Le concept « d'intérêt fiscal national « décrit les situations dans lesquelles une partie contractante ne peut fournir des renseignements à une autre partie contractante que si elle a un intérêt à collecter cette information pour ses propres besoins. La législation marocaine prévoit le droit de communication en vue de « l'assiette et du contrôle des impôts, droits et taxes dus par des tiers» (articles 214 CGI). Il s'agit de l'ensemble des impôts et taxes contenus dans le CGI, y compris les impôts sur le revenus et les impôts sur le chiffre d'affaires. Pour autant, bien que les renseignements sollicités par les partenaires du Maroc ne soient pas destinés à l'établissement de l'impôt au Maroc, l'administration fiscale demeure fondée à faire usage du droit de communication uniquement à des fins d'échange de renseignements. L'utilisation des pouvoirs domestiques de collecte des informations à des fins d'échange de renseignements, en application de l'article 214 CGI, est basé sur les accords d'échange de renseignements et leur application dans la législation interne marocaine. Le préambule de la Constitution marocaine prévoit que « Le Royaume du Maroc, État uni, totalement souverain , appartenant au Grand Maghreb, réaffirme ce qui suit et s'y engage[ .. . ] - accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de la législation nationale. Ainsi, les conventions internationales conclues et ratifiées par le Maroc font partie du droit marocain dès leur publication, et ont préséance sur le droit interne marocain. Les autorités fiscales sont donc tenues d'activer le droit de communication prévu à l'article 214 CGI pour répondre à toute demande d'information émanant d'une juridiction avec laquelle le Maroc a conclu et ratifié une convention contenant un article relatif à l'échange de renseignements. En effet, la législation marocaine ne contient aucune disposition empêchant à l'administration fiscale d'utiliser ses pouvoirs internes de collecte de l'information à des fins d'échange de renseignements. D'après les autorités marocaines, les dispositions permettant la collecte des renseignements en vue de l'établissement ou du contrôle des impôts et taxes marocaines sont interprétées comme valables même lorsqu'il s'agit uniquement de renseignements destinés à une administration fiscale étrangère, dès lors que cela se justifie par une convention internationale signée entre le pays et le Maroc. Les autorités marocaines affirment qu'elles ont toujours utilisé leur droit de communication pour répondre aux demandes d'échange de renseignements traitées jusqu'à date et que le droit de communication permet d'obtenir des informations de toutes entités, incluant les sociétés assujetties à la loi relative aux places financières offshore. L'application pratique de l'usage des pouvoirs de l'administration fiscale à des fins d'échange de renseignements sera appréciée pendant la phase 2 de l'examen. Le refus de présenter les renseignements et documents requis en vertu du droit de communication prévu à l'article 214 CGI ou du droit de contrôle ou de constatation prévu à l'article 210 CGl entraîne l'application d'une amende de 2 000 MAD (181 EUR), et le cas échéant, une astreinte de 100 MAD (9 EUR) par jour de retard dans la limite de 1 000 MAD (90 EUR) (articles 185 et 191 CG!). 198. Cependant, ces sanctions ne sont pas applicables aux administrations de l'État et aux collectivités locales (article 185 CGI). L'efficacité de ces mesures de contraintes en pratique sera revue lors de l'évaluation de phase 2. Dispositions relatives au secret (ToR 8.1.5) Toutes les personnes qui, à un titre quelconque, participent à l'administration, à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui sont employées par celui-ci et, plus généralement, toute personne appelée, à un titre quelconque, à con naître ou à exploiter des informations se rapportant à ces établissements, sont strictement tenues au secret professionnel pour toutes les affaires dont elles ont à connaître, à quelque titre que ce soit, dans les termes et sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal (article 79 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismesassimilés). Ce secret peut toutefois être levé dans les cas prévus par la loi (article 80). L'article 181 de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés prévoit spécifiquement que le secret professionnel ne peut être opposé à Bank AI-Maghrib, à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale et à toute autre autorité ayant conclu avec le Royaume du Maroc, une convention bilatérale prévoyant un échange d'informations en matière fiscale (incluant les conventions contre les doubles impositions). La loi relative aux places financières offshores prévoit également que toute personne qui de par ses fonctions participe à l'administration, à la gestion ou au contrôle des banques offshores ou qui est employée par celles-ci est tenu au secret professionnel. Le secret professionnel peut toutefois être levé dans certains cas : - si le client ou ses ayants droit l'autorisent ; - si le client est déclaré en faillite ; - sur ordre de l'autorité judiciaire , - en application des obligations découlant de J'adhésion du Maroc à des conventions internat ionales, notamment en matière de prévention et de lutte contre le crime (article 26 de la loi relative aux places financières offshores). Toute personne tenue au secret professionnel et qui révèle un secret professionnel, hors le cas où la loi l'oblige ou l'autorise à révéler ce secret, est punie de l'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 1 200 MAD (108 EUR) à 20 000 MAD (1 800 EUR) en vertu de l'article 446 du code pénal.