Un projet de décret révisant le décret n° 2-11-321 du7 chaoual1432 (6 septembre 2011), pris pour l'application de la loi n° 44-10, a été préparé pour accompagner l'entrée en vigueur de la loi n° 68.12 modifiant ct complétant la loi n° 44-10 relative au statut de « Casablanca Finance City » ‘CFC. Les dispositions de ce projet de décret visent notamment : 1. La fixation des seuils des activités à l'export à réaliser avec les non-résidents applicables pour les nouvelles catégories d'entreprises éligibles au statut CFC instituées par la loi n°44- 1O, telle qu›elle a été amendée, à savoir les prestataires de services d ‹investissement et les sociétés holding. 2. La révision des seuils des activités à l›export à réaliser avec les non-résidents applicables aux entreprises financières opérant dans le secteur de la gestion d›actifs, aux entreprises d›assurances, aux entreprises de réassurance, aux sociétés de courtage en assurance el en réassurance et aux prestataires de services professionnels et ce. dans un souci de cohérence avec la nature des activités desdites entreprises ; 3. La fixation des documents et informations que les entreprises ayant le statut CFC sont tenues de communiquer à Casablanca FInance City Authority. L›objectif étant de permettre à la commission CFC de s›assurer du respect par les entreprises précitées des conditions et des engagements au vu desquels le statut CFC leur a été octtoyé,. Et ce préalablement à toute procédure de retrait dudit statuts ; Ainsi, les dispositions des articles 2 et 11 du décret n° 2-11 -323 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) sont modifiées et complétées comme suit: -ART.2.- La comnission CFC est chargée. conformément aux dispositions de la loi n°44-10 précitée, d›accorder, de refuser ou de retirer le srarut de « Casablanca Finance City» aux entreprises aux « articles 6 à 10 bis de ladite loi. » -ART. 11.. Les entreprises ayant le statut « Casablanca Finance City» sont tenues de communiquer sans délai, à Morroccan Financial Board, toute modification concernant les conditions au vu desquelles le statut a été accordé. Elles sont, en outre, tenues de lui transmettre dans un délai de trois mois après clôture de chaque exercice un rapport annuel établi selon un modèle-type. élaboré par Morroccan Financial Board et approuvé par la commission CFC, par catégorie d›entreprises mentionnées aux articles 6 à 10 bis de la loi précitée n° 44.1 0 E projet de décret précise en outre que les dispositions des articles 8, 9 et 10 du décret n° 2-11-323 du 7 chooual 1432 (6 septembre 2011) sont abrogées et remplacées comme suit : -ART.8.. En application des dons du troisième alinéa de l›article 10 bis de la loi précitée n°44.10, le taux minima des participations directes ou indirectes à détenir par toute société holding est fixé à soixante pour cent (60%) au titre du deuxième exercice comptable complet ct suivants. - ART.9.- Pour l›application des dispositions du troisième tiret de l'article 11 de la loi précitée n° 44-10, les entreprises financières et non financières visées à l'article 5 de ladite loi, pour obtenir le statut « Casablanca Finance City », doivent s›engager à réaliser des activités avec les non-résidents, dans les proportions prévues aux articles 9 bis, 9 ter et 9 quater. - ART.10.. En application des dispositions du premier tiret de l›article 13 de la loi précitée n044.10. la nature et les plafonds des fonds des personnes morales résidentes ou non résidentes, sont fixés par arrêté du ministre charge des finances. Par ailleurs, le nouveau décret complète le décret n° 2-11-323 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) par les articles 9 bis, 9 ter et 9 quater suivants : Le nouvel article 9 bis prévoit que les établissements de crédit ct les prestataires de services d›investissement visés respectivement aux articles 6 et 8 bis de la loi précitée n°44.10. doivent s ‹engager à réaliser des pourcentages minima de leur chiffre d›affaires à l›export comme suit: - vingt pour cent (20%) au titre du premier exercice cc comptable complet; - Quarante pour cent (40%) au titre du deuxième et troisième exercices comptables complets ; -soixante pour cent (60%) au titre du quatrième exercice comptable complet et suivants. L'article 9 ter prévoit que les institutions financières opérant dans le secteur de la gestion d›actifs visées à l›article 8 de la loi n° 044-10 doivent s›engager à gérer, un ou plusieurs fonds comprenant des actifs étrangers. La proportion des actifs étrangers visés à l›alinéa précédent doit représenter nu moins cinquante pour cent (50%) du total de l›actif du fond ou des fonds qu›elles gèrent au titre du premier exercice comptable complet et suivants. L'article 9 quater précise que les entreprises d›assurances visées à l›article 7 de la loi précitée n°44. 10, doivent s›engager à réaliser des pourcentages minima de leur chiffre d›affaires à l›export (risques situés à l›étranger) comme suit : a- Pour route assurance obligatoire instituée par une disposition législative, cent pour cent (100%) au titre du premier exercice comptable complet et suivants : b. Pour les autres assurances: - vingt pour cent (20%) au titre du premier exercice comptable complet; - quarante pour cent (40%) au titre du deuxième exercice comptable complet; - soixante pour cent (60%) au titre du troisièmc exercice comptable complet ct suivants. Les entreprises de réassurance visées â l›article 7 de ladite loi. doivent s›engager à réaliser un pourcentage minimal de leur chiffre d›affaires à l›export (risques situés à l'étranger de vingt-cinq pour cent (25%) au titre du premier exercice comptable complet et suivants ; Les sociétés de courtage en assurance et en réassurance visées à l›article 7 de ladite loi, doivent s'engager à réaliser des pourcentages minima de leur chiffre d›affaires à l›export (risques situés à l›étranger) comme suit : - vlngt.clnq pour cent (25%) au titre du premier exercice comptable complet ; - cinquante pour cent (50%) au titre du deuxième exercice comptable complet; - soixante-quinze pour ccnt (75%) au titre du troisième exercice comptable complet et suivants,