Maroc-Irak. Des relations solides    Ouahbi : Le ministère de la Justice accorde un grand intérêt aux Marocains du monde    La digitalisation de la société civile vise à démocratiser l'accès au soutien public    Le PPS est l'alternative à l'insouciance du gouvernement    Coopération : Abdellatif Ouahbi reçoit le conseiller irakien à la Sécurité nationale    La Somalie et la Tanzanie renforcent leur partenariat    Malgré l'augmentation du nombre d'inspecteurs du travail, le manque reste considérable    Face à l'explosion des litiges commerciaux, des mesures juridiques seront bien actionnées    Un plateforme électronique de signalement des infractions liées au travail bientôt lancée    Maroc : Lancement de la 5G en préparation à la CAN 2025 et au Mondial 2030    Tourisme : 2024, l'année de tous les records    Budget 2025 : l'Etat social propulse l'école, la santé et l'eau    Riyad: le Maroc participe au 1er Conseil des ministres arabes de cybersécurité    Cours des devises du mardi 24 décembre 2024    150 MDH injectés dans les murs des cliniques Akdital    Lancement de Jogger Hybrid 140, première motorisation hybride de la marque, made in Morocco    Message de condoléances de S.M. le Roi à la famille de feu Mohamed El Khalfi    Un ministre palestinien salue les efforts du Maroc pour l'admission de la Palestine à l'ONU    Défense : les FAR se dotent de nouveaux missiles    La Bourse de Casablanca ouvre en bonne mine    David Govrin, ancien chargé d'affaires israélien à Rabat, accuse l'Egypte de violer le traité de paix avec Tel-Aviv    Football: Le Maroc, une "superpuissance émergente" (New York Times)    CHAN 2025. 9 pays valident leurs tickets pour les qualifications    Fenerbahçe et Mourinho étudient une offre saoudienne pour En-Nesyri    Bayern Munich : Adam Aznou sur le départ? Il répond    Maroc: Plus de 24.000 cas de divorce par consentement mutuel en 2023 (ministre)    L'expertise génétique pour établir la filiation, l'abrogation de la règle de l'agnation, l'héritage entre musulmans et non-musulmans : ce que le CSO a rejeté    Bourses d'études : 93% des demandes acceptées en 2024    Fraude à la carte bancaire : un réseau lié au Maroc démantelé en Espagne    Concilier le service public avec les citoyens    Classes préparatoires : le Maroc grimpe dans le classement    Les prévisions du mardi 24 décembre    Signalement des infractions liées au travail : une plate-forme dédiée annoncée    Dimensions civilisationnelles et esthétiques    Dans une ambiance festive et culturelle et interactive, hommage à Abdellah Cheikh et Atef Saad Mohamed    Maha A. Shanableh expose ses œuvres sous le thème «Bab El Salam»    Brazzaville vibre avec la première édition du Festival Muntuta    A Tripoli, l'armée algérienne se fait l'avocate du Polisario    La France a un nouveau gouvernement    Botola : large succès du FUS Rabat face au COD Meknès    Le tirage au sort le 27 janvier à Rabat    2è SILEJ: 340 exposants et plus de 101.000 visiteurs    Cinéma : « Nosferatu » s'invite dans les salles marocaines le 25 décembre    Film: «404.01», une tentative ambitieuse    Allemagne : Arrestation d'un homme qui menaçait d'attaquer un marché de Noël    Karting : le Maroc deuxième de la MENA Nations Cup au Qatar    Coupe de France : Face à Ayoub El Aynaoui, le PSG d'Achraf Hakimi qualifié aux tirs au but    Funérailles à Casablanca de l'acteur feu Mohamed El Khalfi    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Statut de « Casablanca Finance City »/ Fixation des seuils des activités à l'export pour les nouvelles catégories d'entreprises éligibles
Publié dans L'opinion le 20 - 03 - 2016

Un projet de décret révisant le décret n° 2-11-321 du7 chaoual1432 (6 septembre 2011), pris pour l'application de la loi n° 44-10, a été préparé pour accompagner l'entrée en vigueur de la loi n° 68.12 modifiant ct complétant la loi n° 44-10 relative au statut de « Casablanca Finance City » ‘CFC.
Les dispositions de ce projet de décret visent notamment :
1. La fixation des seuils des activités à l'export à réaliser avec les non-résidents applicables pour les nouvelles catégories d'entreprises éligibles au statut CFC instituées par la loi n°44- 1O, telle qu›elle a été amendée, à savoir les prestataires de services d ‹investissement et les sociétés holding.
