Il existe deux sortes de naturalisation : la naturalisation simple (ou de droit commun) et la naturalisation exceptionnelle (ou naturalisation de faveur). Pour ce qui est de la naturalisation simple, selon l'article 11 du code de la nationalité marocaine, l'étranger qui sollicite la naturalisation doit remplir certaines conditions. Pour obtenir la naturalisation, le requérant doit avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande, et résider au Maroc jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Le requérant doit être majeur au moment du dépôt de la demande. Il en résulte que les mineurs ne peuvent faire une demande de naturalisation. Par ailleurs, aucun âge maximum n'a été fixé pour la demande de naturalisation. Le code de la nationalité marocaine requiert aussi que le demandeur de la naturalisation soit sain de corps et d'esprit. Cette condition a pour but de ne pas introduire à la communauté des individus susceptibles de constituer une charge ou un danger pour la communauté. Pour ce qui est de l'état de santé, il peut être prouvé par certificat médical. Le code de la nationalité exige par ailleurs que le demandeur de naturalisation soit : « de bonne conduite et de bonnes mœurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnation pour : crime, délit infamant, actes constituant une infraction de terrorisme, actes contraires aux lois de la résidence légale au Maroc ou actes entraînant la déchéance de la capacité commerciale. non effacés dans tous les cas par la réhabilitation ». Connaissance de la langue arabe et moyens d'existence Le demandeur de naturalisation doit justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe. Cette condition a pour but de prouver son assimilation à la communauté marocaine. Le degré de connaissance de la langue arabe est apprécié de façon subjective en fonction de la condition de chaque individu. A cet égard, seule la condition de la connaissance de la langue arabe est exigée. La qualité de musulman n'est pas requise. Pour pouvoir bénéficier de la nationalité marocaine, le requérant doit justifier de moyens d'existence suffisants. Cette condition ayant pour but d'éviter la naturalisation de personnes pouvant devenir une charge pour la collectivité marocaine. Lorsque les conditions sont remplies, l'intéressé doit adresser une demande de naturalisation au ministère de la justice, accompagnée de titres et de documents justificatifs. La naturalisation est accordée par décret pris en conseil de cabinet et publié au BO. L'acte de naturalisation peut, à la demande de l'intéressé, entraîner la modification de ses noms et prénoms. La naturalisation exceptionnelle L'article 12 du code de la nationalité a prévu des dérogations, en matière de naturalisation au profit de certaines personnes qui présentent un intérêt particulier pour le Maroc ou lui ont rendu un service par le passé. En effet, aux termes de cet article, les conditions de résidence de cinq ans, de bonne santé et de moyens d'existence suffisants et de connaissance de la langue arabe ne sont pas exigées si l'étranger a rendu des services exceptionnels au Maroc ou si sa naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour le Maroc. De même, la condition de santé n'est pas exigée si l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt du Maroc. La naturalisation exceptionnelle est accordée par Dahir publié au BO. Les effets de la naturalisation La personne naturalisée marocaine acquiert la nationalité à partir du jour de la publication de l'acte de naturalisation. Elle jouit de tous les droits attachés à la qualité de marocain. Cependant, l'assimilation au Marocain n'est pas totale puisque le naturalisé est soumis à certaines incapacités temporaires (pendant un délai de cinq ans) à savoir qu' il ne peut être électeur lorsque la qualité de Marocain est exigée pour l'inscription sur les listes électorales comme il ne peut être investi de fonctions publiques ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Marocain est nécessaire. Toutefois, le naturalisé peut être relevé de tout ou partie de ces incapacités par une décision prise dans la même forme que celle qui lui a accordé la naturalisation. Les enfants majeurs du naturalisé ne sont pas touchés par l'acte de naturalisation de leur ascendant. Les enfants mineurs naturalisés qui étaient âgés de seize ans au moins lors de leur naturalisation ont la faculté de renoncer à la nationalité marocaine entre leur dix-huitième et leur vingtième année. Enfin, les enfants mineurs non mariés peuvent également acquérir la nationalité en vertu de l'acte de naturalisation.