Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, les établissements publics sont administrés par un organe délibérant composé, outre le président, de dix huit membres au maximum. L'organe délibérant des établissements et entreprises publics peut instituer, selon le cas, des comités spécialisés, notamment un comité d'audit, un comité d'orientations stratégiques ainsi que tout autre comité spécialisé. Ces comités rendent compte à l'organe délibérant de leurs activités et de leurs avis ou recommandations. L'organe délibérant fixe, dans des chartes établies à cet effet, notamment la composition, les attributions et le mode de fonctionnement des comités qui exercent leurs activités sous sa responsabilité. Il peut faire appel, s'il l'estime nécessaire, à des experts indépendants pour faire partie de ces comités. L'Etat est représenté au sein des organes délibérants des établissements publics par des administrateurs. L'Etat est représenté dans les assemblées d'actionnaires des entreprises publiques à participation directe, par des représentants de l'Etat actionnaire et dans les autres organes délibérants desdites entreprises, par un ou plusieurs administrateurs ou membres. L'Etat est représenté dans les assemblées d'actionnaires des sociétés mixtes à participation directe de l'Etat et dans les sociétés à participation publique minoritaire directe par des représentants de l'Etat actionnaire. Il peut également être représenté par un ou plusieurs administrateurs ou membres au sein des organes délibérants de ces organismes. L'Etat peut également être représenté par des administrateurs dans les entreprises publiques et les sociétés mixtes à participation publique indirecte ainsi que dans les sociétés à participation publique minoritaire indirecte. Les administrateurs ou membres représentant l'Etat siègent dans les organes délibérants sus visés et y agissent avec les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les autres membres. Les membres de l'organe délibérant de l'établissement public sont responsables des décisions qu'ils prennent. Les membres de l'organe délibérant sont responsables des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements publics commises à l'occasion des décisions prises. En outre, le président de l'organe délibérant doit veiller au respect de la fréquence et de la régularité de la tenue des réunions dudit organe et il en est responsable. Toutes les personnes participant aux réunions de l'organe délibérant et des comités émanant dudit organe sont tenues à l'obligation de discrétion. Modalités de désignation des membres de l'organe délibérant Les membres de l'organe délibérant sont désignés intuitu personae sur la base de critères de compétence et d'expérience et en tenant compte des spécificités de l'établissement ou de l'entreprise publics concernés. Les modalités de désignation des représentants de l'Etat et des établissements et entreprises publics sont fixées par voie réglementaire. Le membre d'un organe délibérant ne peut se faire représenter que par un autre membre du même organe. La participation aux réunions de l'organe délibérant de représentants autres que ceux désignés doit être autorisée par le Président de l'organe délibérant. Sans préjudice des dispositions prévues par la loi n° 17/95 sur les sociétés anonymes relatives au même objet, la durée du mandat des représentants de l'Etat et des établissements et entreprises publics est limitée à quatre années, renouvelables une seule fois au sein de l'organe délibérant du même établissement ou entreprise publics. Le nombre de mandats pouvant être cumulés par un même membre de l'organe délibérant est fixé à sept au maximum. Administrateur indépendant Des administrateurs indépendants peuvent être désignés membres dans l'organe délibérant des établissements et entreprises publics. Les conditions, les modalités de désignation des administrateurs indépendants ainsi que leur quota au sein des organes délibérants sont fixés par voie réglementaire. Les membres de l'organe délibérant des établissements et entreprises publics peuvent bénéficier d'une rémunération au titre de l'exercice de leurs fonctions en cette qualité. Les conditions et les modalités de l'octroi de cette rémunération sont fixées par voie réglementaire. Les membres de l'organe délibérant des établissements et entreprises publics sont soumis à une obligation d'assiduité et de participation active, le cas échéant, aux travaux des sessions dudit organe et des comités qui en émanent. Le dispositif de la gouvernance de l'établissement ou de l'entreprise publics fait l'objet d'une évaluation selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.