Les mesures alternatives d'incarcération font partie des instruments à appliquer au Maroc. L'observatoire marocain des prisons (OMP), en partenariat avec l'organisation mondiale de la réforme pénale, organise constamment des ateliers afin de préparer les institutions et la société civile à accueillir des dispositifs alternatifs à l'emprisonnement. Après Marrakech, Mohammedia a abrité, les 28 et 29 janvier dernier, deux conférences sur les opportunités de la philosophie punitive moderne visant la cohabitation entre les mesures non carcérales et celles privatives de liberté. Réussir l'application des peines alternatives à l'incarcération, conçues comme solution au surpeuplement enregistré dans les établissements pénitentiaires du Royaume passe par la mobilisation de tous les acteurs dans la sensibilisation des citoyens à l'utilité de telles mesures. Durant deux jours, l'observatoire marocain des prisons a exposé les résultats d'une étude et d'un sondage auprès des pensionnaires de la prison civile de Mohammedia et du centre de réforme et de rééducation de Benslimane. Les travaux ont été couronnés par l'adoption de douze recommandations dont l'objectif est d'«encourager l'application des peines alternatives à l'incarcération». Intervenant à l'occasion, Haitam Chalabi, représentant de l'organisation mondiale de la réforme pénale, a insisté sur l'importance d'attaquer les préjugés. Pour lui, une peine alternative ne signifie pas l'impunité. Par contre, le condamné paie une dette en rendant un service d'intérêt général. «Ces dispositifs visent à permettre à l'accusé d'éviter l'emprisonnement, mais non la punition», ajoute- t-il. De son coté, Abdellah Messdad, secrétaire général de l'OMP, a affirmé que l'importance des peines alternatives par rapport à l'incarcération se traduit par le fait qu'elles sont fréquemment évoquées lors des débats sur la prison. Et d'ajouter qu'«il existe un large consensus sur l'intérêt et l'efficacité des mesures alternatives à l'incarcération dans la lutte contre la récidive. Certaines instances évoquent la nécessité de recourir largement à ces mesures non carcérales, mais le caractère réellement alternatif ou « de substitution » des mesures a fait aussi l'objet de nombreuses critiques». Les adversaires de cette réforme veulent que l'emprisonnement reste toujours la référence en termes de sanction efficace et visible. L'évènement a connu la participation des représentants des institutions publiques et de la société civile : associations, délégation de l'entraide nationale, les directeurs des établissements pénitentiaires de Mohammedia et Benslimane, la délégation de la jeunesse et du sport, la délégation de l'enseignement à Mohammedia, la délégation du ministère de la santé, des enseignants universitaires, étudiants chercheurs et médias. Al Bayane : Quelle est la vision de l'OMP (observatoire marocain des prisons) sur les mesures alternatives ? Abdellah Messdad : L'observatoire marocain des prisons est en faveur de l'extension, dans le système pénal marocain, de mesures alternatives à la prison comme moyens plus souples d'assurer l'exécution des peines, conformément aux orientations et critères (règles de Tokyo et les règles Mandela) adoptés à l'échelle internationale concernant la politique punitive. On a pour philosophie d'inciter tous les acteurs à agir davantage sur la motivation et sur la réflexion plutôt que sur la peur de la sanction. Les mesures alternatives constituent des moyens importants de lutte contre la criminalité et permettent d'éviter les effets négatifs de l'emprisonnement. Ces dispositifs à caractère punitif mais également formateur ont pour but de développer chez le délinquant le sens de la responsabilité envers la société et, plus particulièrement, envers la ou les victimes. Le condamné est susceptible de trouver dans ces mesures intelligentes un appui dans le cadre d'une démarche d'insertion. Vu la logique de gestion des flux carcéraux, de la rationalisation des dépenses publiques et des bénéfices en termes de prévention de la récidive et de limitation des restrictions de liberté imposées aux personnes, les propositions de l'OMP s'inscrivent dans le sens de l'introduction de ces mesures alternatives. On peut conclure qu'il y'a un effet positif de ces mesures en matière de récidive, et ce malgré, la faiblesse des moyens humains et matériels des services chargés de leur mise en œuvre. Dans certains pays, la question de la gestion des flux carcéraux a été un élément essentiel du débat. Au niveau national, il