L'arsenal juridique et législatif régissant les élections législatives tenues au Maroc depuis plus de 50 ans revêt une importance extrême étant donné qu'il reflète les avancées démocratiques réalisées par le Royaume et constitue un point d'inflexion dans le processus de consolidation des paramètres et des garanties de la transparence de l'opération électorale. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les élections législatives du 07 octobre prochain, les deuxièmes après l'adoption de la Constitution de 2011. Pour cette raison, des lois et des décrets organiques devant encadrer ce processus électoral ont été promulgués, et ce conformément aux aspirations de l'élite politique et en application de l'article 11 de la Constitution qui stipule que "Les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentativité démocratique" et que "les pouvoirs publics sont tenus d'observer la stricte neutralité vis-à-vis des candidats et la non-discrimination entre eux". Partant des fondements de la Loi fondamentale dans sa relation avec les élections législatives, toutes les instances de l'Etat ont mis les bouchées doubles pour mettre en place un cadre juridique et législatif renforcé devant régir les élections générales relatives à la Chambre des représentants en adoptant, en premier lieu, le décret N 2-16-69 fixant le vendredi 7 octobre 2016 comme date de tenue de l'élection des membres de la Chambre des représentants. Ce projet de décret fixe également la période de dépôt des candidatures à partir du mercredi 14 septembre 2016 jusqu'au vendredi 23 septembre 2016 à 12h00, tandis que la campagne électorale débutera à la première heure de la journée du samedi 24 septembre 2016 pour se terminer le jeudi 6 octobre 2016 à minuit. Parallèlement, il a été procédé à l'adoption par les deux Chambres du parlement de deux projets de lois organiques. Le premier projet de loi 21.16 modifie et complète la loi organique relative aux partis politique et le second projet de loi 20.16 modifie et complète la loi organique relative à la Chambre des représentants. Le texte relatif aux partis politiques vise à permettre aux formations politiques de sceller des alliances à caractère électoral à l'occasion de l'élection des membres de la Chambre des représentants, outre la définition de certaines dispositions liées au financement public octroyé aux partis politiques. Cette loi, qui propose l'intégration de l'élection des membres de la Chambre des représentants dans le cadre des élections où les partis politiques sont autorisés à sceller des alliances électorales, vise à créer une adéquation avec les modifications adoptées en 2015 ayant permis aux partis politiques de créer des alliances électorales lors de l'élection des membres des conseils communaux et régionaux et des membres des Chambres professionnelles, sachant que la création d'alliances électorales entre les partis politiques lors de l'élection de la Chambre des représentants, sera régie par les mêmes règles et procédures adoptées en 2015. S'agissant de la contribution de l'Etat au financement des campagnes électorales, ce texte propose la révision de la modalité de répartition de ce soutien en deux tranches. La première, forfaitaire, est répartie entre les partis politiques participant aux élections indépendamment des résultats obtenus, et la seconde est répartie en fonction du nombre des voix et des sièges emportés par chaque parti politique ou alliance de partis à l'échelle nationale. En vue de conférer plus de transparence à l'utilisation du financement public, le texte intime à chaque parti politique de restituer au Trésor de manière spontanée les sommes non-utilisées au titre du financement public annuel et de la contribution de l'Etat au financement des campagnes électorales. La loi organique relative à la Chambre des représentants vise à apporter des modifications partielles au système d'élection de la première Chambre et à mettre en conformité le texte actuel avec les modifications adoptées lors des élections communales et régionales de 2015, portant essentiellement sur la possibilité de présenter des candidatures communes par des alliances de partis politiques, ainsi que sur le développement du cadre juridique régissant la campagne électorale. Ce texte préconise aussi le soutien de la présence des jeunes femmes au sein de la Chambre des représentants en tant que mesure supplémentaire favorisant le soutien de la représentativité féminine, à travers l'ouverture des candidatures devant la gent féminine au titre de la deuxième tranche de 30 sièges réservés actuellement aux jeunes hommes pour s'inscrire dans la liste de la circonscription électorale nationale. En réaction positive du gouvernement avec la demande de réduire le seuil actuel et de tenir compte des voix de la plus grande partie des électeurs participant au scrutin, le texte propose de ramener de 6 à 3 pc le seuil requis pour prendre part à la répartition des sièges au titre des circonscriptions