L'importation de 2.500 tonnes de déchets et la polémique qui s'en est suivie ont mis à nu les limites du Programme national de gestion des déchets, et par extension de la stratégie de tri et de valorisation des déchets ; tout le monde est arrivé à cette conclusion ! Et tôt ou tard en tout cas, c'est une affaire qui devra être réalisée et tranchée entre la bonne volonté des pouvoirs publics, les collectivités territoriales et les parties prenantes : investisseurs, professionnels, et société civile de protection de l'environnement. L'enjeu est que le Maroc puisse développer, à l'instar des pays européens, des filières de récupération, d'autres de valorisation ainsi que la limitation de l'enfouissement dans les décharges. Le ministère de l'Environnement a diffusé, le 30 juin 2016, un communiqué affirmant que « l'opération d'importation et la valorisation de ce type de déchets non dangereux est réalisée dans le cadre de la convention de partenariat établie entre (le) ministère et l'association professionnelle des cimentiers ». Cette convention «fixe les mesures et les conditions d'importation de ce type de déchets et leur utilisation comme combustibles dérivés, au niveau des fours des cimenteries équipées de filtres et d'appareils de mesures des émissions atmosphériques». Selon le communiqué de presse du Département de l'environnement, la co-incinération de ces déchets doit s'opérer en présence de la police de l'environnement et du laboratoire national de l'environnement pour veiller à la conformité des émissions atmosphériques aux normes et standards prévus par la loi 13- 03 relative à la lutte contre la pollution de l'air et de ses textes d'application et d'éviter tout impact éventuel sur la santé des populations et sur l'environnement en général. De fait, les fours de cimenterie ont une grande vertu. Du fait de leur température extrême, autour de 1400°C, ils détruisent non seulement les déchets mais aussi une grande partie des polluants... sous réserve de dispositifs de filtration adéquats notamment pour les dioxines et Nox. Afin de s'expliquer sur l'importation des déchets italiens, la ministre déléguée à l'environnement a organisé une conférence de presse tenue lundi 11 juillet 2016, à Rabat à laquelle elle a invité les cimentiers, la presse et les ONG. A partir de cet évènement, beaucoup de choses ont émergées ! D'une part et selon divers médias (dont l'information semble avoir été confirmée par l'association professionnelle des cimentiers - APC), le ministère et l'APC indiquent que l'importation des dits déchets ou combustible de substitution (RDF) entrerait dans le cadre d'un test industriel censé permettre au cimentier d'adapter son outil de production afin d'intégrer les RDF comme source d'énergie. Et d'autre part, il semblerait que « tous les groupes (cimentiers) présents dans le royaume travaillent sur l'intégration des RDF, ...et que les cimentiers marocains importent déjà plusieurs dizaines de milliers de tonnes chaque année, grâce à des conventions signées depuis 2002 avec le ministère de tutelle » (le Desck.ma- édition électronique du 09-07-2016, mise à jour du 11-07-2016). En définitif, on apprend que : Tous les cimentiers font usage de déchets importés de puis 2002, Le Maroc importe 450.000 tonnes de déchets par an, Les importations des déchets par les cimentiers s'effectuent dans le cadre de conventions signées depuis 2002 avec le ministère de tutelle ; Les 2500 tonnes de déchets objet de crise sont destinés à un test industriel devant permettre au cimentier d'adapter son outil de production afin d'intégrer les RDF comme source d'énergie Dans ce cadre, le Décret n° 2-07-253 du 14 rejeb 1429 porte classification des déchets et fixe la liste des déchets dangereux (B.O. n° 5654 du 7 juillet 2008), et détaille à son Annexe I le Catalogue Marocain des Déchets (CMD), et en Annexe II, la liste des caractéristiques du danger. Pour l'incinération (et co-incinération) de ces « déchets » ou « combustible de substitution », l'article 20 du décret n°2.12.172 du 12 joumada II 1433 (4 mai 2012) fixant les prescriptions techniques relatives à l'élimination et aux procédés de valorisation des déchets par incinération, précise notamment que : « le Ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel » (B.O. n°6058-1er chaabane 1433 correspondant au 21 juin 2012). A en croire ce texte, les cimentiers devraient vraisemblablement s'adresser au Ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement pour bruler leur substitut énergétique car le problème qui se pose n'est pas, en soi, l'utilisation des déchets comme combustible de substitution à l'énergie fossile (cela est même recommandé par les organisations environnementales), ni leur importation, plusieurs pays avancés, très à cheval sur les questions environnementales, importent des déchets comme source d'énergie mais quand ils ont recyclé les leurs. Aperçu de l'arsenal juridique : Principaux instruments de gestion et de protection La société marocaine s'inquiète des pollutions à l'environnement et des risques pour la santé des populations. A ce sujet, l'arsenal juridique du royaume est pourvu de textes législatifs relatifs à la protection de l'environnement, parmi lesquels la loi n°11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, la loi n°12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement, la loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère, et la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination. La loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique vise la préservation et la lutte contre les émissions des polluants atmosphériques susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement. Selon ses dispositions, il est tenu de se conformer aux normes réglementaires en vigueur en ce qui concerne les rejets et les émissions atmosphériques de polluants tels que les gaz toxiques ou corrosifs, les fumées, les vapeurs, la chaleur, les poussières et les odeurs. Il est prévu qu'en l'absence de ces normes réglementaires, les techniques disponibles et les plus avancées doivent être appliquées afin de prévenir ou de réduire ces émissions. Toutefois, seuls deux décrets, fixant notamment les normes de qualité de l'air et les valeurs limites des émissions relatives à certains secteurs, ont été élaborés, à savoir : 1) Le décret n°2-09-286 du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) fixant les normes de qualité de l'air et les modalités de surveillance de l'air. 2) Le décret n°2-09-631 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) fixant les valeurs limite de dégagement, d'émission ou de rejet de polluants dans l'air émanant de sources de pollution fixes et les modalités de leur contrôle. Afin de répondre aux exigences du 1er décret (normes de qualité de l'air et les modalités de surveillance), deux arrêtés conjoints ont été adoptés : a) l'arrêté conjoint du secrétaire d'Etat chargé de l'eau et de l'environnement, du ministre de la santé et du ministre de l'intérieur portant fixation des seuils d'information, des seuils d'alerte et des mesures d'urgence pour l'amélioration de la qualité de l'air (article 6 du décret n°2-09-286). b) L'arrêté conjoint du Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, chargé de l'Eau et de l'Environnement et du ministre de la santé fixant les conditions et les modalités de calcul de l'indice de qualité de l'air (article 8 du décret n°2-09-286). Les valeurs limites générales de rejet dans l'atmosphère sont fixées en son « annexe D2 » par le décret n°2-09-631 (article 4) pour les substances suivantes : les poussières, les substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières, les substances inorganiques essentiellement sous forme de gaz ou de vapeur, les substances organiques essentiellement sous forme de gaz, vapeur ou particules et enfin les substances cancérigènes. Cependant et à ce jour les arrêtés fixant les valeurs limites des émissions sectorielles (VLES) d'un