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Eligibilité et inéligibilité aux élections
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 24 - 08 - 2007

Pour faire partie des candidats aux élections, il faut être âgé au moins de 23 années grégoriennes révolues à la date du scrutin. C'est ce que transcrit l'article 41 de la loi 9.97 formant code électoral pour mettre en avant les conditions d'éligibilité aux élections.
L'article 42, par contre, souligne les conditions d'inéligibilité par lesquelles un individu ne peut se présenter candidat aux élections.
Il s'agit d'une part, des naturalisés marocains, plus ou moins récents. En fait un naturalisé, pendant les cinq années suivant sa naturalisation, ne pourra présenter sa candidature aux élections, du moins tant qu'il ne sera pas relevé de cette incapacité selon les conditions prévues par l'article 17 du dahir du 6 septembre formant code de la nationalité.
Sont, aussi, considérées comme inéligibles, «les personnes qui ne remplissent plus une ou plusieurs des conditions requises pour être électeur», de même que les personnes exerçant «effectivement» certaines fonctions, ou ayant cessé de les exercer depuis une période qui remonte à moins de six mois à la date fixée par le scrutin.
Dans ce contexte, la loi cite en premier lieu les magistrats, les magistrats de la Cour des comptes et les magistrats des Cours régionales des comptes.
Sont concernés également les gouverneurs, secrétaires généraux des provinces ou préfectures, premiers khalifas des gouverneurs, pachas, chefs de cabinet de gouverneur, chefs de district, chefs de cercle et caïds ainsi que leurs khalifas, les khalifas d'arrondissements et les chioukh et moqaddemine. De plus, la loi réserve la même interdiction aux personnes visant l'accès à la candidature et exerçant les fonctions de mohtassibs, juges communaux et d'arrondissements ainsi que leurs suppléants.
Au-delà des personnes citées ci-dessus, la loi étend l'inéligibilité aux personnes exclues du droit syndical par le décret n° 2-57-1465 du 15 rejeb 1377 (5 février 1958), relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires tel qu'il a été modifié par le décret royal n°010-66 du 27 joumada II 1386( 12 octobre 1966).
L'article 42 de la loi 9.97 joint à sa liste de personnes considérées «inéligibles», celles qui ont fait l'objet d'une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement avec sursis. À savoir que cette disposition est valable quelle que soit la durée de cette condamnation irrévocable pour l'une des infractions prévues aux articles 100, 101,102 et 104, sous réserve des condamnations prévues par l'article 104.
Il est, donc, important de mettre la lumière sur ces infractions. Il s'agit de l'obtention ou du fait de tenter d'obtenir le suffrage d'un ou de plusieurs électeurs par des dons ou libéralités, en argent ou en nature, par des promesses de libéralité, de faveurs, d'emplois, ou autres avantages en vue d'influencer leur vote. D'ailleurs, les personnes ayant accepté ou ayant sollicité ces avantages sont aussi tenues au même pied d'égalité. Il s'agit aussi d'avoir amené ou tenté d'amener un électeur à s'abstenir de voter, ou même d'avoir influencé son vote. Intransigeante, cette loi stipule que la peine à ces infractions par ailleurs soit doublée lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire public ou d'un agent de l'administration ou d'une collectivité locale.


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