Le régime forfaitaire actuellement en vigueur, permet aux contribuables de bénéficier d'une dispense de la tenue d'une comptabilité. Dans le cadre de la mise en oeuvre des propositions découlant des assises nationales sur la fiscalité, visant l'amélioration du régime du forfait pour plus de rendement, de justice et de transparence, l'article 4 de la L.F. pour l'année 2014 a complété les dispositions régissant le régime du forfait comme suit : 1- Obligation de tenue d'un registre Conformément aux dispositions de l'article 145 bis du C.G.I., les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés d'après le régime du bénéfice forfaitaire doivent tenir, de manière régulière, un registre visé par un responsable relevant du service d'assiette du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement. Sur ce registre, dont les pages sont numérotées, sont enregistrées toutes les sommes versées au titre des achats, appuyées de pièces justificatives probantes ou tout autre document en tenant lieu, ainsi que celles encaissées au titre des ventes, des travaux et des services effectués, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 229 bis du C.G.I. Le modèle du registre susvisé et les modalités d'enregistrement des sommes versées au titre des achats et des sommes encaissées ainsi que la forme des pièces justificatives des achats sont déterminés par voie réglementaire. 2- Procédure de contrôle du registre Dans le cadre du renforcement des moyens de contrôle, l'article 4 de la L.F. n° 110-13 précitée a complété les dispositions du C.G.I. par l'article 212 bis, permettant ainsi à l'administration fiscale de contrôler le registre susvisé. Ainsi, en cas de contrôle par l'administration du registre tenu par les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés d'après le régime du bénéfice forfaitaire, il est notifié auxdits contribuables, au moins huit (8) jours avant la date fixée pour le contrôle, un avis de vérification dans les formes prévues à l'article 219 du C.G.I. L'avis de vérification doit comporter les nom et prénom des agents de l'administration fiscale chargés d'effectuer le contrôle et préciser la période et l'objet dudit contrôle. Le registre sus-visé est présenté aux agents de l'administration fiscale, qui vérifient les déclarations souscrites par les contribuables. En aucun cas, la vérification prévue ci-dessus ne peut durer plus de 30 jours. L'inspecteur est tenu d'informer le contribuable de la date de clôture de la vérification, dans les formes prévues à l'article 219 du C.G.I. A l'issue du contrôle fiscal et en cas de régularisation, l'administration engage la procédure de taxation d'office prévue à l'article 229 bis du C.G.I. Dans le cas contraire, elle en avise le contribuable dans les formes prévues à l'article 219 du C.G.I. 3- Taxation d'office suite au contrôle des contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés d'après le régime du bénéfice forfaitaire Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au bénéfice minimum prévues à l'article 42 du C.G.I., l'administration peut, évaluer d'office la base d'imposition des contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés d'après le régime du bénéfice forfaitaire visé à l'article 40 du C.G.I. Cette évaluation d'office est effectuée d'après les éléments dont dispose l'administration, en cas : - d'absence du registre prévu à l'article 145 bis du C.G.I. ; - d'irrégularités relevées lors du contrôle dudit registre. Il s'agit de : . la présentation d'un registre non visé par le responsable relevant du service d'assiette et/ou non conforme au modèle établi par voie réglementaire ; . l'absence de pièces justificatives des achats prévues à l'article 145 bis du C.G.I ; - la dissimulation ou d'insuffisances des achats ou de ventes dont la preuve est établie par l'administration ; - l'opposition du contribuable au contrôle visé à l'article 212 bis du C.G.I. Dans ces cas, l'inspecteur notifie aux contribuables, dans les formes prévues à l'article 219 du C.G.I., les motifs, le montant détaillé des redressements envisagés et la base d'imposition retenue. Les intéressés disposent d'un délai de trente (30) jours suivant la date de la réception de la lettre de notification pour formuler leur réponse et produire, s'il y a lieu, des justifications. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l'imposition est établie d'office et ne peut être contestée que suivant les dispositions de l'article 235 du C.G.I. Si dans le délai prévu, des observations ont été formulées et si l'inspecteur les estime non fondées en tout ou en partie, il notifie aux intéressés, dans les formes prévues à l'article 219 du C.G.I, dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la date de réception de la réponse des intéressés, les motifs de son rejet partiel ou total, ainsi que les bases d'imposition retenues. L'inspecteur établit les impositions sur les bases adressées au contribuable dans la deuxième lettre de notification précitée. La première notification interrompt la prescription et l'imposition établie d'office ne peut être contestée que dans les conditions prévues à l'article 235 du C.G.I.