L'approche des élections n'est pas étrangère à ces appels à la dissolution des partis. Depuis 2011, aucune formation politique ne peut être interdite qu'en vertu d'une décision judiciaire. Au moins une dizaine de partis se sont auto-dissous, ces dernières années, pour intégrer d'autres formations. Le 25 mai, en pleine campagne, dans la région de Meknès, où le chef du gouvernement a décidé d'aller présider un meeting politique, encore une fois, sous sa casquette de secrétaire général du PJD, il a appelé à la dissolution du PAM. Une polémique s'en est suivie et a même trouvé écho, quelques jours plus tard, dans l'enceinte du Parlement. Et c'est en sa qualité de chef de gouvernement qu'intervient, cette fois, Abdelilah Benkirane, pour réitérer son «conseil». Le PAM ne s'est pas fait prier pour répondre. «Le PAM existe et existera tant qu'il y a une demande sociale pour son projet politique», par contre, «le PJD va finir par se dissoudre de lui-même», rétorquent en substance, les responsables du parti, Hakim Benchemmass, le président du conseil national, et Mustapha Bakoury, le secrétaire général. Bien sûr, au PAM, l'on n'a pas manqué de rappeler au chef du gouvernement qu'un parti politique est avant tout, et depuis 2011, une institution constitutionnelle que nul, à part la justice, ne peut dissoudre. Quant à l'ancien chef de groupe parlementaire du PAM, le juriste Abdellatif Ouahbi, il suggère au chef du gouvernement si son «conseil» découle d'une «conviction selon laquelle le PAM présenterait un quelconque danger pour le pays, qu'il fasse usage de son pouvoir et de ses prérogatives pour saisir la justice afin de le dissoudre». Bref, la polémique est bien installée et ne cesse d'enfler. Pourtant, le PJD est déjà passé par là, avant d'en devenir l'auteur il a déjà été victime de ce genre d'«appels». L'un des plus récents émane de l'Istiqlal, son ancien allié de la majorité dont le secrétaire général Hamid Chabat, a suggéré la dissolution du parti islamiste «parce que ce n'est pas vraiment un parti, mais une organisation de prédication». L'Istiqlal était bien le seul parti à s'être farouchement opposé, il y a quelques années, à l'appel, encore une fois, à la dissolution du PJD émis par une partie de la classe politique au lendemain des attentats terroristes du 16 mai 2003 pour «implication morale» du parti islamiste dans ces évènements. Plus récemment, Mohamed Ziane, avocat et patron du parti libéral marocain (PLM), a suggéré lui aussi la dissolution du PJD «parce qu'il a enfreint la loi sur les partis politiques en instrumentalisant la religion et en l'utilisant à des fins politiques». Inscrites dans leur contexte, ces déclarations restent au stade des appels et ne peuvent guère aller plus loin. Point d'interdiction sans accord de la justice En effet, depuis la promulgation de la nouvelle Constitution et d'une loi organique sur les partis politiques, nul, à part la justice, ne peut décider de la dissolution, de l'interdiction ou même de la suspension d'un parti politique. «Et sur ce point, la loi est claire. L'article 9 de la Constitution stipule que les dispositions de la loi organique sur les partis considèrent qu'un parti ne peut être dissous par les pouvoirs publics qu'en vertu d'une décision de justice», explique le politologue Mohamed Darif. Les motifs conduisant à la dissolution d'un parti politique sont cités par la loi d'une manière exhaustive. Ainsi, l'article 68 de la loi organique des partis politiques promulguée le 22 octobre 2011 précise : «Le tribunal administratif de Rabat est compétent pour statuer sur la requête de dissolution qui lui est soumise par l'autorité gouvernementale chargée de l'Intérieur contre tout parti politique qui inciterait à des manifestations armées dans la rue, ou qui présenterait, par sa forme et son organisation militaire et paramilitaire, le caractère de groupes de combat ou de milices armées privées ou qui aurait pour but de s'emparer du pouvoir par la force ou de porter atteinte à la religion musulmane, au régime monarchique, aux principes constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Royaume». Le nouveau texte reprend en gros celui adopté en 2006. Sauf que, nouvelle Constitution