2. La révision des seuils des activités à l›export à réaliser avec les non-résidents applicables aux entreprises financières opérant dans le secteur de la gestion d›actifs, aux entreprises d›assurances, aux entreprises de réassurance, aux sociétés de courtage en assurance el en réassurance et aux prestataires de services professionnels et ce. dans un souci de cohérence avec la nature des activités desdites entreprises ;
3. La fixation des documents et informations que les entreprises ayant le statut CFC sont tenues de communiquer à Casablanca FInance City Authority. L›objectif étant de permettre à la commission CFC de s›assurer du respect par les entreprises précitées des conditions et des engagements au vu desquels le statut CFC leur a été octtoyé,. Et ce
préalablement à toute procédure de retrait dudit statuts ;
Ainsi, les dispositions des articles 2 et 11 du décret n° 2-11 -323 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) sont modifiées et complétées comme suit:
-ART.2.- La comnission CFC est chargée. conformément aux dispositions de la loi n°44-10 précitée, d›accorder, de refuser ou de retirer le srarut de « Casablanca Finance City» aux entreprises aux « articles 6 à 10 bis de ladite loi. »
-ART. 11.. Les entreprises ayant le statut « Casablanca Finance City» sont tenues de communiquer sans délai, à Morroccan Financial Board, toute modification concernant les conditions au vu desquelles le statut a été accordé.
Elles sont, en outre, tenues de lui transmettre dans un délai de trois mois après clôture de chaque exercice un rapport annuel établi selon un modèle-type. élaboré par Morroccan Financial Board et approuvé par la commission CFC, par catégorie d›entreprises mentionnées aux articles 6 à 10 bis de la loi précitée n° 44.1 0
E projet de décret précise en outre que les dispositions des articles 8, 9 et 10 du décret n° 2-11-323 du 7 chooual 1432 (6 septembre 2011) sont abrogées et remplacées comme suit :
-ART.8.. En application des dons du troisième alinéa de l›article 10 bis de la loi précitée n°44.10, le taux minima des
participations directes ou indirectes à détenir par toute société holding est fixé à soixante pour cent (60%) au titre du deuxième exercice comptable complet ct suivants.
- ART.9.- Pour l›application des dispositions du troisième tiret de l'article 11 de la loi précitée n° 44-10, les entreprises financières et non financières visées à l'article 5 de ladite loi, pour obtenir le statut « Casablanca Finance City », doivent s›engager à réaliser des activités avec les non-résidents, dans les proportions prévues aux articles 9 bis, 9 ter et 9 quater.
- ART.10.. En application des dispositions du premier tiret de l›article 13 de la loi précitée n044.10. la nature et les plafonds des fonds des personnes morales résidentes ou non résidentes, sont fixés par arrêté du ministre charge des finances.
Par ailleurs, le nouveau décret complète le décret n° 2-11-323 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) par les articles 9 bis, 9 ter et 9 quater suivants :
Le nouvel article 9 bis prévoit que les établissements de crédit ct les prestataires de services d›investissement visés respectivement aux articles 6 et 8 bis de la loi précitée n°44.10. doivent s ‹engager à réaliser des pourcentages minima de leur chiffre d›affaires à l›export comme suit:
- vingt pour cent (20%) au titre du premier exercice cc comptable complet;
- Quarante pour cent (40%) au titre du deuxième et troisième exercices comptables complets ;
-soixante pour cent (60%) au titre du quatrième exercice comptable complet et suivants.
L'article 9 ter prévoit que les institutions financières opérant dans le secteur de la gestion d›actifs visées à l›article 8 de la loi n° 044-10 doivent s›engager à gérer, un ou plusieurs fonds comprenant des actifs étrangers.
La proportion des actifs étrangers visés à l›alinéa précédent doit représenter nu moins cinquante pour cent (50%) du total de l›actif du fond ou des fonds qu›elles gèrent au titre du premier exercice comptable complet et suivants.
L'article 9 quater précise que les entreprises d›assurances visées à l›article 7 de la loi précitée n°44. 10, doivent s›engager à réaliser des pourcentages minima de leur chiffre d›affaires à l›export (risques situés à l›étranger) comme suit :
a- Pour route assurance obligatoire instituée par une disposition législative, cent pour cent (100%) au titre du premier exercice comptable complet et suivants :
b. Pour les autres assurances:
- vingt pour cent (20%) au titre du premier exercice comptable complet;
- quarante pour cent (40%) au titre du deuxième exercice comptable complet;
- soixante pour cent (60%) au titre du troisièmc exercice comptable complet ct suivants.
Les entreprises de réassurance visées â l›article 7 de ladite loi. doivent s›engager à réaliser un pourcentage minimal de leur chiffre d›affaires à l›export (risques situés à l'étranger de vingt-cinq pour cent (25%) au titre du premier exercice comptable complet et suivants ;
Les sociétés de courtage en assurance et en réassurance visées à l›article 7 de ladite loi, doivent s'engager à réaliser des pourcentages minima de leur chiffre d›affaires à l›export (risques situés à l›étranger) comme suit :
- vlngt.clnq pour cent (25%) au titre du premier exercice comptable complet ;
- cinquante pour cent (50%) au titre du deuxième exercice comptable complet;
- soixante-quinze pour ccnt (75%) au titre du troisième exercice comptable complet et suivants,


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.