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L'égalité dans l'héritage, un pas vers l'égalité sociale au Maroc
Publié dans Yabiladi le 19 - 03 - 2014

La réforme des règles de succession au Maroc est une revendication de beaucoup d'association et notamment de celles œuvrant pour l'égalité homme-femme. Deux membres de l'association Autre Maroc, Salma Hargal et Montassir Sakhi, souhaite contribuer au débat via cette tribune.
De nos jours, des voix se lèvent pour revendiquer une réforme du code successoral au Maroc. A l'occasion de la journée mondiale de la femme, l'association progressiste «Autre Maroc» a organisé un sit-in à la place des droits de l'Homme à Paris pour revendiquer une réforme du code successoral. Au Maroc, cette revendication est portée par de nombreux intellectuel-le-s, des associations féministes et les juristes. La position officielle de l'Etat marocain, représenté par le conseil des oulémas décrète le code de l'héritage adopté en 1958 irréformables à cause de leur caractère «sacré». C'est dans ce contexte que notre association Autre Maroc lance ce débat tout en souhaitant contribuer à l'émergence d'une lutte pour une réforme juste et consciente des discriminations à l'égard des démunis, des exclus et des femmes stigmatisées et conditionnées par la domination masculine et par les lois ségrégationnistes.
En effet, cette revendication parait à premier coup culturaliste tendant à entrer en confrontation avec l'esprit religieux et communautaire dominant. Les détracteurs de la réforme du code successoral insistent sur le fait que les lois sont aujourd'hui le reflet des rapports de forces et de la structure socio-économique de la société marocaine et par conséquent, il serait légitime que les hommes soient favorisés par le mode successoral. En d'autres termes, les hommes mériteraient d'avoir une part plus importante de l'héritage à cause de leur rôle dans la création de richesse et la division sexuelle de travail légitimerait ce mode successoral. Ajoutant, que les femmes seraient prises en charge matériellement par les hommes. Ces arguments sont aussi calqués sur une conception de la famille fortement influencées par une interprétation anhistorique de la religion musulmane. Ce modèle familial qui soumet la femme à l'homme, correspond en effet à la société guerrière, tribale et patriarcale où les textes fondateurs de l'islam ont vu le jour.
Les règles de base du code successoral
Dans la pratique, on peut constater que les marocains recourent de plus en plus au tribunal pour le partage leur succession alors que celui-ci est censée se faire à l'amiable. Les litiges successoraux se placent deuxième parmi les affaires civiles après les questions de divorce. Outre les questions de titrisation et de mariage coutumiers, les dispositions du code de la famille restent à l'origine des nombreux litiges. Ce mode successoral peut paraître compliqué mais il repose sur des règles de base assez simples et qui le rendent intelligible. D'ailleurs, ce sont ces dernières qui permettent de déceler l'esprit de la loi.
La première règle est celle du «tafāḍul» qui consiste à accorder aux héritiers mâles le double de la part que reçoivent les héritières de même degré. Les juristes musulmans se sont basés sur le verset suivant : «Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles». Cette règle ne s'applique pas dans le cas des parents où la mère reçoit un part égale à celle du père en application du verset suivant «Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers».
La seconde règle est celle de la distinction entre les héritiers «réservataires» et «agnats». Les réservataires (al-waraṯa bi al-farḍ) sont ceux qui reçoivent des quote-parts fixes, généralement mentionnées dans les textes religieux. Selon d'article 337 du code de la famille, les héritiers réservataires sont la mère, les descendants et ascendants féminins, le conjoint-e, le frère utérin et la sœur utérine. La seconde catégorie d'héritiers sont les agnats (al-waraṯa bi at-taʿṣīb). Ils sont les ascendants et descendants masculins dont la lignée n'est pas séparée par une femme. Selon l'article 338 du code de la famille, l'ordre des agnats est le suivant : Le fils, le père, le grand père, le frère utérin, le cousin germain… En pratique, les héritiers réservataires prennent les parts légales selon leurs quotes-parts respectives et lorsque la succession n'est pas entièrement absorbée par ces derniers, le reste est accordé aux agnats en vie au moment du décès et qui se trouvent à la tête du classement.
Un héritage privilégiant les ascendants
Une vision partielle tend à réduire le problème du mode successoral marocain à la seule question du «tafāḍul» tandis que le problème réside principalement dans la définition de la quote-part de chaque héritier et dans l'étalement de la succession à un très grand nombre d'héritiers. Le code de la famille érige les grands parents en héritiers réservataires et ils obtiennent un tiers de la succession. En cas de présence d'enfants dans le couple, la conjointe obtient 12,5% seulement de la succession. Lorsqu'une famille n'est constituée que de femmes, celles-ci n'héritent pas de l'ensemble de la succession car elles sont réservataires et n'obtiennent que des quotes-parts fixes et ne peuvent être agnates par elles-mêmes. Dans ce cas, le premier de la liste des héritiers agnats reçoit la part restante. Il peut s'agir du frère du défunt, de son cousin ou d'un agnat lointain.