certain nombre de secteurs d'activités n'ont pas été publiés, entre autres pour les centrales thermiques, les cimenteries et les installations d'incinération des déchets. Au bilan, sept décrets d'application relatifs à la loi 28.00 ont été publiés, mais seuls deux traitant de normes et de prescriptions techniques à établir dans le cadre de cette loi: Le décret n° 2.12.172 du 12 joumada II 1433 (4 mai 2012), qui fixe les prescriptions techniques relatives à l'élimination et aux procédés de valorisation des déchets par incinération qui doivent être prises en compte lors de l'aménagement et de l'exploitation des installations d'incinération des déchets pour élimination (B.O.n°6058, 21 juin 2012). Il fixe aussi les conditions et les exigences à respecter par les installations qui valorisent les déchets par incinération en vue de la récupération de la chaleur ou la production de l'énergie ; et définit les exigences environnementales de gestion des résidus résultant des opérations d'incinération des déchets, ainsi que les modalités de contrôle de ces installations. Le décret n°2.14.85 (20 janvier 2015) relatif à la gestion des déchets dangereux, qui interpelle le décret 2.13.837 du 8 safar 1435 (12 décembre 2013) relatif aux attributions du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, et lui confie une part de l'exécution des dispositions de gestion des déchets dangereux (article 31). Dans le cas de l'incinération, ou coincinération de déchets dits « combustible de substitution » (sic RDF), les cimenteries se retrouvent dans la nécessité de l'arrêté conjoint fixant les valeurs limites des émissions sectorielles (VLS), non seulement en tant que cimentier, mais aussi en tant qu'installation d'incinération ou d'élimination. Fatalement, ces secteurs se retrouvent dans la nécessité de cahiers de charges précis pour leur installation et leur activité ! La Convention de Bâle, une affaire de gouvernement et de parlement La Convention de Bâle est un « Accord international » qui réglemente le mouvement transfrontière et l'élimination des déchets dangereux et des autres déchets. Elle établit une série de procédures obligatoires permettant de contrôler l'exportation, le transit et l'importation de déchets spécifiques, notamment d'objets courants mis au rebut comme les écrans de téléviseur, les câbles métalliques plastifiés, les batteries au plomb et à l'acide, les ordures ménagères et les huiles usées. A titre de cadrage, les rapports nationaux soumis dans le cadre de la Convention de Bâle indiquent que près de 180 millions de tonnes de déchets dangereux et de déchets ménagers sont produits annuellement dans le monde (Rapports nationaux remis au Secrétariat de la Convention de Bâle pour l'année 2006; mis à jour de décembre 2010). Il ressort en outre de ces rapports qu'au moins 9,3 millions de tonnes de ces déchets circulent d'un pays à l'autre chaque année, et on peut supposer qu'ils représentent une source bienvenue de revenus. Il resterait donc quelque 170 millions de tonnes de déchets dangereux et de déchets ménagers dont l'élimination à chaque niveau national est censée s'effectuer dans le respect de l'environnement. Mais en est-il ainsi ? S'agissant de mouvements transfrontières de marchandises (déchets ou combustibles de substitution), et dès lors que la Convention de Bâle ait été ratifiée par le Maroc en Décembre 1995, et que les dispositions de cette convention aient été intégrées au sein de la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination après approbation en Conseil de gouvernement et publication au bulletin officiel, aux yeux de tous, le gouvernement parait quelque part responsable ne serait-ce que de loi. Le décret fixant délégation des attributions du Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau, et de l'Environnement à la Ministre déléguée n'annule en rien la responsabilité politique du Gouvernement; mieux encore la polémique et tout autre fait de société interpelle la solidarité et la cohérence gouvernementale en dépit de désaccords et mésententes préexistantes et susceptibles de nuire à l'efficience et la qualité de la prestation en charge de portefeuilles sectoriels ; et ce tenant compte des engagements internationaux du Royaume. Malgré le contexte de cette polémique autour des « déchets », les grands groupes cimentiers en Europe procèdent tous de la même manière. Ils utilisent tous aussi bien les déchets ménagers que les déchets de type RDF (déchets en provenance de stations européennes de traitement de déchets). Malgré de lourdes restrictions non seulement réglementaire et fiscales, mais aussi de type cahiers de charge nationaux et locaux (certaines régions imposent des restrictions sévères), l'utilisation par les cimentiers européens des déchets de leurs propres pays contribue d'une part à l'économie d'importation d'énergie fossile (allègement de la facture énergétique d'import), et contribue également à la réduction des décharges d'ordures et à la réduction des volumes et des coûts d'enfouissement de certains déchets dangereux ; tout en créant des emplois. Dans ce contexte, la convention de Bâle semble beaucoup plus destinée à résoudre les problèmes d'accumulation des énormes quantités de déchets et d'ordures européennes (consommateurs gaspilleurs) en ouvrant la perspective de l'export vers des pays en retard de recyclage et de valorisation de leurs propres déchets. Cette convention se justifie sur le fait que mêmes les cimenteries européennes resteront incapables d'absorber les énormes quantités de déchets produits par leurs rythme et modèle de consommation effrénée. Il y'a des limites dans les capacités d'absorption des cimenteries (limites de production de ciment) ; il existe également des restrictions réglementaires pour la part autorisé de déchets comme substituts énergétiques (en général pas plus de 40%), et aucune usine ne produira du ciment risquant de trainer comme stock non vendus ! Les mouvements transfrontières des déchets étant régis au niveau international par la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, a été adoptée le 22 mars 1989 et entrée en vigueur le 5 mai 1992. Les principaux objectifs de la convention sont les suivants : 1) Réduire les mouvements transfrontières de déchets à un minimum concordant avec leur gestion de manière écologiquement rationnelle. 2) Traiter et éliminer les déchets aussi près que possible de leur source de production. 3) Minimiser la production de déchets aussi bien en termes de quantité que de danger. A ce niveau, l'un des principaux objectifs de la convention de Bâle qui devrait attirer l'attention de tout responsable est le 2ème objectif qui insiste sur le fait de « traiter et éliminer les déchets aussi près que possible de leur source de production » . Notons ici que l'on parle bien d'éliminer au plus de la source de production ! Au niveau marocain, la loi 28-00 relative à la gstion des déchets et à leur élimination qui stipule dans son article 42 que l'importation des déchets dangereux est interdite alors que l'exportation de déchet dangereux et l'importation des déchets non dangereux sont soumises à autorisation. A ce titre, le département de l'Environnement en tant qu'Autorité Compétente Nationale (ACN) de la convention de Bâle a pouvoir de délivrer des autorisations d'importations et d'exportations des déchets conformément aux dispositions de la convention de Bâle, à la loi 28.00 et au décret n° 2-07-253 du 14 rejeb 1429 portant classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux (B.O. n° 5654 du 7 juillet 2008). La procédure d'octroi d'autorisation est précisée et se compose comme suit : Un contrat établi entre l'exportateur et l'éliminateur spécifiant une gestion écologiquement rationnelle des déchets; Les documents de notification pour les mouvements/ expéditions transfrontières de déchets signée pour les autorités compétentes des Etats d'exportation, d'importation et de transit (traçabilité des déchets !). La