électorales locales. Transcender les modes traditionnels de la campagne Pour ce qui est de la campagne électorale, le texte préconise l'intégration des mêmes dispositions adoptées en 2015 à l'occasion des élections communales et régionales afin de transcender les modes traditionnels de la campagne et met l'accent sur le principe de l'égalité des chances entre les différentes parties en lice en termes d'affichage, tout en œuvrant pour la moralisation des programmes élaborés en vue d'une émulation électorale saine, outre la précision des lieux d'affichage dans le respect de l'esthétique des espaces dédiés à cet effet. Pour la mise en œuvre de ces deux textes, des décrets de loi ont été adoptés dans la perspective de la préparation des élections du 7 octobre, portant notamment sur la contribution de l'Etat au financement des campagnes électorales menées par les partis politiques participant aux élections générales de la Chambre des représentants, la précision des délais et des modalités régissant l'utilisation de cette contribution, la fixation du plafond des dépenses électorales des candidats au titre des élections générales et partielles de la Chambre des représentants et la détermination des lieux réservés à l'affichage. Il s'agit du projet de décret 2-16-666 se rapportant à la contribution de l'État au financement des campagnes électorales menées par les partis politiques participant aux élections générales relatives à la Chambre des représentants, en application des dispositions de l'article 37 de la loi organique relative aux partis politiques tel que modifié et complété. Ce texte fixe le montant alloué à la dotation forfaitaire de la contribution de l'Etat, ainsi que les modalités de répartition du montant alloué à la deuxième dotation de la contribution précitée. Le décret propose de fixer le montant de la dotation forfaitaire de la contribution de l'Etat à 750.000 dirhams pour chaque parti politique et de répartir le montant de la deuxième dotation en deux tranches de 50 pc chacune, dont la première sera versée en selon le nombre de voix obtenues, alors que la seconde le sera en fonction du nombre des sièges remportés. Afin d'encourager la représentativité féminine, le projet de décret stipule que pour chaque siège à pourvoir, ouvert aux candidats hommes et femmes sur un pied d'égalité, si une femme est élue, le montant de la dotation sera multiplié par cinq. Il stipule aussi la possibilité de verser une avance dont le montant total ne dépasse pas 30 pc de la deuxième tranche de la contribution de l'Etat au profit des partis politiques qui en font la demande. Concernant le projet de décret no 2 -16- 667 fixant les délais et les formalités relatifs à l'utilisation de la contribution de l'Etat au financement des campagnes électorales des partis politiques participant aux élections générales de la Chambre des représentants, il précise les modalités d'utilisation par ces formations politiques des sommes perçues à titre de contribution au financement des campagnes. Il s'agit de l'ensemble des dépenses liées au déroulement et à l'organisation des campagnes électorales des partis politiques concernés, comme prévues dans le projet au titre du soutien financier présenté par les formations politiques à leurs candidats sous forme de sommes reçues comme contribution pour le financement de leurs campagnes et de couverture des dépenses y afférant, outre la précision des documents que les partis politiques ayant bénéficié du financement public doivent fournir pour justifier l'utilisation des sommes perçues. Quant au projet de décret no 2 -16- 668 fixant le plafond des dépenses engagées par les candidats lors des campagnes électorales au titre des élections générales et partielles des membres de la Chambre des représentants, il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des articles 93 et 94 de la loi organique 27 11 relative à la Chambre des représentants telle que modifiée et complétée. Ce projet fixe le plafond des dépenses à 500.000 dirhams pour chaque candidat ou candidate, prévoit les justificatifs des dépenses électorales et oblige le mandataire de chaque liste ou chaque candidat, selon le cas, à soumettre un rapport détaillé des sources de financement de sa campagne électorale et un inventaire détaillé des dépenses engagées. Le projet de décret no 2-16-669 relatif à la précision des lieux réservés à l'affichage électoral à l'occasion des élections générales des membres de la Chambre des représentants entre dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles 32 et 33 de la loi organique relative à la Chambre des représentants telle que modifiée et complétée. Il précise la liste des lieux où l'affichage électoral est strictement interdit, les dispositions administratives à entreprendre contre toute contravention, les formes et le volume maximal de ces affiches, outre la détermination de certaines dispositions portant en particulier sur les affiches sous forme de banderoles et leur contenu.