La plupart des conventions fiscales signées par le Maroc, à l'exception de la Convention multilatérale et des conventions négociées après l'actualisation de l'article 26 des modèles conventions fiscales (OCDE et NU), ne comportent pas l'équivalent du paragraphe 5 de l'article 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE. Cependant, la loi interne marocaine prévoit que le secret bancaire n'est pas opposable pour l'échange de renseignements en vertu d'une convention bilatérale conclue avec le Maroc (article 181 de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés). De plus, les autorités marocaines ont confirmé qu'elles échangent des renseignements bancaires même en l'absence de réciprocité. Ainsi, en l'absence de l'équivalent du paragraphe 5 de l'article 26 du Modèle de convention fiscale de J'OCDE, les autorités marocaines peuvent échanger des informations bancaires même si la juridiction requérante ne peut pas échanger de telles informations en l'absence du paragraphe 5 dans la convention fiscale entre les deux juridictions. Le secret professionnel des avocats est protégé par l'article 36 du dahir portant loi n' 1-93-62 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. Cette disposition prévoit que l'avocat ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Il doit notamment respecter le secret d'instruction en matière pénale et s'abstenir de communiquer tout renseignement pris des dossiers ou de publier des pièces, documents ou lettres intéressant une information en cours. Le secret professionnel des avocats, tel qu'il est prévu dans le droit marocain, vise à protéger les renseignements reçus par un avocat lors de communication dont le but était la recherche d'avis de nature juridique dans le cadre d'une instruction. Cependant, les renseignements qui ne sont pas liés à une instruction, notamment les renseignements obtenus en tant que conseil doivent être divulgués sur demande des autorités fiscales. Le secret professionnel des notaires est protégé par les articles 24 et 25 de la loi n_ 32-09 relative à l'organisation de notaire. Ces articles prévoient : 24. Le notaire est tenu au secret professionnel sauf s'il en est prévu autrement par la loi. La même obligation s'impose à ses stagiaires et ses salariés. 25. Il est interdit au notaire de délivrer des documents ou leurs extraits à des personnes autres que celles qui en ont un droit en vertu de la loi. Un secret professionnel existe aussi pour les commissaires aux comptes, lequel prévoit que « les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits , actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions» (article 177 de la loi relative aux sociétés anonymes). Toute violation du secret professionnel des avocats, des notaires et des commissaires aux comptes est punie en application de l'article 446 du code pénal Toutefois, il n'existe pas de disposition ~ dans le droit marocain, permettant de lever le secret professionnel pour les notaires et les commissaires aux comptes. Les avocats, les notaires et les commissaires aux comptes sont soumis au secret professionnel. En ce qui concerne les renseignements détenus par les avocats, tous les renseignements non liés à une instruction, incluant les renseignements obtenus en tant que conseil, doivent être transmis aux autorités fiscales sur demande de leur part. Toutefois, il n'existe pas de disposition, dans le droit marocain, qui fait obstacle aux secrets professionnels des notaires et des commissaires aux comptes et qui permet aux autorités fiscales d'obtenir des informations directement de ces professionnels. Il est recommandé au Maroc de s'assurer que les autorités fiscales ont accès aux informations détenues par des notaires ou des commissaires aux comptes, nonobstant l'application d'un secret professionnel. Exigence en matière de notification et droits et sauvegardes Les droits et protections (droits de notification ou d'appel par exemple) applicables aux personnes dans la juridiction requise doivent être compatibles avec un échange effectif de renseignements. Les droits et protections ne doivent pas entraver ou retarder indûment un échange effectif de renseignements. Par exemple, les procédures de notification devraient permettre des exceptions à la notification préalable (par exemple, dans les cas où la demande de renseignements a un caractère très urgent ou dans ceux où la notification est susceptible de compromettre les chances de succès de l'enquête menée par la juridiction requérante).