garantie financière exigée pour tout mouvement transfrontière de déchets pour assurer que des fonds seront immédiatement disponibles au cas où l'expédition ou l'élimination ne peuvent pas être conduites comme prévu (police d'assurance, lettre bancaires ou caution). Si par exemple les analyses de laboratoire révèlent le caractère dangereux des « marchandises » italiennes, et ne peuvent donc être incinérés au Maroc, ils seront expédiés vers l'Italie aux frais de la garantie financière ! Pour des questions de transparence, des visites peuvent être effectuées aux sociétés importatrices et exportatrices des déchets pour s'assurer de la gestion écologiquement de ces déchets. Par ailleurs, de nombreux pays se plaignent de recevoir des cargaisons qu'ils n'ont jamais acceptées ou qu'ils sont incapables d'éliminer de manière satisfaisante. Du Brésil à Singapour, de la Belgique au Ghana ou du Canada à la Russie, on aurait bien du mal à trouver un seul pays qui n'ait jamais fait face au trafic illicite de déchets. Néanmoins dans lew vécu à l'internationale, tout le monde ne semble pas partager l'ambition mondiale commune exprimée par la Convention de Bâle et de nombreux moyens ingénieux sont utilisés pour échapper à ses règles, notamment la contrebande, la corruption, la fraude et les fausses déclarations. Comme pour de nombreuses autres infractions, c'est souvent l'appât du gain qui motive le trafic illicite. Le trafic illicite est un délit. Or, le but premier de la Convention est de protéger la santé humaine et l'environnement des dommages causés qui peuvent résulter de la production et la gestion de ces déchets, notamment par leurs mouvements transfrontières. Pour cela, avant toute exportation de déchets dangereux ou autres déchets, le pays exportateur, le pays qui éliminera les déchets et les pays de transit doivent être informés de ce mouvement et donner leur accord. La Convention exige aussi que soit confirmée l'existence d'un contrat entre l'exportateur et l'éliminateur spécifiant une gestion écologiquement rationnelle des déchets considérés avant d'autoriser leur exportation. La Convention considère comme illicite « tout trafic qui ne respecte pas ses exigences en matière de «consentement préalable en connaissance de cause » ou qui entraîne l'élimination délibérée (déversement, par exemple) des déchets en violation de ses dispositions. La Convention de Bâle est un des très rares traités environnementaux à qualifier de « délit » une activité interdite. Le fait que les Parties signataires considèrent le trafic illicite des déchets dangereux et autres déchets comme un acte délictueux qu'elles s'engagent à prévenir et sanctionner montre la détermination de la communauté internationale à gérer ces déchets de façon écologiquement rationnelle. Chez nous, le recours pour les cimentiers à l'importation se justifie certainement par des motifs d'économie d'énergie fossile, et par l'absence d'une industrie nationale de tri et de recyclage, alors même que le Maroc a investi, depuis 2008, plusieurs centaines de millions de dirhams pour lancer un ambitieux programme de gestion des déchets qui comporte un volet tri et valorisation. Or, à ce jour, notre pays ne dispose que d'une petite capacité de production d'environ 500 tonnes de déchets triés par jour alors que la collecte et le tri de déchets peuvent créer des milliers d'emplois et représenter une source de revenu pour les communes, et contribuer à alléger la facture énergétique nationale. Hélas, le Maroc n'a pas encore réussi à mettre en place un programme de tri efficace et déployé à grande échelle. Cet objectif est énoncé dans le Programme national des déchets ménagers, élaboré en 2008 par le ministère délégué chargé de l'Environnement et le ministère de l'Intérieur, avec l'appui de la Banque mondiale. Le financement de ce programme évalué à 40 milliards de dirhams, concerne principalement la collecte et nettoiement (72 %), la réalisation et l'exploitation des décharges contrôlées (14,6 %), la réhabilitation et la fermeture des décharges sauvages (6,3 %), les études, le suivi et contrôle (3,5 %), la communication, la sensibilisation et la formation (1,8 %), et donc, le tri, le recyclage et la valorisation (1,8 %). A défaut de subir économiquement et écologiquement l'impact exaspérant de la Convention de Bâle, il y'a tout intérêt à déployer les efforts nécessaires à réussir le tri et la valorisation de nos propres déchets ; et le plutôt sera le mieux. Le trafic illicite selon la Convention de Bâle et la loi 28.00 Aux termes de l'article 9 de la Convention de Bâle, est réputé constituer un trafic illicite tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets : a) effectué sans qu'une notification ait été donnée à tous les États concernés conformément aux dispositions de la présente Convention; ou b) effectué sans le consentement que doit donner l'État intéressé conformément aux dispositions de la présente Convention; ou c) effectué avec le consentement des États intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude; ou d) qui n'est pas conforme matériellement aux documents (par analyse au laboratoire); ou e) qui entraîne une élimination délibérée de déchets dangereux ou d'autres déchets, en violation des dispositions de la présente Convention et des principes généraux du droit international. Selon l'article 47 de la loi marocaine 28-00 : « Est considéré illicite tout mouvement transfrontière des déchets dangereux effectué contrairement aux dispositions de l'article 42 ou sans les autorisations prévues aux articles 43, 44 et 46 de la loi 28-00 » ; et l'article 42 de préciser que : « L'importation des déchets dangereux est interdite. Lesdits déchets ne peuvent transiter par le territoire national que sur autorisation de l'administration ». Le secteur de la Santé vis-à-vis des pollutions et des déchets La société civile et les citoyens et citoyennes ayant réagi à la question de l'import des 2500 tonnes de « déchets » ou « combustible de substitution » dérivés de déchets industriels ont soulevé les risques et les impacts potentiels d'atteinte à la santé humaine comme raison majeure de protestation. Or protéger la santé de l'homme est l'un des premiers objets de la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination clairement édicté à l'article premier de cette loi (Titre premier, Dispositions préliminaires, Chapitre premier : Objectifs et définitions), qui stipule : « La présente loi a pour objet de prévenir et de protéger la santé de l'homme, la faune, la flore, les eaux, l'air, le sol, les écosystèmes, les sites et paysages et l'environnement en général contre les effets nocifs des déchets ». En plus de la loi 28.00, l'article premier (1er) du décret n° 2-94-285 du 17 joumada Il 1415 (21 novembre 1994) relatif aux attributions et à l'organisation du ministère de la santé publique précise que : « Le ministère de la santé publique est chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique gouvernementale en matière de santé de la population. Il agit, en liaison avec les départements concernés, en vue de promouvoir le bien-être physique, mental et social des habitants. Il harmonise les orientations et coordonne les objectifs et les actions ou mesures qui concourent à l'élévation du niveau de santé dans les pays et intervient afin d'assurer, au niveau national, une meilleure allocation des ressources, en matière de prévention, de soins curatifs ou d'assistance. Or chaque année, des activités industrielles et municipales produisent des millions de tonnes de déchets. Un grand nombre de ceux-ci contiennent des substances toxiques chimiques, comme l'acide, le phénol, l'arsenic, le plomb et le mercure, qui représentent une menace pour la santé ou l'environnement s'ils sont manipulés de façon inadéquate. Sachant qu'il est pratiquement impossible d'éliminer complètement ces déchets, des mesures doivent être prises pour réduire leur production à la source et pour les détourner