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L'indemnité d'expropriation est fixée par la loi
Publié dans La Vie éco le 13 - 07 - 2012

Quels sont les critères et les règles qui entrent en jeu pour le calcul de l'indemnité dans le cas de l'expropriation pour utilité publique ? Quel est le sort des locataires qui exploitaient le terrain visé depuis plus de 15 ans ?
Quand le juge des référés décide du transfert de la propriété, il le fait moyennant le versement ou la consignation d'une indemnité provisionnelle égale au montant des offres de l'expropriant.
Le président du tribunal ou son délégataire, statuant comme greffe du tribunal administratif, est seul compétent pour prononcer par jugement au profit de l'expropriant le transfert de propriété des immeubles faisant l'objet de l'expropriation et fixer le montant des indemnités.
Selon l'article 20 de la loi 07/8, l'indemnité d'expropriation est fixée conformément aux règles ci-après :
1- elle ne peut correspondre qu'au dommage actuel et certain directement causé par l'expropriation, conformément à la règle fondamentale de l'indemnisation dans le cadre de la responsabilité civile, qui est la causalité entre le fait et le dommage ; elle ne peut s'étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect ;
2- elle est fixée d'après la valeur de l'immeuble au jour de la décision prononçant l'expropriation sans qu'il puisse être tenu compte, pour la détermination de cette valeur, des constructions, plantations et améliorations faites, sans l'accord de l'expropriant, depuis la publication ou la notification de l'acte déclaratif d'utilité publique désignant les propriétés frappées d'expropriation. En effet, dès lors que le propriétaire est informé par l'administration de son intention d'exercer son droit à l'expropriation, il doit s'abstenir d'entreprendre tous travaux sans l'autorisation de cette administration.
3- l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser la valeur de l'immeuble au jour de la publication de l'acte de cessibilité ou de la notification de l'acte déclaratif d'utilité publique désignant les propriétés frappées d'expropriation. Il n'est pas tenu compte dans la détermination de cette valeur des éléments de hausse spéculative qui se seraient manifestés depuis l'acte déclaratif d'utilité publique. Toutefois, dans le cas où l'expropriant n'a pas été déposé dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de cessibilité ou de la notification de l'acte d'utilité publique désignant les immeubles frappés d'expropriation, la requête tendant à faire prononcer l'expropriation et fixer les indemnités ainsi que celle demandant que soit ordonnée la prise de possession, la valeur que ne peut dépasser l'indemnité d'expropriation est celle de l'immeuble au jour où a lieu le dernier dépôt de l'une de ces requêtes au greffier du tribunal administratif ;
4- enfin, le cas échéant, l'indemnité est modifiée en considération de la plus-value ou de la moins-value résultant pour la partie de l'immeuble non expropriée de l'annonce de l'ouvrage ou de l'opération projetée. Quant au sort des personnes qui louaient ce terrain pour des années antérieures à la décision de l'expropriation, et qui sont dument déclarées lors de la commission administrative, ou régulièrement inscrites sur les livres fonciers, l'article 22 de la loi relative à l'expropriation pour utilité publique apporte la réponse puisqu'il précise que leur indemnisation ou, éventuellement, leur recasement, lorsque la possibilité en est offerte, sera à la charge de l'expropriant.


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