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Délimitation des frontières maritimes, pourquoi maintenant ?
Publié dans La Vie éco le 17 - 01 - 2020

Les deux projets de loi y afférents sont toujours en instance d'adoption, ce qui ne saurait tarder. Plusieurs enjeux, aussi bien économiques que sécuritaires, sont derrière cette mise à jour de législation en la matière. Entre le Maroc et l'Espagne la question de la délimitation des frontières maritimes a été portée d'un différend qui date de plus de 20 ans.
Il y a un peu plus de deux ans et demi, le gouvernement adoptait deux projets de loi d'une importance capitale aussi bien pour sa sécurité que pour son développement économique. Les deux textes viennent d'être adoptés, le 16 décembre, en commission à la première Chambre et sont actuellement en instance de validation en séance plénière. Avec les deux projets de loi 37.17 et 38.17 fixant les limites des eaux territoriales et instituant une Zone économique exclusive (ZEE), le Maroc étend, en effet, sa juridiction sur une superficie marine d'environ un million de kilomètres carrés. Bien sûr, il ne s'agit pas de combler un vide juridique en le domaine. Le Royaume ne fait que se conformer à la convention internationale du droit de la mer, signée à Montego Bay en 1982, et ratifiée par le Maroc en 2007. Un dahir portant loi n° 1.73.211 fixe, en effet, la limite des eaux territoriales et la zone de pêche exclusive depuis mars 1973. D'après ce dahir, «les eaux territoriales marocaines s'étendent jusqu'à une limite fixée à douze miles marins à partir des lignes de base».
Délimitation des frontières maritimes
Par conséquent, «la souveraineté de l'Etat marocain s'étend à l'espace aérien ainsi qu'au lit et au sous-sol de la mer dans la limite des eaux territoriales». Une autre loi, n° 1.81, instaure depuis 1981, soit une année avant la convention de Montego Bay, une ZEE de 200 miles au large des côtes marocaines. Dans cette zone, énonce la loi 1.81, «l'Etat marocain a des droits souverains aux fins d'exploitation et de l'exploration, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de mers et de leur sous-sol et des eaux surjacentes, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, comme la production de l'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents».
Une base de négociations
Bien avant, le dahir du 31 mars 1919 portant Code du commerce maritime définissait déjà, mais d'une manière vague, les eaux territoriales navigables marocaines (zone de protectorat français). Mais depuis, il est clair que les choses ont évolué et la conjoncture a bien changé. C'est d'ailleurs ce que le ministre des affaires étrangères a tenu à expliquer aux députés lors de la présentation de ces deux projets de loi. Plusieurs facteurs politiques, juridiques, économiques et techniques ont, en effet, amené à l'élaboration de ces projets de loi dans la conjoncture actuelle. Cela d'autant, a-t-il soutenu, que ces textes «traduisent la volonté du Maroc de protéger et de préserver ses intérêts suprêmes au niveau de son espace territorial, ainsi qu'à l'échelle géopolitique de la région». L'activation des procédures d'adoption des deux projets de loi, restés en stand-by pendant près de deux années, coïncide, faut-il le préciser, avec le dernier discours de la Marche Verte dans lequel le Souverain avait souligné la nécessité d'assimiler la configuration de l'ensemble de l'espace territorial du Royaume qui, depuis la récupération de nos provinces du Sud, situe Rabat à la pointe Nord du pays, et Agadir en son centre.
Bref, les deux textes visent également à actualiser et à compléter les coordonnées géographiques relatives aux lignes de base et aux lignes de fermeture de baies sur les côtes marocaines, sur la base de données scientifiques nouvelles, de sorte à permettre au Maroc de délimiter ses eaux territoriales de manière plus précise et plus conforme aux dispositions du droit international de la mer, en perspective du dépôt du dossier final de demande d'extension du plateau continental. Il va sans dire que cette décision ne concerne pas uniquement la délimitation des frontières, mais elle englobe la sécurité des navires et la lutte contre la pollution et l'ensemble de la zone économique exclusive. Cette clarté juridique est également de nature à offrir, sans nul doute, une base solide de négociations pour tout règlement ou accord pouvant avoir lieu à ce sujet avec les pays ayant un espace maritime limitrophe de celui du Maroc.