vers des installations de recyclage et de récupération. Les déchets qui ne sont pas ainsi traités peuvent être gérés par divers procédés visant à réduire les risques pour l'environnement et la santé humaine. Certains déchets sont gérés et éliminés sur place; d'autres sont expédiés hors site, à un endroit où ils peuvent être gérés d'une façon respectueuse de l'environnement à l'aide d'un traitement physique, chimique, biologique ou thermique, puis éliminés dans un site d'enfouissement sécuritaire, une fois réduit! Les déchets dangereux eux, s'ils ne sont pas manipulés correctement, peuvent avoir des effets désastreux sur la santé humaine. En plus des conséquences nuisibles pour la santé humaine, la contamination des sols, de l'air et de l'eau peut causer des dommages irréparables à l'environnement. La contamination de l'air, de l'eau et du sol par les substances chimiques toxiques des déchets touche les personnes vivant à proximité. Les travailleurs chargés d'éliminer ces déchets dans des conditions dangereuses et non réglementées sont particulièrement exposés aux effets nocifs. Quant aux conséquences néfastes du traitement inapproprié de ces déchets, elles se répercuteront sur les générations futures. Pour les travailleurs, de tels rejets présentent un risque d'affections respiratoires, de maladies de la peau, d'infections oculaires et de cancer. Parmi les sombres exemples des effets potentiels de l'élimination impropre de déchets dangereux sur le sort des travailleurs, une exposition persistante aux dioxines (substances indésirables produites lors des processus de fabrication et d'incinération, par exemple pour le blanchiment de la pâte à papier), provoque, à court terme, des lésions de la peau et des dysfonctionnements du foie et peut, à long terme, perturber le système immunitaire, voire déclencher des cancers. Le transfert intercontinental (à travers le commerce des marchandises) de microorganismes vivants (microbes, virus, champignons, oeufs et larves d'insectes et autres souches et lignées de pathogènes) se pose également avec acuité si l'on considère leurs caractères innés de virulence méconnues ou acquises par coévolution ou autres mécanismes. Un effort important reste à faire en matière de santé dans le domaine de la toxicité aux polluants et en médecine du travail. Dans l'actualité, en ce qui concerne les normes de qualité de l'air, tant l'OMS que l'UE prévoient de revoir une série de seuils à la baisse, parmi lesquels le SO2, les particules fines et les gaz précurseurs de l'ozone troposphérique (NOx, COV), notamment pour le secteur des cimentiers (comme, du reste, le secteur des transports !). Secteur du Commerce extérieur et défense commerciale Depuis avril 2016, le commerce extérieur dispose désormais d'une nouvelle loi n°91-14 promulguée par le dahir n°1.16.25 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016) et publiée au bulletin officiel du Royaume n°6454 du 28 joumada II 1437 (07 avril 2016). Pour mémoire, cette loi vient en remplacement de précédentes : Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir n°1-91-261 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), modifiée et complétée par la loi n° 37-93 promulguée par le dahir n°1-94-259 du 4 moharrem 1415 (14 juin 1994), et par la loi n° 3-96 promulguée par le dahir n° 1-97- 63 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997). Au-delà des dispositions générales de cette loi, le « cadre général des importations et des exportations des marchandises et des services » (Chapitre II, article 3) est de nature à éclairer les esprits et élargir les interrogations au sujet des compétences des uns et des autres au sujet de la polémique engrangée autour des « maléfiques » 2500 tonnes d'ordures industrielles importées d'Italie. L'article 3, est à même de rassurer tout le monde puisqu'il y'est dit : « Les importations et les exportations de marchandises sont libres sous réserve des limites prévues par l'article 4 de la présente loi et par toute autre législation en vigueur lorsqu'il s'agit de : 1) protéger la sécurité nationale et internationale, la moralité publique, la santé et la vie des personnes, des animaux et des végétaux et maintenir l'ordre public ; 2) protéger l'environnement, y compris les espèces menacées d'extinction, et conserver les ressources naturelles épuisables ainsi que le patrimoine historique, archéologique et artistique national ; 3) .... ; 4) .... ; 5) appliquer des mesures autorisées à l'issue du règlement d'un différend commercial ou une mesure de sauvegarde prenant la forme de restriction quantitative à l'importation conformément aux dispositions de la loi n°15-09 relative aux mesures de défense commerciale ; 6) appliquer les mesures prévues aux articles 18 et 27 de la présenté loi ; 7) ... L'article 4 de la loi n°91-14 stipule: « Dans les cas énumérés à l'article 3 ci-dessus, des restrictions quantitatives des marchandises à l'importation comme à l'exportation peuvent être mises en oeuvre selon les formes et les modalités fixées par voie réglementaire. A titre de précision, la loi 15-09 relative aux mesures de défense commerciale a été promulguée par le dahir n° 1-11-44 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011) et publiée au bulletin officiel n° 5956-bis du 27 rejeb 1432 (30 juin 2011). Et l'article 1 de loi 15.09 stipule que : « La présente loi fixe les mesures de défense commerciale visant à corriger ou à supprimer les distorsions résultant de certaines pratiques de concurrence déloyale à l'importation ou de l'accroissement massif du volume des importations d'un produit donné, les conditions et les mécanismes dans lesquels l'administration peut prendre lesdites mesures et ce dans le respect des engagements internationaux du Royaume du Maroc ». Pour l'application de la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, le décret n° 2-12-645 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) est publié au bulletin officiel n°6124 du 26 rabii I 1434 (7 février 2013). Cas de trafic illicite aux Pays-Bas impliquant la Hollande et l'Allemagne ! « En passant devant un terminal du port d'Amsterdam, les agents des douanes néerlandaises ont aperçu des gens qui déballaient des téléviseurs pour les charger dans un conteneur. Ce terminal est connu de ces services pour l'envoi de conteneurs vers l'Afrique. Lorsque les douaniers ont inspecté le conteneur, ils ont découvert des téléviseurs endommagés, non emballés et mal arrimés. Ils ont appelé l'Inspectorat du Ministère du logement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (VROM) et il a été décidé que les douanes inspecteraient la cargaison destinée au Ghana et que l'Inspectorat du VROM enquêterait sur l'origine des téléviseurs. Les douaniers ont interrogé la personne responsable du chargement du conteneur, qui a déclaré avoir acheté les téléviseurs à une société basée à Kampen (Hollande). Après enquête, les services d'inspection du VROM ont découvert que cette société avait acheté les appareils à Munster (Allemagne) et les avait transporté de Munster jusqu'à Amsterdam. Le destinataire à Amsterdam s'est vu infliger une amende pour envoi illicite de déchets à destination du Ghana et la société de Kampen pour transfert illicite entre Munster (Allemagne) et Amsterdam. » (VROM, septembre 2010). Il existe d'autres exemples de cas confirmés de trafic illicite rapportés par les Parties à la convention de Bâle, dont un entre le Brésil et Royaume Uni (avril 2009, avril 2012), l'Allemagne (Schleswig-Holstein région) en juillet 2012, et le Brésil et Espagne (Décembre 2011), etc. Secteur de l'Economie et des Finances et Douane Le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) exerce son métier douanier grâce à travers l'Administration des Douanes et des Impôts indirects, chargée de la perception des droits et taxes douanières, du recouvrement des impositions fiscales et parafiscales, de la lutte contre les trafics illicites et du contrôle des