Plusieurs points de différence séparent la Constitution de 1996 et le projet de la nouvelle Constitution qui fera l'objet, le 1et juillet, d'un référendum. Le Soir échos a relevé les points saillants entre les deux textes, à commencer par le préambule. Le texte de la Constitution de 1996 explicite que « le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe. Etat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine ». Le projet de Constitution de 2011 est plus long que celui de 1996. Il insiste sur la diversité de ces composantes dont notamment la hébraïque, une première : « Etat musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques, amazighe et saharo-hassanie, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen ». Exit alors l'appartenance au « Grand Maghreb Arabe » au profit de « l'Union du Maghreb », une sorte de clin d'œil pour les mouvements amazighs. Dans la Constitution de 1996, le Maroc se détermine comme « une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale ». Le projet de 2011 innove avec d'une part l'intégration de qualificatif « parlementaire », une revendication soulevée par les jeunes du Mouvement du 20 février et certaines formations politiques et d'autre part insister sur « la séparation, l'équilibre et la collaboration des pouvoirs ». Autre nouveauté dans cet article (le 1er) est le lien entre « la responsabilité et la reddition des comptes » : « Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l'équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes ». La Constitution de 1996 cite : « Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant suprême de la Nation, Symbole de son unité, garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités. Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques ». Dans le projet de 2011, « Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de l'Islam. Il est le garant du libre exercice des cultes. Il préside le Conseil supérieur des Ouléma, chargé de l'étude des questions qu'il lui soumet. Le Conseil est la seule instance habilitée à prononcer les consultations religieuses (Fatwas) officiellement agréées, sur les questions dont il est saisi et ce, sur la base des principes, préceptes et desseins tolérants de l'Islam. Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil sont fixées par dahir. Le Roi exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l'institution d'Imarat Al Mouminine qui lui sont conférées de manière exclusive par le présent article ». L'article 23 de la Constitution stipule que « la personne du Roi est inviolable et sacrée ». Alors que l'article 46 du projet de la nouvelle Constitution propose que « la personne du Roi est inviolable, et respect lui est dû ». Les conservateurs du MUR et son émanation politique, le PJD, ont finalement eu gain de cause. « L'Islam est la religion d'Etat » et non plus un « Etat musulman » comme annonçaient certaines sources en début de la semaine dernière. L'offensive des islamistes a contraint les membres de la commission Mennouni à ne point innover. Pour mettre un terme à la polémique, ils ont juste copier-coller, mot-à-mot, l'article 6 de la Constitution de 1996 (« L'Islam est la religion de l'Etat, qui garantit à tous le libre exercice des cultes »). « La liberté de croyance » passe également à la trappe. La langue amazighe est autre point mis au centre d'un vif débat entre conservateurs, islamistes et pan-arabisants, et les mouvements amazighs. Le projet de Constitution de 2011 écrit que « L'arabe demeure la langue officielle de l'Etat. L'Etat œuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu'à la promotion de son utilisation. De même, l'amazigh constitue une langue officielle de l'Etat, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception. Une loi organique définit le processus de mise en oeuvre du caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration dans l'enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle. L'Etat œuvre à la préservation du Hassani, en tant que partie intégrante de l'identité culturelle marocaine unie, ainsi qu'à la protection des expressions culturelles et des parlers pratiqués au Maroc. Il est créé un Conseil national des langues et de la culture marocaine, chargé notamment de la protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source d'inspiration contemporaine ». Le Premier ministre se voit promu au rang de « chef de gouvernement ». Ce nouveau titre, l'accréditation « des ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux demeurent dans le giron du roi », de même que « les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités » auprès du roi. (Article 55 du projet de 2011). « Le chef du gouvernement nomme aux emplois civils dans les administrations publics et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics, sans préjudice des dispositions de l'article 49 de la présente Constitution. Il peut déléguer ce pouvoir ». (article 91 du projet de 2011). Dans la Constitution de 1996, « Le gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement. Après la nomination des membres du gouvernement par le Roi, le Premier ministre se présente devant chacune des deux Chambres et expose le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et, notamment dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, culturelle et extérieure ».(article 60) Pour le projet 2011, « Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats. Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il nomme les membres du gouvernement. Le Roi peut, à Son initiative, et après consultation du Chef du Gouvernement, mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement. Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement ». (article 47). Finalement, le ministre de la Justice ne siège plus au conseil de la magistrature. La Constitution de 1996 fixe, dans son article 86, la composition du conseil supérieur de la magistrature comme suivant : « Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Roi. Il se compose, en outre: du ministre de la Justice, vice-président; du premier président de la Cour Suprême; du procureur général du Roi près de la Cour Suprême; du président de la première Chambre de la Cour Suprême; de deux représentants élus, parmi eux, par les magistrats des Cours d'appel; de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions de premier degré ». La Haute autorité de la communication audiovisuelle sort de son mutisme. Elle vient de publier une décision concernant l'expression des courants de pensée et d'opinion dans les services de communication audiovisuelle durant les consultations référendaires. Cette décision comprend 11 articles. Dans l'article 3, les pontes du Conseil supérieur à la communication audiovisuelle,précisent que les programmes de la période de consultation référendaire sont ouverts à tous les courants de pensée et d'opinion, notamment en faveur des acteurs politiques syndicaux, économiques, académiques, culturels et sociaux concernés en fonction des choix éditoriaux de l'opérateur audiovisuel. Le même article précise également que les opérateurs de la communication audiovisuelle devront observer un équilibre entre la pluralité des points de vue, au sein de chaque programme. Autre recommandation du conseil, « Les opérateurs de la communication audiovisuelle doivent distinguer clairement l'opinion de l'information. Les comptes- rendus, commentaires et présentations liés à l'actualité référendaire doivent être traités avec rigueur et être exposés avec équilibre et honnêteté ». Dans l'article 4, il est précisé que les opérateurs de la communication audiovisuelle doivent également veiller à ce que les extraits de déclarations ou d'écrits des intervenants ainsi que leurs commentaires ne soient pas sortis du contexte général dans lequel ils ont été formulés et que leur sens ne soit pas détourné. Les opérateurs privés de la communication audiovisuelle ne sont cependant pas concernés par la diffusion des émissions relatives à la campagne référendaire officielle. Dans le projet 2011, le CSM fait place au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (article 155). La nouvelle structure est « présidée par le Roi. Il se compose: du Premier-président de la Cour de Cassation en qualité de Président-délégué, du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, du Président de la Première Chambre de la Cour de Cassation, de 4 représentants élus, parmi eux, par les magistrats des cours d'appel, de 6 représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions du premier degré. Une représentation des femmes magistrats doit être assurée, parmi les dix membres élus, dans la proportion de leur présence dans le corps de la magistrature » Sa composition compte également l'intégration « du Médiateur, du Président du Conseil national des droits de l'Homme, de 5 personnalités nommées par le Roi, reconnues pour leur compétence, leur impartialité et leur probité, ainsi que pour leur apport distingué en faveur de l'indépendance de la justice et de la primauté du droit, dont un membre est proposé par le Secrétaire général du Conseil Supérieur des Oulémas ».