Enjeux divers
Cela d'autant que «le Maroc ne pouvait rester en marge de cette dynamique de réglementation des espaces maritimes, prenant en considération son statut «géo-maritime» privilégié. Cette dynamique se conjugue à plusieurs processus impulsés par le Royaume comme l'adoption du Plan Halieutis, la construction du port Tanger Med et le lancement de la construction d'autres ports, dont tout récemment celui de Dakhla… Une telle dynamique nécessite d'outiller le Royaume d'instruments juridiques lui permettant de défendre ses intérêts. Conscient de ces enjeux, le Maroc a ratifié la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer en 2007», souligne Mohammed Zakaria Abouddahab, professeur de droit international à l'Université MohammedV de Rabat et chercheur associé à l'Institut royal des études stratégiques (IRES). En outre, concernant les eaux territoriales du Sud marocain, il est à noter que le principe d'effectivité, largement usité dans le droit international, confère au Royaume le droit d'y définir une ZEE. Ainsi, l'Accord de pêche conclu avec l'Union européenne y trouve un terrain d'application. Le quiproquo juridique ayant entaché sa mise en œuvre ne devait pas avoir lieu si les deux textes en question avaient été promulgués auparavant. Cela dit, le Maroc, en tant qu'Etat côtier, bénéficie, en vertu de la Convention de Montego Bay, dans la ZEE comme dans le plateau continental, du droit d'exploration et d'exploitation des ressources non biologiques du sol et du sous-sol des espaces maritimes sous sa juridiction. C'est aussi le cas évidemment des ressources minérales, du pétrole, du gaz, des minerais…
Mais au delà de l'aspect économique, les questions sécuritaires constituent également un enjeu majeur de cette initiative marocaine. Et la sécurité, c'est d'abord la «sûreté du commerce», qui a pour but la protection du navire et de son équipage contre les dangers résultant des pratiques criminelles. Lesquelles pratiques peuvent être le fait de la piraterie, la traite des êtres humains, les trafics de stupéfiants, l'immigration clandestine et, bien sûr, le terrorisme, qui est devenu une hantise à l'échelle internationale, et surtout dans la zone voisine du Sahel. D'une manière globale, le Maroc considère que sa sécurité et son essor économique restent tributaires, en grande partie, des efforts de sécurisation et de valorisation de ses façades et approches maritimes.
Oui pour le dialogue
Cela étant, devançant la réaction des pays et entités voisins, le ministère des affaires étrangères a insisté sur le fait que cette action «ne signifie pas la non-ouverture du Maroc sur une solution de tout conflit éventuel avec ses voisins, à savoir l'Espagne et la Mauritanie, à propos de la délimitation précise de son espace maritime, dans le cadre du dialogue constructif et du partenariat positif». Ce faisant, il a devancé la réaction de l'Espagne, qui s'est d'ailleurs timidement manifestée à travers les médias et quelques déclarations politiques éparses. Pour ce pays, la délimitation des eaux des pays voisins «doit être régie, comme toujours, par un accord mutuel dans le cadre du respect de la Convention des Nations Unies sur la mer». Il faut rappeler, par ailleurs, que le «différend» entre les deux pays sur la délimitation des frontières maritimes ne date pas d'aujourd'hui. Mais, soit dit en passant, la réaction de l'Espagne ne devrait en rien empêcher ou retarder l'adoption de ces deux projets de loi.
En 2002, un décret royal espagnol (n° 1462/2001) accorde un permis de prospections pétrolières offshore dans la région comprise entre les Iles Canaries et le littoral marocain au large de Tarfaya. Le Maroc réagit immédiatement en précisant que l'autorisation accordée à la compagnie pétrolière Repsol porte sur une zone située au-delà de la mer territoriale des Iles Canaries et s'étend jusqu'à la ligne médiane que le gouvernement espagnol entend consacrer unilatéralement comme la ligne de délimitation du plateau continental entre les deux pays. En 2000 déjà, lorsque l'Espagne a procédé à une délimitation unilatérale, dite «technique», de l'espace maritime des Iles Canaries sur la base de la ligne médiane, le ministère des affaires étrangères avait officiellement protesté, par note verbale adressée à l'ambassade d'Espagne, le 27 novembre 2000. Plus tard, en 2010, l'Espagne promulgue la «loi 44/2010 sur les eaux canariennes». Là encore, le Maroc n'a pas tardé à réagir, notifiant au Royaume d'Espagne «ses réserves au sujet de l'interprétation que ce dernier a faite, dans ladite loi, des dispositions de la partie IV de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer du 10.12.1982 concernant le régime des archipels».