marchandises et des personnes aux frontières. La Douane s'est également vue chargée de nouvelles missions à forts enjeux économiques et sécuritaires, en particulier la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre la contrefaçon, en l'occurrence : En matière de protection des citoyens, la Douane joue un rôle essentiel dans la lutte menée par les pouvoirs publics pour la sauvegarde de la moralité, de la sécurité, de l'ordre public et de la santé des citoyens. Elle apporte son concours pour la protection des citoyens en veillant au respect des réglementations, applicables à l'importation, en matière de contrôle des normes techniques, des mesures sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires et de protection de la propriété intellectuelle. Son intervention dans ce domaine consiste également à lutter contre les courants de fraude et à jugu ler les trafics illicites de marchandises susceptibles de menacer la santé et la sécurité publiques (stupéfiants, articles contrefaits, armes et explosifs, produits dangereux ou non conformes aux normes sanitaires et techniques requises, etc.). Dans le cadre de la mission de protection de l'environnement qui lui est dévolue, la Douane concourt à la préservation de l'environnement. Les agents douaniers aux frontières participent ainsi au contrôle de la circulation de produits nuisibles à l'environnement (déchets toxiques, substances appauvrissant la couche d'ozone, produits polluants, etc.) et luttent contre le trafic illicite d'espèces animales et végétales menacées d'extinction. Selon certains rapports de la Convention de Bâle, des cargaisons illicites de déchets dangereux sont déchargées de manière inconsidérée au niveau de ports de divers pays sans que les conteneurs n'attirent la vigilance des autorités ! La loi 28.00 apporte implique l'action de la douane à travers, à travers parmi d'autres, les articles 72 et 73. L'article 72 stipule : « Sous réserve des dispositions prévues dans le code des douanes et impôts indirects, toute personne qui importe ou exporte des déchets dangereux, sans se conformer aux dispositions prévues au titre VI de la présente loi et des textes pris pour son application, est punie d'une amende de 50.000 à 2.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement ». Et l'article 73 de préciser que : « Le mélange des déchets dangereux avec les autres types de déchets, sans l'autorisation visée à l'article 35 ci-dessus, est puni d'une amende de 100.000 à 2.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement ». Une interrogation s'impose à ce niveau dans le cas de figure où les analyses (européennes et marocaines) physiques et chimiques attendues de la cargaison italienne démontreraient des mélanges de déchets industriels avec des déchets dangereux ! Faudra-t-il alors déposer une plainte pour « trafic illicite » dans le cadre de la convention de Bâle et saisir les autorités italiennes ! Secteur de l'Energie : s'agit-il de combustible ? Dans l'affaire des 2 500 tonnes dites « déchets industriels », certaines parties prenantes parlent plutôt de « combustible de substitution » à vocation et usage énergétique ! La polémique autour de l'importation de 2.500 tonnes d'ordures industrielles s'apparente plutôt à une affaire d'énergie puisqu'il est question d'importation d'ordures industrielles à usage énergétique complémentaire ou alternatif pour des raisons d'économie de cimenterie. En suivant cette voie, un détour vers le cadre juridique régissant l'énergie au Maroc s'impose ! A cet effet, le décret n°2-14-541 du 11 chaoual 1435 (8 août 2014) fixe les attributions et l'organisation du ministère de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'Environnement (Département de l'énergie et des mines). De prime à bord, la « Direction des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique » veille à l'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie nationale relative au développement des énergies renouvelables et le renforcement de l'efficacité énergétique. Elle participe, en collaboration avec les organismes concernés, à la préparation et à l'application de la législation et de la réglementation dans ce domaine (Article 9, Décret n°2-14-541 du 11 chaoual 1435 - 8 août 2014). L'article 8 du Décret n°2-14-541 cité est riche de renseignement à ce sujet : « La Direction des combustibles veille à l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, en gaz naturel et en combustibles solides dans les meilleurs conditions de sécurité et de qualité. Elle participe, en collaboration avec les organismes concernés, à la préparation et à la mise en oeuvre de la législation et de la réglementation, ainsi qu'au suivi des activités et des programmes de développement relatif aux combustibles ». Outre les prérogatives et les capacités d'intervention de trois directions centrales relevant de ce ministère (Direction des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, Direction des combustibles, Direction, Direction du Contrôle et de la Prévention des risques), le ministère -dès l'article premier (5ème alinéa) du dit-décret- est chargé de : « prendre les options et mesures nécessaires pour garantir la sécurité des approvisionnements énergétiques, généraliser l'accès des populations rurales et urbaines aux services énergétiques commerciaux et assurer la sureté des personnes et des installations énergétiques et minières ». On peut en déduire que le problème d'approvisionnement, en substituts ou combustibles énergétiques des cimentiers, demeure « mal logé » à l'environnement, alors que le département approprié serait le secteur de l'énergie ! Par ailleurs, l'article n°11 du décret n°2-14-541 du 11 chaoual 1435 (8 août 2014) engage la responsabilité du secteur de l'énergie en stipulant que : « La Direction du contrôle et de la prévention des risques veille à l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle technique afin d'assurer la sécurité des personnes et des installations énergétiques et minières, et la maitrise des risques industriels et l'adoption des spécifications et de normes afin d'assurer la qualité des produits ». La mission d'assurer la sureté des personnes et des installations énergétiques ouvre et cadre la responsabilité envers les 2500 tonnes de déchets industriels importés pour incinération en tant que « substitut énergétique » destiné à la fabrication du ciment. A ce niveau la cimenterie concernée devra être classée « installation énergétique » en raison de son four d'incinération (incinérateur), installation dont les caractéristiques et le fonctionnement sont régies par ailleurs à travers les dispositions du décret n°2.12.172 (du 12 joumada II - 4 mai 2012) fixant les prescriptions techniques relatives à l'élimination et aux procédés de valorisation des déchets par incinération (B.O.n°6058 -1er chaabane 1433 ; 21 juin 2016). Finalement, si les 2500 tonnes sont considérés « combustible énergétique », le problème relèverait du secteur de l'énergie ! Si l'on considère que les 2500 tonnes seront destinées à l'incinération, alors la cimenterie devra être classée en plus comme « installation d'incinération » et subir le décret n°2.12.172 du 4 mai 2012. Conseil Régional, Provincial, Wali & Communes : Plans de gestion des déchets et incinération S'agissant de déchets industriels devant être utilisés par une cimenterie à Safi par coincinération (incinération); il est utile de rappeler certaines dispositions de la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, et faisant intervenir certaines attributions et prérogatives du Conseil régional, provincial et des « Wali » de régions. Pour mémoire, et en vertu du dahir de 1977, le Wali est représentant de Sa Majesté le Roi. Selon la Constitution (article 145), il est le représentant de l'Etat et pour reprendre les termes de la Lettre royale de janvier 2002 et de ses textes d'application ; il est, par sa qualité de délégué du gouvernement, le représentant du gouvernement et de chacun