Tout dépassement du délai de soixante (60) jours fixé pour l'ordonnancement et le paiement des sommes dues ouvre droit et sans formalité préalable à des intérêts moratoires au profit du titulaire de la commande publique lorsque le retard incombe à l'administration. Il en est de même en cas de non-paiement des retenues de garanties à leurs titulaires, ou en cas de non libération des cautions personnelles et solidaires qui en tiennent lieu à la date du procès-verbal de la réception définitive des prestations objet de la commande publique. ART. 9. - Les intérêts moratoires courent à compter du jour qui suit la date d'expiration du délai prévu à l'article 2 du présent décret jusqu'à la date de règlement de la dette en principal par le comptable public ou la personne chargée du paiement. Le comptable public ou la personne chargée du paiement informe l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur de la date de paiement de la dépense, par tout moyen donnant date certaine au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit celui du paiement. L'ordonnateur ou le sous-ordonnateur dispose d'un délai de trente (30) jours, sauf indisponibilité de crédits ou insuffisance de la somme à valoir, pour procéder à l'ordonnancement des intérêts moratoires. Les intérêts moratoires sont calculés sur la base du montant total du principal de la somme due au titulaire de la commande publique au titre d'un acompte ou du solde, toutes taxes comprises, diminué, le cas échéant, de la retenue de garantie. La période au titre de laquelle les intérêts moratoires sont dus, est celle incluse entre la date d'expiration du délai de paiement et la date de règlement par le comptable public ou la personne chargée du paiement de la dette en principal. Le taux des intérêts moratoires est déterminé sur la base du taux moyen pondéré des bons du trésor à trois (3) mois souscrits, par adjudication, au cours du trimestre précédent majoré d'un (1) point. Le taux ainsi déterminé est arrondi au dixième supérieur. En l'absence d'émission, par adjudication, des bons du trésor à trois (3) mois pendant un trimestre donné, le taux à retenir au titre de ce trimestre est celui en vigueur au cours du trimestre précédent. Le taux des intérêts moratoires indiqué au premier alinéa du présent article fait l'objet, tous les trois mois, d'une décision du trésorier général du Royaume, laquelle décision est publiée dans le portail des marchés publics. La liquidation des intérêts moratoires s'effectue selon la formule suivante : *Intérêts moratoires = créance x jours x taux / 365 * Créance : montant de la créance payée en retard ; * Jours : nombre de jours de retard ; * Taux : taux d'intérêt au titre du trimestre au cours duquel les intérêts moratoires sont applicables. Toute dépense résultant d'une commande publique est engagée pour son montant majoré d'une somme à valoir à hauteur de un pour cent (1%) du montant initial de ladite dépense. Les intérêts moratoires sont imputés sur la rubrique budgétaire ayant supporté le paiement de la dette en principal, et notamment sur la somme à valoir préalablement engagée en sus du montant de la dépense. La proposition d'engagement de la dépense doit faire apparaître distinctement le montant en principal de la dépense et celui de la somme à valoir objet de l'engagement. Lorsque le montant engagé de la somme à valoir est insuffisant pour le paiement des intérêts moratoires dus, il est procédé à un engagement complémentaire couvrant le montant total des intérêts restant dus. En cas d'indisponibilité ou d'insuffisance de crédits pour le paiement lesdits intérêts moratoires, l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur prend toutes les mesures qui s'imposent pour mettre en place les crédits nécessaires au paiement des intérêts restant dus. Les intérêts moratoires qui n'ont pas pu être réglés, faute de crédits ou de fonds disponibles selon le cas, doivent être payés, en priorité, dès la mise en place des crédits aux rubriques concernées et la disponibilité des fonds nécessaires. Lorsque l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur ne procède pas à l'ordonnancement des intérêts moratoires dus, malgré la disponibilité des crédits et/ou des fonds nécessaires, à cet effet, dans le délai de trente (30) jours prévu à l'article 9 du décret, le comptable public ou la personne chargée du paiement procède immédiatement au règlement de ces intérêts sur la ligne budgétaire concernée par lesdits intérêts en tant que dépenses sans ordonnancement préalable dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et en informe l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas pu être réglés dans le délai prévu à l'article 9 du présent décret, faute de disponibilité ou d'insuffisance des crédits et/ou de fonds, le comptable public ou la personne chargée du paiement procède à leur règlement, en priorité en tant que dépense sans ordonnancement préalable dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, dès la mise en place des crédits et/ ou des fonds au niveau de la ligne budgétaire concernée.