de préciser que l'objectif de cette mesure était à l'origine le fait que l'épargne mobilisée à l'occasion de l'assurance s'investit dans le pays de la souscription de l'assurance ou dans la zone CIMA, et que l'assurance ne constitue pas une source de sortie importante de capitaux en dehors du pays ou de cette zone. Mais il est important de préciser qu'il n'y a pas encore de libéralisation du marché des assurances dans la zone CIMA pour un certain nombre de raisons. Il existe un principe de localisation des assurances dans les pays membres de la CIMA. En effet, selon l'article 308 du Code CIMA, il est interdit, sauf autorisation expresse du ministre en charge des assurances, de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien, ou une responsabilité, situé sur le territoire d'un Etat membre, auprès d'une entreprise étrangère qui ne se serait pas conformée aux prescriptions de l'article 326, selon lequel les entreprises d'assurance ne peuvent commercer leurs opérations sur le territoire d'un quelconque Etat membre de la CIMA qu'après avoir obtenu un agrément. En d'autres termes, les risques situés dans un pays membre de la CIMA ne peuvent être assurés que par des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer des opérations d'assurance dans ce pays. Or la libéralisation supposerait que les risques situés dans les pays membres de la CIMA, les personnes domiciliées dans ces pays et les responsabilités afférentes pourraient être assurés au moyen de contrats souscrits et gérés par des entreprises d'assurance non agréées dans ces pays, des entreprises d'assurance régies par des droits étrangers et n'ayant pas leur siège dans les pays membres de libre prestation de services. Au sein même de la zone CIMA, il n'y a pas un agrément unique permettant à une entreprise agréée dans un pays d'exercer dans tous les pays de la zone. Un autre indice de l'absence de libéralisation des marchés des assurances des pays membres de la CIMA réside dans la domiciliation obligatoire de l'assurance maritime auprès des entreprises d'assurance agréées dans ces pays, même si cette obligation ne s'applique que pour des facultés d'une valeur FOB de 500.000 F CFA au moins et porte sur une garantie limitée. La libéralisation des marchés d'assurance suppose également la libéralisation des tarifs. Or, le Code CIMA prescrit la fixation d'un tarif minimum obligatoire pour la garantie RC Automobile, pour éviter de graves sous-tarifications sous l'effet de la concurrence, qui auraient pour effet de dégrader les résultats de cette branche et d'affecter ceux de l'ensemble de l'activité de ces compagnies, compte tenu de l'importance de cette branche dans leurs portefeuilles. Par ailleurs, les autres tarifs restent soumis au régime de leur agrément préalable.