oblige, le fait de porter atteinte aux «principes constitutionnels» et aux «fondements démocratiques» du pays entraîne également la dissolution d'une formation politique. Côté procédure, le tribunal est saisi par le ministère de l'intérieur et dispose d'un délai de 30 jours pour statuer sur la saisine. Il peut même, si la situation l'exige, ordonner des mesures conservatoires qui, elles, prennent effet immédiatement comme la fermeture des locaux du parti et l'interdiction de toute réunion de ses membres. «Le tribunal statue sur la demande dans un délai de 48 heures et l'ordonnance est exécutable sur minute», précise ce même article. Deux cas seulement depuis l'Indépendance Cependant, contrairement à la précédente loi, celle de 2006, le nouveau texte reste muet sur les autres parties, outre que l'Intérieur, habilitées à saisir la justice. En effet, l'article 53 de la loi 36-04, promulguée le 20 février 2006, stipule : «Le tribunal administratif de Rabat est compétent pour connaître des requêtes en déclaration de nullité, prévues aux articles 4 et 15 de la présente loi, ainsi que des requêtes en dissolution en cas de non-conformité à la loi, à l'initiative de toute personne intéressée ou du ministère public. Le tribunal saisi peut ordonner à titre de mesure conservatoire, et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres du parti». Or, le nouveau texte ne parle plus de «personne intéressée» ou de ministère public. M. Darif estime que ce n'est pas une omission. Dans tous les cas, «ce sont les règles générales de droit qui s'appliquent. Tant que les conditions objectives d'une action en justice sont réunies, c'est-à-dire l'habilité, la qualité et l'intérêt pour agir sont réunis, rien n'empêche que la justice se saisisse de l'affaire», explique-t-il. Dans ce cas, il s'agit en général d'une action intentée par des membres du parti, pour les personnes extérieures, reconnaît ce professeur de sciences politiques, il est difficile sinon impossible de réunir ces conditions. Dans tous les cas, la dissolution d'un parti, une fois prononcée par la justice, a pour effet immédiat de fermer tous ses locaux et interdire toute réunion en son nom. Toute action contraire appelle à des sanctions exemplaires. «Quiconque aura participé directement ou indirectement au maintien ou à la reconstitution d'un parti dissous conformément à l'article 68 ci-dessus est passible de la réclusion de 5 à 10 ans et d'une amende de 20000 à 100000 dirhams», stipule l'article 69 de la loi organique des partis politiques. Il faut dire que les dissolutions des partis déjà existants ne sont pas fréquentes au Maroc. Il n'en compte, en effet, que deux, depuis l'Indépendance, rappelle le politologue Darif. Il s'agit du Parti communiste marocain, interdit en 1959, sous le gouvernement Abdellah Ibrahim. «A l'époque, il n'existait aucune loi permettant l'interdiction d'un parti. Le chef du gouvernement d'alors s'est basé sur un discours de feu Mohammed V qui suggère que le communisme est antinomique avec l'islam», précise-t-il. La deuxième interdiction est beaucoup plus récente, elle date de février 2008, lorsque le Premier ministre Abbas El Fassi avait décidé de dissoudre, par décret, le parti Al Badil Al Hadari (Alternative civilisationnelle), dans le sillage d'un procès terroriste (affaire Belliraj). Le parti venait pourtant de participer aux élections législatives de 2007. Pour ce faire, le Premier ministre a tout simplement usé de son pouvoir réglementaire autonome, il n'a même pas pris la peine de soumettre cette décision, car ce n'était pas nécessaire, à la délibération et à l'approbation ni en Conseil de gouvernement ni en Conseil des ministres. Ces partis qui n'existent plus Tout cela pour dire que, entre les deux lois, celle de 2006 et celle de 2011, un gap démocratique a été franchi. Bien plus, avant 2006, il n'existait pas de loi sur les partis, la constitution, le fonctionnement et l'interdiction de ces derniers étaient tout simplement soumis au dahir de 1958 réglementant le droit d'association. Par contre, les cas d'auto-dissolution sont bien plus importants. Ces cas ne nécessitent pas l'intervention de la justice. Il suffit que l'instance habilitée, le