convient ainsi de rappeler qu'une journée en centre de détention coûte plus cher qu'une journée sous surveillance électronique. L'étude de la population carcérale du Royaume est alarmante. Selon le rapport de 2014 rendu public en juillet 2015, il apparaît que le Maroc présente un taux d'incarcération élevé, un taux de remplissage de 300%, 76000 prisonniers et détenus. Pouvez-vous nous parler du contenu de cette étude? En attendant la publication du contenu de l'étude réalisée et du sondage, je confirme qu'il ressort qu'un grand nombre de personnes condamnées à des peines privatives de liberté faisaient l'objet d'une nouvelle condamnation. Et ce, avec l'aggravation de la nature de l'infraction commise. Plus globalement, plus de la moitié des sortants de prison ont été recondamnés (quelle que soit la nature de la nouvelle condamnation). On parle malheureusement de la recondamnation dans les années suivant l'exécution d'une première peine prononcée. Les enquêtes d'opinion ont montré que la population carcérale les considérait comme un moyen efficace de lutte contre la récidive. Avec beaucoup de ressemblance, les différentes études et méta-analyses réalisées ailleurs démontrent que la prison apparaît moins efficace que les peines alternatives au regard de la prévention de la criminalité. En France comme au Canada, les études font apparaître un taux de récidive moins important pour les personnes qui ont été placées sous surveillance électronique que pour celles condamnées à une peine de prison ferme. Quelles sont vos recommandations ? L'observatoire marocain des prisons a retenu une série de recommandations qui ne diffèrent pas de celles déjà avancées préalablement. On recommande de revoir les dispositions législatives et les règles de procédures qui peuvent empêcher l'utilisation des sanctions ; prévoir un éventail varié de mesures et sanctions appliquées sans incarcération (travail d'intérêt général (TIG), peines économiques et pécuniaires comme l'amende, la surveillance judiciaire. La question des moyens alloués aux services pénitentiaires, qui auront en charge la mise en œuvre de certaines mesures alternatives, peut nuire à la qualité de la mise en œuvre desdites mesures, et par là même, à leur efficacité en termes de prévention de la récidive. Ceci suppose cependant un investissement conséquent en termes de moyens humains. Enfin, la nécessité d'accroître la crédibilité des sanctions et mesures appliquées, notamment auprès du grand public et des responsables politiques. Bien que ces peines rencontrent une forte adhésion de la part de la grande majorité des responsables politiques et l'opinion publique, il y aura certainement des difficultés dans leur mise en œuvre. Les différents rapports rédigés sur le sujet soulignent ainsi que certaines mesures alternatives rencontreront des freins institutionnels. Il faut s'attaquer à ces incertitudes qui nuisent à la crédibilité des mesures alternatives. La complémentarité entre les deux modes de sanction s'impose. La loi 44-00 ne reconnait pas l'acte de réservation. La seule convention qui a une valeur juridique est le contrat préliminaire en état futur d'achèvement définit par l'article 618-1 comme suit : «Est considérée comme vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, toute convention par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et l'acquéreur s'engage à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve ses droits et attributions de maître de l'ouvrage jusqu'à l'achèvement des travaux de l'immeuble». L'article 618-3 apporte plus de précision puisque la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement doit faire l'objet d'un contrat préliminaire qui devant être conclu, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession légale et réglementée autorisée à dresser ces actes, par la loi régissant ladite profession. Il va sans dire que la loi considère que seul le contrat préliminaire est applicable en la matière et réserve la nullité à l'acte de réservation. Cet acte n'est que la création de la pratique et qui était à l'origine de beaucoup de difficultés et déceptions de la part des consommateurs immobiliers. La jurisprudence faisant une application stricte de l'article 618-3 annule purement et simplement les contrats de réservations et condamne le vendeur au remboursement des avances perçues. La nouvelle mouture du projet de réforme adopté par l'organe législatif institue un contrat de réservation qui ne peut, sous peine de nullité, être dressé que si le permis de