des ministres. Il est en outre investi de la fonction d'exécutif de l'assemblée provinciale et du conseil régional. Il exerce, par délégation du ministre de l'Intérieur, la tutelle sur les collectivités locales. C'est certainement pourquoi, le territoire de chaque région doit être couvert par un Plan Directeur Régional de gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux et des déchets ultimes, agricoles et inertes tel que prévu par l'article 10 de la loi 28.00. La loi 28-00 a fixé un délai de cinq (5) ans courant à compter de la date de publication de la loi n°28-00. Cette loi ayant été publiée dans le Bulletin officiel n° 5480 du 7 décembre 2006 ; on est en mesure de s'interroger sur les dispositions du « Plan Directeur Régional » de gestion des déchets industriels pour la région dont relève la ville de Safi (Asfi) vu que le délai de 5 années accordé via l'article 10 ait été dépassé. Pour mieux préciser les choses, ce « plan directeur régional » doit être établi par le Conseil Régional et sous la responsabilité du Wali, en concertation avec, entre autres, les organismes professionnels concernés par l'élimination des déchets et des associations de protection de l'environnement de la région concernée. De plus, ce plan doit être soumis à la procédure d'une enquête publique; et ensuite approuvé par arrêté du Wali de la région après avis du Conseil Régional. Ce plan est censé déterminer entre autres les objectifs à atteindre en matière d'élimination des déchets industriels non dangereux, et surtout les sites appropriés pour l'implantation des installations d'élimination et de stockage de ces déchets en tenant compte des orientations des documents d'urbanisme. Le terme « Exploitant » selon la loi 28-00 a trait à « toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation d'une décharge, d'une installation de tri, de traitement, de stockage, de valorisation ou d'incinération des déchets ». De prime à bord, l'élimination des déchets par incinération ne peut avoir lieu que dans des installations destinées à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi 28.00 et ses textes d'application...De ce fait, le 2ème alinéa de l'article 52 précise que « L'ouverture, ... des installations ..., d'incinération, de stockage ou d'élimination des déchets dangereux, industriels, ... sont subordonnés à l'autorisation prévue par le dahir du 25 août 1914 portant règlement des établissements insalubres,... ».Or d'après l'article 55 de la loi 28.00, la demande d'autorisation (exigée au 2ème alinéa de l'article 52) comporte obligatoirement, entre autres: - une étude d'impact sur l'environnement; - la décision d'acceptabilité environnementale prévue par la loi n°12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement. De plus, l'article 24 exige que les déchets ...et les déchets industriels non dangereux soient déposés par les personnes autorisées à les gérer (exploitant) dans les lieux et les installations d'élimination désignés par le Plan Directeur Régional sous le contrôle des Communes ... ainsi que des agents commissionnés à cet effet. Finalement l'article 56 reconnait que « Toute autorisation demandée ne peut être accordée que sous réserve des droits des tiers » ; et l'article 57 de souligner : « Si l'intérêt public le justifie, toute autorisation délivrée en vertu de la présente loi peut être retirée moyennant une juste indemnité ». Quant à l'article 15, il précise que : « En l'absence du plan directeur régional et du plan directeur préfectoral ou provincial prévus aux articles 10 et 12, l'administration fixe par voie réglementaire, les lieux, les conditions et les prescriptions techniques de gestion de ces déchets ». Concernant le décret n° 2.09.538 du 5 rabii II 1431 (22 mars 2010) fixant les modalités d'élaboration du plan directeur national de gestion des déchets dangereux, l'article 8 stipule que : « Le ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au bulletin Officiel » (B.O. n° 5830 du 15 avril 2010). Pour ce qui est du décret n° 2-09-683 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) fixant les modalités d'élaboration du plan directeur régional de gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux, des déchets ultimes, agricoles et inertes et la procédure d'organisation de l'enquête publique afférente à ce plan (B.O. n° 5862 du 5 Aout 2010), l'article premier précise que : « En application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 28-00, le conseil régional établit le projet de plan directeur régional de gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux et des déchets ultimes, agricoles et inertes sur la base des termes de références fixes par arrête conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de l'intérieur ». Selon l'article 12 du décret, le « ministre de l'intérieur et la ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exclusion du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel ». Le décret n°2-09-285 du 23 rejeb 1431 (6 ,juillet 2010) fixe les modalités d'élaboration du plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés et la procédure d'organisation de l'enquête publique afférente à ce plan. L'article 14 précise que : « Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l''exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel ». (B.O. n° 5862 du 5 Aout 2010). Aperçu des grands procédés de fabrication du ciment La fabrication du ciment requiert de très grandes quantités d'énergie fossile. L'industrie du ciment est une industrie à forte consommation d'énergie ; son coût représente 30 à 40% des coûts de production (non compris les coûts d'investissement). Le premier combustible utilisé est le charbon mais il est fait appel à une large gamme de produits dont le coke de pétrole, le gaz naturel et le fioul. Depuis plusieurs années, les cimenteries utilisent des déchets combustibles et à haut pouvoir calorifique comme combustible alternatif dont différentes sortes de déchets (pneus usagés, déchets industriels à potentiel calorifique intéressant, farines animales etc.). Elles substituent et économisent de grandes quantités de charbon et de mazout, ce qui diminue d'autant le bilan national des émissions de CO2. (Sans cette substitution, ces déchets seraient brûlés pour eux-mêmes dans un four d'incinération et du charbon serait consommé par la cimenterie). Il existe 4 grands procédés de fabrication du ciment : la voie sèche, semi-sèche, semi-humide et humide. Le choix du procédé dépend dans une large mesure de l'état des matières premières (sèches ou humides). Une grande partie de la production mondiale est toujours fabriquée en voie humide. Le ciment est une poudre finement broyée, non métallique et inorganique, qui est obtenue à partir de calcaire et d'argile... La réaction chimique de base commence avec la décomposition du carbonate de calcium (CaCO3) en chaux (oxyde de calcium, CaO) accompagnée d'un dégagement de gaz carbonique à environ 900°C. Ce processus appelé calcination est suivi de la cuisson du clinker ou clinkérisation pendant laquelle l'oxyde de calcium réagit à haute température (entre 1400°C et 1500°C) avec la silice, l'alumine et l'oxyde ferreux pour former des silico-aluminates de calcium composant le clinker. Celui-ci est ensuite broyé et mélangé à du gypse et à d'autres constituants ce qui permet d'obtenir le ciment. Le four à ciment possède un double avantage : les déchets séjournent plusieurs secondes dans un environnement chimique très agressif et très chaud. La flamme est à 1800 oC et la masse, qui s'apparente à de la lave en fusion est à plus de 1450 oC. Ces conditions extrêmes assurent la destruction totale de toutes les substances organiques. Les cendres inertes sont incorporées au ciment et le procédé ne produit aucun déchet solide à l'exception des émissions poussières et de polluants atmosphériques dans l'air (des métaux toxiques peuvent passer et s'incorporer au ciment selon certaines sources). Les trois étapes de