bureau politique, le comité central, le conseil national ou le congrès selon les statuts de chaque parti, décide de sa dissolution que l'autorité de tutelle en soit informée pour qu'elle soit effective. Les exemples sont légion, certaines formations cessent d'exister dès leur dissolution, c'est le cas du FDIC (Front pour la défense des institutions constitutionnelles), au milieu des années 60. D'autres formations ont fusionné entre elles, en 2008, des cinq petites formations qui ont donné naissance au PAM ou bien avant de l'OADP qui s'est joint à des associations et autres entités politiques pour donner naissance à l'actuel PSU, lui-même en phase de fusion avec le PADS et le CNI pour former la fédération de gauche démocratique. D'autres encore ont intégré des partis déjà existants ou ont changé de nom et d'orientation politique. Le PSD issu d'une scission de l'OADP qui a fini par intégrer l'USFP en fait partie. De même pour le MNP et l'UD dissous pour fusionner avec le MP, en 2010. C'est aussi le cas, il y a quelques mois, du PS et du PT dont la dissolution a été décrétée par leurs congrès qui ont décidé en même temps de rejoindre collectivement l'USFP. Le MPDC est un cas à part, puisqu'il a été phagocyté par une association, le MUR, et a fini par muer en PJD. Lequel PJD s'est empressé de «recracher» les éléments qui ont refusé de se couler dans le moule du mouvement et s'en sont allés voler de leurs propres ailes dans le cadre d'une autre formation, le PRV. Que deviennent les biens des partis dissous ? Là encore la loi est claire. «En cas de dissolution spontanée, les biens du parti sont dévolus conformément à ses statuts. A défaut de règles statutaires relatives à la dissolution, le congrès du parti détermine les règles de la liquidation des biens précités. Au cas où le congrès ne se prononce pas au sujet de la liquidation, le tribunal de première instance de Rabat fixe les modalités de la liquidation, à la demande du ministère public ou de toute personne intéressée», précise l'article 70 de la loi organique des partis. Dans l'autre cas, c'est-à-dire lorsque l'interdiction est décidée par la justice, c'est le tribunal qui détermine les modalités de liquidation. En définitive, hormis les cas assez nombreux des formations politiques qui ont décidé de leur propre dissolution, il est peu probable qu'un parti risque d'être interdit. C'est que les conditions de création de partis politiques ne supposent pas un tel risque. Toutefois, note notre politologue, «cela relève du possible. Un parti légalement constitué peut changer de conduite et se retrouver dans une situation réprimée par la loi». De même, la dissolution est la sanction extrême que peut encourir un parti politique après la suspension temporaire et, c'est le cas le plus probable, le gel des subventions publiques pour non-respect des dispositions liées à la gestion et à la démocratie interne prévues par la loi organique des partis politiques. Autrement, les nombreux appels à la dissolution de tel ou tel parti, qui fusent d'un peu partout ces derniers temps, relèvent de la simple surenchère politique. «L'hostilité entre le PJD et le PAM est de notoriété publique depuis la création même de ce dernier. Et le fait que le chef du gouvernement qui agit plus fréquemment sous sa casquette de secrétaire général du parti, avec, en prime, un langage d'opposition, ne peut être interprété que par un défaut d'adaptation à son mandat de chef du gouvernement», explique Mohamed Darif. Que le chef du gouvernement ait choisi des rencontres internes de son parti pour appeler à la dissolution du PAM peut tout aussi bien répondre à un besoin interne du moment que la base du parti s'est habituée à ce genre de discours qui considère le PJD comme une victime. Il faut dire, et c'est un constat, que Abdelilah Benkirane parle beaucoup, ces derniers temps, en tant que secrétaire général du PJD et bien moins en sa qualité de chef du gouvernement. Mais que l'appel soit réitéré sous la coupole du Parlement cela ne peut être interprété que par une tentative de relever encore plus le plafond des revendications dans les perspectives d'un processus électoral qui s'étale sur les deux prochaines années.