Une question d'interprétation
Comme dans le premier cas, la limite extérieure du plateau continental est portée, de manière unilatérale, au-delà de 200 miles marins dans la région à l'ouest des Iles Canaries. Fin 2014, l'Espagne a déposé une «soumission partielle de données et d'informations sur les limites du Plateau continental de l'Espagne à l'ouest des Îles Canaries», comme elle avait auparavant déposé une demande d'élargissement de ses eaux territoriales autour de l'archipel. Le Maroc a protesté auprès de l'ONU, soulignant que «cette soumission partielle du gouvernement espagnol touche le plateau continental sous-jacent à des espaces maritimes qui concernent, respectivement, le Maroc et l'Espagne, et qui n'ont pas encore fait l'objet de délimitation». Par la même occasion, le Royaume a réaffirmé sa position de principe, «qui rejette tout acte visant la délimitation unilatérale du plateau continental et appelle à l'application fidèle des règles pertinentes du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi que la pratique et la jurisprudence internationales en la matière». En fait, selon les spécialistes de la question, l'origine de ce différend entre l'Espagne et le Maroc réside en le décret royal espagnol de 1978, instituant une ZEE au large des côtes canariennes qui qualifie les îles d'«archipel». Or, la situation de ces îles ne répond pas aux critères retenus par le droit international pour désigner un archipel. Ce dernier étant par définition comme «un ensemble d'îles qui forment un tout géographique, économique et politique ou qui sont historiquement considérées comme tel». En droit, il est certain que l'Espagne, et encore moins les Îles canaries, n'est pas un «Etat archipel», la délimitation des eaux territoriales, entre le Maroc et l'Espagne, ne doit donc pas se faire comme si c'était le cas. Dans tous les cas, insiste le Maroc, la délimitation des eaux des pays voisins «doit être régie, comme toujours, par un accord mutuel dans le cadre du respect de la Convention des Nations Unies sur la mer».
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[tab title="La Convention de Montego Bay définit les espaces maritimes" id=""]La Convention de Montego Bay définit les espaces maritimes, les droits et les devoirs des Etats dans ces espaces, en particulier ceux de la navigation et de l'exploitation des ressources. Le texte détermine aussi les obligations en matière de protection du milieu marin. La Convention de Montego Bay permet également de définir quatre notions géographiques :
1. la mer territoriale, portée à 12 miles nautiques (contre 3 mn avant) ;
2. la «zone contiguë», limitée à 24 mn;
3. la zone économique exclusive (ZEE), étendue à 200 milles nautiques :
c'est un espace où les Etats riverains n'exercent que des droits de nature économique (pêche, pétrole, minerais…),
elle vaut pour la ressource et non pour le territoire.
4. Enfin, la haute mer est un domaine libre et ouvert à tous, sans entrave.
A cela s'ajoutent les principes importants définis dans la Convention comme le principe d'équidistance et le principe d'équité. En effet, la jurisprudence de la Cour internationale de justice «a mis en œuvre des délimitations selon les principes équitables. Pour contenter aussi bien les Etats favorables à la délimitation par le recours à la ligne d'équidistance que ceux partisans de l'équité, la Cour internationale de justice trace, prima facie, la ligne d'équidistance et corrige le résultat obtenu par le recours aux principes équitables».
Quand il y a un différend sur la délimitation des eaux territoriales, et à défaut d'accord, les Etats peuvent avoir recours au juge, principalement la Cour internationale de justice ou certains tribunaux ad hoc. Cependant, depuis sa création, assez récente, le Tribunal international du droit de la mer, institué par la Convention et dont le siège est à Hambourg en Allemagne, a désormais pleine vocation à statuer sur les différends du genre. Aux termes de l'article 21 des statuts de ce tribunal : «Le Tribunal est compétent pour tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis conformément à la Convention et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord conférant compétence au Tribunal». Notons que les premières tentatives relatives à la codification du droit de la mer remontent à 1958 grâce aux travaux de la Commission du droit international. C'est ainsi que quatre conventions, entrées en vigueur entre 1962 et 1966, ont été adoptées en résultats de ces travaux.[/tab]
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