la fabrication du ciment sont principalement : L'extraction des matières premières nécessaires à la production de ciment (carbonate de calcium, silice, alumine et minerai de fer) se fait en carrière. Le broyage du cru et la cuisson. Un broyage très fin permet d'obtenir une « farine » qui est ensuite passée au four puis brutalement refroidie par soufflage d'air. Le broyage du ciment et l'expédition. Le clinker est additionné d'une faible quantité de gypse (3 à 5 %), pour réguler la prise du ciment, et le mélange est broyé très finement pour obtenir un « ciment pur ». L'incinération des déchets en cimenterie Les déchets sont utilisés de deux façons : a) En remplacement partiel des constituants de base (le calcaire et l'argile) : c'est la valorisation matière ; b) En remplacement des combustibles fossiles (coke de pétrole, charbon, fioul lourd...) : c'est la valorisation énergétique. La valorisation matière Les cimentiers utilisent depuis longtemps des sous-produits issus d'autres industries comme les laitiers de hauts fourneaux ou les cendres volantes en remplacement de certains constituants du ciment. Traditionnellement, l'industrie cimentière emploie 4/5ème de calcaire et 1/5ème d'argile pour fabriquer le ciment. Or, cette argile peut être en partie remplacée par des cendres provenant de centrales thermiques au charbon. La valorisation énergétique Les cimentiers réduisent leur consommation d'énergie d'origine fossile (charbon, fioul lourd, coke de pétrole...) grâce à l'utilisation de déchets sélectionnés comme combustibles. En Europe, l'industrie cimentière a été sollicitée par les pouvoirs publics pour la destruction des farines animales en raison de sa capacité à assurer une valorisation totale des déchets. Catégories courantes de « combustible solide de recyclage (CSR), Les « combustible solide de recyclage » (CSR), sont des combustibles dérivés des déchets dont l'une des définitions est par exemple : « Combustibles solides préparés à partir de déchets non dangereux destinés à être valorisés énergétiquement dans des installations d'incinération ou de co-incinération et respectant le système de classification et spécification défini dans le projet de norme CEN/TS 15359. On entend par « préparés » : traités, homogénéisés et améliorés jusqu'à un niveau de qualité suffisant permettant un échange commercial ». En Italie, la norme nationale existante est UNI 9903 (1992) donne la définition de deux niveaux de qualité minimale pour les « Combustibile Derivato dai Rifiuti » (CDR). Pour éclairage, trois catégories sont relatés : Le « RDF » ou Refuse Derived Fuel C'est un combustible produit à partir d'un mélange de déchets industriels non recyclables. Ce combustible se compose notamment de différents types de plastique, de textile, de caoutchouc, de bois et de papier. Afin de rendre le RDF propre à la combustion, le matériau est trié et les matériaux recyclables tels que le verre et le métal sont extraits. Le matériau restant est ensuite traité afin d'obtenir un combustible alternatif ou de substitution pouvant être utilisé dans une installation de revalorisation énergétique. Le RDF est utilisé soit: par les producteurs d'énergie dans leurs installations revalorisation énergétique comme un combustible permettant de produire de la chaleur et de l'électricité. Ce processus est appelé « energy recovery » (récupération d'énergie) et est une alternative à la « mise en stock des déchets ». par les producteurs de combustibles, qui privilégient le RDF à haute valeur calorifique. Le RDF à haute valeur calorifique est également dénommé le pré-SRF. Il s'agit d'un produit semi-fini qui se prête à la transformation en SRF. Un processus mécanique spécifique y pourvoit. A terme de ce traitement, le matériau peut alors être utilisé comme alternative aux combustibles fossiles tels que le charbon. Le « SRF » ou Solid Recovered Fuel Il désigne du RDF qui a été transformé en un combustible se composant de plus petites fractions et possédant une plus haute valeur énergétique. Les derniers matériaux recyclables sont d'abord extraits ; les résidus sont ensuite utilisés comme combustible pouvant essentiellement remplacer les combustibles fossiles primaires. En fonction de sa qualité et de son application, le SRF peut remplacer jusqu'à 70% du combustible primaire dans un four ou une chaudière. Le « TDF » ou Tyre Derived Fuel Il se compose essentiellement de caoutchouc provenant notamment des pneus de voitures et de camions. Le pneu est découpé en fragments jusqu'à cinq centimètres. Les fours à ciment sont les utilisateurs finaux du TDF. Le matériau remplace les combustibles fossiles tels que le lignite et le charbon. Il est certain que la coincinération de RDF peut être une solution pertinente afin de remplacer les combustibles fossiles et d'éviter à une partie du flux de déchets de terminer en « Centre d'Enfouissement Technique », si toutefois ils existent. Néanmoins, la combustion de RDF doit satisfaire aux exigences environnementales, en particulier en ce qui concerne les limites d'émission définies sur l'incinération. Les mieux averties demandent instamment de conserver la classification du RDF en tant que déchet, afin de garantir l'application de la législation ad-hoc. Pour qu'un certain type de RDF corresponde à un combustible « de haute qualité », il devrait répondre à un nombre suffisant de critères environnementaux et de critères de prévention de la pollution (de l'air). Sources d'émissions de poussières, autres nuisances et risques des cimenteries Les principales sources d'émissions de poussières sont : les fours, les stations de broyage de matières premières, les refroidisseurs à clinker les broyeurs à ciment. Le point majeur réside dans les émissions polluantes. Les principaux rejets sont les émissions des fours ; les cimenteries sont de grands producteurs de CO2 qui est produit par la réaction de calcination du Ca CO3 et la combustion. Les émissions à la cheminée doivent scrupuleusement respectent les limites fixées par la réglementation. Les procédures doivent imposer aux cimentiers de refuser des déchets non conformes et de ne sélectionner que ceux qui ne présentent aucun risque pour les employés, les riverains des cimenteries et les utilisateurs du ciment. Les autres nuisances ou risques d'une cimenterie sont liés au bruit, au traitement de déchets spéciaux, aux transports et approvisionnements, aux risques d'incendie ou d'explosion selon la nature des combustibles utilisés (radioactivité ...). Il faut enfin signaler que toute cimenterie est associée à une carrière dans son voisinage pour les approvisionnements en matières premières et que par conséquent les mesures de prévention et de protection contre les nuisances de ce type d'installations sont à prendre en compte (protection des paysages, poussières, bruits, tirs de mines, protection des eaux superficielles et souterraines, déchets, transports et approvisionnements...). Principaux polluants atmosphériques des cimenteries Les pollutions atmosphériques peuvent être classées en fonction de leurs conséquences : effet de serre, acidification, destruction de l'ozone stratosphérique, micro-polluants, particules en suspension et polluants secondaires (p.ex ozone troposphérique). L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) classe les polluants atmosphériques en fonction de leurs effets cancérigènes ou pas. Rappelons qu'il n'y a pas de seuil « en dessous duquel il n'y a aucun effet sur la santé » ; il y a des échelles d'acceptabilité du risque que les pouvoirs publics doivent s'engager à prendre... La qualité de l'air est un des enjeux majeur en terme de santé environnementale : plus personne ne nie que la pollution de l'air liée aux activités humaines a des effets sur la santé. De par les combustibles qu'ils utilisent, leurs matières premières et leurs process, les cimentiers émettent de très grandes quantités de rejets atmosphériques, leurs débits sont très élevés. Les principaux