construire est obtenu. L'acte de réservation doit comporter obligatoirement des mentions légales prévues par les alinéas 1, 2, 3, 4, 5,6 et 7. Le projet a maladroitement inséré un droit de rétractation au profit de l'acquéreur à exercer dans un délai d'un mois à compter de la signature de l'acte de réservation. Idéalement cette disposition devait être intégrée dans la loi sur la protection du consommateur. En cas de rétractation, le vendeur est tenu par la force de la loi à restituer les avances perçues dans un délai de 7 jours. La durée de validité de l'acte de réservation est de par la loi est de six mois non prorogeable et devant aboutir à la conclusion du contrat préliminaire. Une autre maladresse du législateur est de décider que les fonds consignés par les acquéreurs doivent l'être sur un compte bancaire alors que le notariat offre une meilleure sécurité juridique et financière, et ce, depuis l'entrée en vigueur de la loi 32-09 qui prévoit d'une part que les fonds confiés par le tiers sont obligatoirement déposés à la Caisse de Dépôt et de Gestion et d'autre part la profession offre des garanties telles que l'assurance relative à la responsabilité civile professionnelle et la non représentation des fonds. De telles garanties n'existent chez aucune autre profession. Il va sans dire que le nouveau projet banalise encore l'acte authentique alors que le législateur semblait suivre cette ligne éditoriale depuis quelques années déjà. Les souvenirs d'école varient d'une personne à l'autre. Pour Ahmed, ils se résument en la malchance. Un parcours ennuyant se déclenche avec une première fracture, s'aggrave avec une seconde, et s'achève avec des va-et-vient à l'intérieur des coulisses des tribunaux. Le 10 décembre 1997, le petit Ahmed quitte la maison ; il n'a aucune idée sur le malheur qu'il rencontrera. La vie de cet élève d'un lycée collégial de Casablanca va être bouleversée. A cause d'une bousculade, il se fracture le bras et est obligé de rester au lit pendant 45 jours. Fort admirateur du sport, Ahmed n'a pu accepter voir des matches se jouer devant ses yeux sans y participer. Avant de guérir complètement, le pauvre a un nouveau rendez-vous avec une autre fracture dont la gravité exige l'hospitalisation de 14 jours. Etant un droit garanti par la loi, le père d'Ahmed a entrepris en 2000 un recours judiciaire pour dommages-intérêts valant 11.250 Dh. Il a déposé une requête pour juger «l'Etat responsable des deux accidents». Sa demande est annexée par les constats des accidents relevant du directeur de l'établissement, des certificats médicaux, des factures de médicaments. La demande a été refusée dans un premier temps pour incompétence du tribunal administratif à statuer sur une demande d'indemnisation formée sur la base du décret 26/10/1942 relatif aux accidents des étudiants des établissements publics. Ce même texte attribue cette compétence à une commission administrative spéciale. Le père d'Ahmed a ensuite corrigé sa procédure en sollicitant de refonder l'action sur l'article 85 bis du Document. De son côté, le procureur a soulevé encore une fois l'incompétence suivant d'autres motifs. Premièrement, l'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat ainsi responsable du dommage, sera portée devant le tribunal de première instance ou le juge de paix du lieu où le dommage a été causé (article 85). Deuxièmement, l'article 8 de la Loi n° 41-90 n'a pas cité, expressément, la compétence des tribunaux administratifs pour juger cette affaire. Le tribunal administratif de Casablanca ayant ordonné le refus de l'incompétence soulevée par l'administration, un élément a permis à l'avocat de défense d'établir la responsabilité de l'Etat. Il s'est référé à la jurisprudence administrative qui inscrit la responsabilité des instituteurs et les fonctionnaires du service de la jeunesse et des sports parmi les cas d'application de la responsabilité sur la base du danger et ce, quelle que soit la gravité du dommage ou la nature de l'auteur du préjudice, et aussi, en absence de preuve de commission de faute. Vu l'expertise médicale selon laquelle Ahmed est atteint d'une incapacité temporaire totale de 60 jours ainsi que d'une incapacité durable partielle de 8 % et vu la requête d'indemnisation valant plus de 300.000 DH, la date de l'audience a été fixée le 07/01/2003. Après le délibéré, l'Etat a été jugé responsable de l'accident survenu le 10/12/1997. Il doit payer une indemnité de 10.000 DH. Pour l'avocat de la défense, le montant est d'une faible valeur !