Force est de constater que ce mode de succession ne privilégie pas forcément les descendants par rapport aux ascendants. D'autant plus qu'il favorise les héritiers de sang de manière à ce que la conjointe ou le conjoint ne jouissent d'aucune protection. Des héritiers lointains peuvent hériter alors qu'ils n'ont de commun avec le défunt que le lien agnatique. Il va sans dire que les principes fondateurs de ce mode successoral rappellent les sociétés tribales cimentées par les liens agnatiques. Quant à la cellule familiale, elle était élargie dans le sens horizontal (frères, cousins germains…) et vertical (ascendants et descendants). On peut considérer que la présence de telles structures familiales, rendent légitime un tel étalement de la succession.
Adapter les règles d'héritages aux nouvelles structures familiales
Le Maroc post-colonial, a connu un changement radical au niveau des structures familiales du fait de l'urbanisation de la société et la modernisation de l'économie. La famille élargie a laissé place à ce que les sociologues de la famille appellent la famille nucléaire. Il s'agit de la famille conjugale qui constitue de nos jours une entité économique autonome. Selon les statistiques du Haut-Commissariat au Plan, la taille moyenne des familles est de 5,58. Puis, la différence entre le milieu urbain et rural est d'un point seulement. Même s'il existe toujours des familles de type élargi, la famille nucléaire est incontestablement le modèle majoritaire et dominant.
La grande défaillance au niveau de l'application témoigne également de l'obsolescence des fondements théoriques du code de l'héritage. Nous venons maintenant aux nombreux dysfonctionnements conséquents. Il existe également des familles de filles qui en plus d'être appauvries par le décès du père de famille se trouvent obligée de racheter la part des héritiers agnats sous peine de devoir vendre leur logement principal. Une situation semblable peut se produire même en présence d'un ascendant de sexe masculin dans le cas où les parents du défunt sont vivants au moment du décès. Il peut résulter de cette situation un tort vis-à-vis des enfants qui ont davantage besoin de la succession que leurs grands-parents.
Malgré les nombreux drames familiaux, on remarque une absence quasi-totale de débat autour de cette question. Ce silence témoigne d'un double problème. Premièrement, le système économique actuel semble consacrer une forme de domination masculine qui tend à appauvrir des femmes et concentrer les capitaux et les richesses entre les mains des hommes. Le second problème est d'ordre culturel. L'islam officiel incarné en partie par le conseil des oulémas tend à s'attacher aux lectures littéralistes lorsqu'il s'agit de jurisprudence en matière de code de la famille. D'autant plus que la culture dominante semble faire du statut de la femme un marqueur majeur de l'islamité de l'ensemble de la société.
Les exemples à suivre
Pourtant, il existe dans le monde musulman des spécialistes du droit musulman qui se fondent sur les textes sacrés de l'islam pour appeler à une refonte du code de la succession. Partant du constat général de l'obsolescence du code successoral classique, ils ont recours à une lecture rationnelle du coran fondée sur l'historicité des textes coraniques et du hadith mettant ainsi en avant les visées du droit (maqāṣiḍ aš-šarʿ). Il existe également des pays qui ont introduit des réformes du code de l'héritage de manière à éviter les situations les plus critiques. En Tunisie et dans quelques pays de tradition shiite, les héritiers agnats sont évincés en cas de présence d'héritières réservataires. Introduire des situations exceptionnelles au nom de l'intérêt général (maṣlaḥa) semblerait plus réaliste, même si cette proposition a déjà été déclinée par le conseil des oulémas en 2008. Il est également possible, d'introduire un droit d'usufruit au conjoint survivant comme dans la majorité des codes de succession au monde. Il serait dès lors, possible de protéger la famille nucléaire sans pour autant toucher aux fondements de l'interprétation dominante des textes religieux.
Dans le cadre d'un système économique qui instaure une domination masculine des femmes confortée par une culture politique et religieuse patriarcale et rétrograde, la prise en charge de la réforme du code de succession demande du courage politique et l'instauration d'un mouvement solide qui ne considèrent pas non plus l'égalité des sexes comme l'unique priorité. Il s'agit bien au contraire d'un travail horizontal qui prend acte dans différents axes en vue de garantir la justice sociale, la démocratie, les libertés et égalité entre les sexes.


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