polluants atmosphériques à prendre en compte pour fixer les valeurs limites d'émission sont : Les oxydes d'azote (NOX) et autres composés azotés, Le dioxyde de soufre (SO2) et autres composés soufrés, Les poussières. Auxquels, il faut y ajouter selon le cas : Le monoxyde de carbone (CO) Les composés organiques volatils (COV) Les dioxines et furannes (PCDD et PCDF) Les métaux et leurs composés, Le HF, HCL... Les polluants dans le ciment et le béton Les éléments métalliques présents à l'état de traces sont fixés de manière complète et irréversible dans les ciments et les bétons, quel que soit le combustible utilisé lors de la fabrication des ciments. De ce fait, les caractéristiques physico-chimiques de ces ciments peuvent ne pas s'avérer similaires à celles des ciments produits par recours à des énergies fossiles. Aujourd'hui, on trouve plus de métaux lourds dans les ciments produits à travers le monde depuis la valorisation de déchets en cimenterie. Les cimentiers entre installation d'incinération et installation de co-incinération En application des dispositions de la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, le décret n°2-12-172 (du 12 joumada II 1433 correspondant au 4 mai 2012), fixe les prescriptions techniques relatives à l'élimination et aux procédés de valorisation des déchets par incinération (B.O. n°6058 du 1er chaabane 1433 ; 21 juin 2012). On n'applaudira jamais assez nos législateurs tant ils sont parfaits, et pour preuve l'article premier du décret n°2-12-172 est scientifiquement à jour et rassurant : « le présent décret fixe les prescriptions techniques qui doivent être prises en compte lors de l'aménagement et de l'exploitation des installations d'incinération des déchets pour élimination ; ainsi que les conditions et les exigences à respecter par les installations qui valorisent les déchets par incinération en vue de la récupération de la chaleur ou la production d'énergie, ci-après dénommées installations de co-incinération. Il définit également les exigences environnementales de gestion des résidus résultant des opérations d'incinération des déchets, ainsi que les modalités de contrôle de ces installations ». Ainsi au sens du dit-décret : Installation d'incinération est une installation fixe ou mobile destinée spécifiquement au traitement thermique des déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par l'opération de combustion. Installation de co-incinération désigne une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits et qui utilise les déchets comme combustible habituel ou d'appoint ou dans la quelle les déchets sont incinérés en vue de leur élimination. Par contre les « résidus » englobent l'ensemble de matières résultant de l'installation d'incinération ou de co-incinération des déchets, tels que les cendres volantes, les poussières de chaudière, les produits solides de réaction provenant du traitement des gaz, les effluents liquides et les boues provenant de l'épuration des effluents liquides du système de traitement des gaz. Comme exigé à l'article 10, les installations d'incinération et de co-incinération doivent être pourvues d'un « détecteur de radioactivité » ! L'article 11 est des plus révélateurs des risques encourus, puisqu'il exige que « Toute installations d'incinération et de co-incinération des déchets doit être pourvue d'un « Plan d'urgence permettant de faire face aux risques éventuels ». Les risques de danger ou de menace imminente pour la santé de l'homme et l'environnement, la suspension de l'activité, ou faire la possibilité de faire appel à l'expertise privée pour effectuer les analyses et évaluer les incidences des déchets sur la santé de l'homme et l'environnement sont prévues en particulier aux articles 65, 66, et 67 de la loi 28-00. La curiosité juridique qui interpelle également des précisions apparait à l'article 43 (2ème paragraphe): L'importation des déchets non dangereux est soumise à autorisation qui doit mentionner entre autres « la capacité et les compétences techniques nécessaires pour en assurer l'élimination écologique ». L' « élimination écologique » constitue un concept nouveau qui mérite des éclaircissements de la part du législateur pour en atténuer le caractère ésotérique et faciliter l'application et le contrôle pour tous les intervenants prévus par les lois en la matière ! Contrôles des déchets, des incinérations et co-incinération En matière de Contrôle, infractions et sanctions, la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination a prévu de nombreuses dispositions, entre autres : Les exploitants des installations et les personnes qui procèdent à titre professionnel à la collecte et au transport des déchets ou à des opérations d'élimination ou de valorisation pour leur compte ou pour celui d'autrui sont soumis au contrôle périodique des autorités compétentes (Article 61). Sont chargés du contrôle et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application, outre les agents et les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'administration et les communes concernées. Ces agents et fonctionnaires doivent être assermentés et porteurs d'une carte professionnelle délivrée par l'administration. Ils sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues par le code pénal (Article 62). Les agents chargés du contrôle ont libre accès ... et aux installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination des déchets. Ces agents peuvent exercer leur mission au cours du transport des déchets et requérir l'ouverture de tout em ballage transporté ou procéder à la vérification lors de l'importation ou l'exportation des déchets (Article 64). Les exploitants ... et des installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination ainsi que les transporteurs des déchets sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires aux personnes chargées du contrôle (Article 63). Le troisième alinéa de l'article 62 mérite diligemment une délimitation de l'étendue du secret professionnel (Clause de confidentialité des renseignements techniques) si l'on considère la disposition constitutionnelle du droit marocain à l'information ! La loi 28.00 demeure le cadrage hiérarchique, toutefois, l'exécution de l'ensemble des dispositions du décret n°2.12.172 fixant les prescriptions techniques relatives à l'élimination et aux procédés de valorisation des déchets par incinération, ainsi que celles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération, dont celles des cimenteries sont à la charge du Ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, en vertu de l'article n°20 de ce même décret (B.O. n°6058-1er chaabane 1433 correspondant au 21 juin 2012). Cela couvre aussi bien la gestion des résidus (chapitre III), les mesures de surveillance et d'autocontrôle (incinération et co-incinération), les substances polluantes des émissions dans l'air (cheminées d'évacuation des émissions polluantes dans l'air), etc. Pour conclure, ce sont certes là des choses connues puisque publiées ; mais des questions occultées doivent être débattues et tranchées : Nos stratégies de développement durables sont-elles réfléchies et conçues de manière holistique ? L''importation des RDF et autres combustibles substitut énergétiques elle-elle une affaire d'énergie ou de déchets ou une affaire de transparence ? Quelles actions et quels programmes seraient de nature à favoriser l'acceptabilité sociale des marocains à ces concepts de gestion des déchets compte tenu de notre système de valeur et de nos perceptions sociales, religieuses, etc. ? Quelles sont les obstacles à la mise en place de filières de collecte, tri, recyclage et valorisation de nos déchets, et quels moyens disposent le gouvernement et les collectivités pour y remédier ? A côté des cimenteries, quels sont les autres installations d'élimination de déchets qu'il est possible de promouvoir et quel appui, le gouvernement est-il en mesure d'apporter en termes d'investissement ?