Au titre de l'article 22, il est stipulé que sans préjudice des poursuites judiciaires et des peines auxquelles elles donneront lieu, en vertu des articles 13, 14, 18, 20-1, 20-2, 20-3 et 20-4 les infractions aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 9 ci-dessus, peuvent entraîner la suspension, par l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie, de l'agrément accordé au distributeur des PPL et/ou du GNC, propriétaire de centre emplisseur ou distributeur de GPL ou à l'importateur contrevenant, pour une durée qui ne pourra excéder 1 mois. En cas d'infraction aux dispositions de l'article 2 (2, 3, 4, 5 et 6), la durée de la suspension est portée à trois mois. Préalablement au prononcé de la suspension, l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie met en demeure le contrevenant d'avoir à se conformer dans un délai de 10 jours, aux dispositions légales et réglementaires. Au terme de ce délai, il est dressé procès-verbal constatant la cessation de l'infraction ou sa persistance. Dans ce dernier cas, la suspension de l'agrément est notifiée au «contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception. L'autorité gouvernementale chargée de l'énergie est tenue de saisir la juridiction compétente dans les 8 jours suivant la décision de suspension de l'agrément. » Selon le nouvel article 23, la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent dahir et les textes pris pour son application sont effectués par les officiers de police judiciaire ou les agents assermentés spécialement habilités à cet effet et désignés par l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie. Dans l'exercice de leurs fonctions, lesdits agents ont libre accès à tout moment aux raffineries, aux centres emplisseurs, aux stockages portuaires des importateurs ainsi qu'aux dépôts de stockage et aux stations-service ou station de remplissage des distributeurs des PPL et/ou du GNC. Pour l'accomplissement de leurs fonctions, lesdits agents peuvent se faire assister des agents de l'autorité publique. » L'article 3 vient compléter les intitulés du chapitre premier et du chapitre II du titre II du dahir portant loi précité nO °1-72-255. Le chapitre premier du titre II est intitulé « De l›approvisionnement, du stockage et de la détention. Le chapitre II du même titre devient « Du transport de bouteilles de GPL et des PP ».. L'article 4 de la nouvelle loi complète l(ancien dahir par les dispositions suivants : Le raffineur et l'importateur sont tenus d'approvisionner en priorité le marché intérieur en hydrocarbures raffinés et/ou en GNC. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Le transport des PPL et/ou du GNC ou des GPL ne peut être effectué que par les propres moyens du distributeur de ces produits ou par l'intermédiaire d'un transporteur agréé par l'administration et disposant d'un contrat de transport conclu à ce propos et qui détermine notamment la responsabilité du transporteur de la conformité des PPL et/ou du GNC ou des GPL aux caractéristiques. La liste des documents que doit détenir le conducteur du moyen de transport utilisé est fixée par voie réglementaire. L'autorité gouvernementale chargée de l'énergie veille au contrôle de la qualité des hydrocarbures raffinés et du GNC au niveau de toutes les étapes depuis la mise à la consommation jusqu'à la mise à la disposition du consommateur final. Le raffineur et l'importateur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la conformité des hydrocarbures raffinés et du GNC à la mise à la consommation. Les propriétaires des centres emplisseurs sont responsables de la conformité des GPL après emplissage. Les distributeurs des PPL et/ou du GNC, les gérants des stations-service ou de remplissage et les transporteurs de ces produits sont responsables de la conformité des PPL et/ou du GNC mis à la disposition du consommateur final. Les hydrocarbures raffinés et le GNC sont soumis au contrôle de la qualité par les laboratoires d'analyse relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie, et le cas échéant par des laboratoires agréés par ladite autorité. L'organisation et les modalités du contrôle de la qualité des hydrocarbures raffinés et du GNC ainsi que les conditions d'agrément des laboratoires précités sont fixées par voie réglementaire. Les distributeurs des PPL et/ou du GNC et les gérants des stations-service ou de remplissage sont responsables de la disponibilité en tout moment des hydrocarbures raffinés et/ou du GNC dans leurs stations service ou de remplissage. Les gérants des stations-service ou stations de remplissage ont l'obligation de détenir en permanence un stock permanent dont la capacité est fixée par voie réglementaire. Les modalités et les conditions du contrôle de la disponibilité de ces produits sont fixées par voie réglementaire.»