34 jugements ont été prononcés par la chambre budgétaire et financière et 21 règles de jurisprudence s'en sont dégagées (dont quasiment toutes sont relatives aux marchés publics). Plus d'une trentaine d'arrêts ont été rendus par la Cour des comptes en termes de discipline budgétaire et financière au titre de l'année 2017. En effet, la première juridiction financière vient de rendre public le 3ème recueil des arrêts prononcés par la chambre budgétaire et financière établi sur 405 pages. Depuis 2015, la Cour des comptes a procédé à la publication de ses décisions respectivement en octobre 2015 et en février 2018. Sur le plan juridique, cette action intervient en application de l'article 148 de la Constitution et conformément à l'article 113 de la loi 62-99 formant code des juridictions financières. Le premier stipule dans son alinéa 5 que la Cour des comptes «publie l'ensemble de ses travaux y compris les rapports particuliers et les décisions juridictionnelles». Quant au deuxième, il précise que le premier président peut, par décision et après avis de la formation toutes chambres réunies, ordonner la publication intégrale ou partielle des arrêts de la Cour et des jugements des Cours régionales, sur proposition des présidents desdites Cours régionales et ce, dès que ces arrêts et jugements ont acquis un caractère définitif. Dans le détail, environ 34 jugements ont été prononcés par cette chambre et 21 règles de jurisprudence s'en sont dégagées (dont quasiment toutes sont relatives aux marchés publics). Des amendes de 3.000 à 100.000 dirhams Plusieurs responsables de différentes institutions et établissements publics ont été poursuivis dans le cadre de la discipline budgétaire financière. On y apprend donc que les principaux concernés relèvent principalement du ministère de la santé, d'Al Omrane, de l'Université Moulay Ismael de Meknès et l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (Marrakech). A la lecture des arrêts établis par la Cour de comptes, des amendes allant de 3.000 dirhams jusqu'à 100.000 dirhams ont été prononcées à l'encontre des personnes poursuivies. En termes de sanctions, la Cour précise qu'elle exerce ses attributions conformément aux articles 54,55 et 56 du code des juridictions financières. Ainsi, ces dispositions s'appliquent aux ordonnateurs, sous-ordonnateurs, responsables, fonctionnaires, aux contrôleurs, ou encore aux comptables publics en cas de violation de la loi. . Dans son document la juridiction financière a donc dressé la liste de ces décisions au titre de l'année 2017 en dévoilant la hiérarchie administrative des postes concernés et les établissements dont ils relèvent sans pour autant révéler les noms des personnes faisant l'objet de ces poursuites. Au terme de l'article 66 du code des juridictions financières, la Cour prononce à l'encontre des personnes ayant commis des infractions une amende dont le montant est calculé selon la gravité et le caractère répétitif de l'infraction. Celui-ci précise par ailleurs que si la Cour des comptes constate que les infractions commises ont causé une perte à l'un des organismes soumis à son contrôle, elle ordonne à l'intéressé le remboursement à cet organisme des sommes correspondantes, en principal et intérêts. Les poursuites pénales sont-elles envisageables ? Dans son recueil, la Cour des comptes fait référence à l'article 111 du code des juridictions financières qui précise que les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire et de l'action pénale. La loi indique également que si la Cour constate des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire, le procureur général du Roi signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire à l'égard de l'intéressé, laquelle fait connaître à la Cour, dans un délai de six (6) mois, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises. S'il s'agit de faits qui paraissent de nature à justifier une sanction pénale, le procureur général du Roi, de sa propre initiative ou à la demande du premier président, saisit le ministre de la justice en vue de prendre les mesures qu'il juge appropriées et en avise l'autorité dont relève l'intéressé. Le ministre de la justice fait connaître à la Cour les mesures qu'il a prises.