1L'îlot se situe au pied du Mont Moussa, à moins de 200 mètres de la terre ferme, à 4,25 km de la limite Ouest de l'enclave de Sebta et à 40 km à l'Est de Tanger. Sa superficie est estimée à 13,5 hectares. Il s'agit d'un rocher aride et inhabitable, utilisé exclusivement pour l'élevage sauvage des caprins par les populations marocaines du Mont Moussa. Il est connu dans les cartes sous le nom de l'îlot “Leïla” et c'est la même dénomination que lui confèrent, jusqu'à présent, les cartes officielles marocaines. Jadis dénommé “Toura”, actuellement, il est plutôt connu sous le nom de Persil, dénomination espagnole. 2De prime abord, il y a lieu de rappeler que l'îlot Leïla fait partie intégrante du territoire marocain. Il a été libéré en 1956, à l'occasion de la fin du protectorat espagnol sur la zone nord du Royaume du Maroc. Depuis, les forces de sécurité marocaines y ont assuré une présence soit permanente soit intermittente, en fonction des exigences de la sécurité dans la région. Cette présence n'a, à aucun moment, soulevé la moindre difficulté. Dans le cadre de l'exercice normal de leurs activités, les services de sécurité ont eu à dresser à plusieurs reprises des procès verbaux concernant notamment le trafic des stupéfiants. 3L'îlot est inclus dans les eaux territoriales marocaines telles qu'elles ont été délimitées par le décret 275-311 du 21/7/1975 déterminant les lignes de fermeture de baies sur les côtes marocaines et les coordonnées géographiques de la limite des eaux territoriales du Royaume du Maroc. Pour la façade méditerranéenne, ce décret a délimité les espaces marins sous juridiction nationale de telle manière que l'ensemble de cette façade, de Tanger à la frontière algéro-marocaine, se trouve soumise à la juridiction exclusive du Royaume du Maroc. En d'autres termes, il n'existe pas d'eaux territoriales espagnoles sur la côte Nord marocaine. Ce dont la législation espagnole a pris acte. En effet, le décret espagnol n° 267/1976 du 5/3/1976 relatif à la délimitation des espaces maritimes espagnols en Méditerranée ne fait aucune référence à l'îlot Persil en tant que territoire espagnol sur le littoral méditerranéen du Maroc. Il est précisé que les instruments juridiques des deux pays concernant la délimitation de leur espace maritime respectif ont été dûment enregistrés au Secrétariat général de l'ONU et portés, par son intermédiaire, à la connaissance de tous les Etats membres de l'Organisation universelle. 4Sur le plan juridique, le statut de l'îlot est celui des eaux intérieures, conformément à la législation marocaine en vigueur et aux principes du droit de la mer et de la coutume internationale. Par conséquent, le Maroc, en tant qu'Etat riverain, y exerce, de la même manière, la plénitude et l'exclusivité de ses compétences territoriales. Ce qui signifie que l'îlot “Leïla” relève de la souveraineté marocaine, en vertu de la législation nationale sur les espaces maritimes et conformément au régime juridique prévu par la coutume et le droit international public pour les eaux intérieures. Dans ces conditions, toute action entreprise par les autorités marocaines sur l'île doit être considérée comme une affaire intérieure au Maroc et ne saurait concerner, en tout logique juridique, aucun Etat étranger. 5L'installation sur l'îlot d'un poste de surveillance le 11/7/2002 procède donc de l'exercice normal des attributs de la souveraineté marocaine sur son territoire national. Les mesures de sécurité ainsi déployées s'inscrivent dans le cadre de l'action de lutte contre le trafic de drogue, l'immigration clandestine et autres activités illégales, engagée par les autorités marocaines sur le territoire national en général et la zone du détroit de Gibraltar en particulier. 6L'installation d'un poste de surveillance à Leïla est dictée par des considérations purement sécuritaires. L'opération est dirigée d'abord contre les trafiquants et les criminels dans une zone sensible où les circonstances actuelles commandent aux autorités marocaines un devoir accru de vigilance. Par conséquent, les autorités espagnoles ne doivent pas se méprendre sur les intentions du gouvernement marocain, ni interpréter les mesures prises à Leïla autrement que comme une simple opération de surveillance et de sécurité publique. 7Il est précisé que l'îlot Leïla n'a jamais fait l'objet d'un contentieux territorial entre le Maroc et l'Espagne et ne fait pas partie de ce que l'on appelle les “présides mineurs” rattachés aux enclaves de Sebta et Melilia et dont la liste est bien connue des instances régionales ou internationales qui ont eu à connaître de la question des “enclaves espagnoles” au nord du Maroc. A cet égard, il y a lieu d'apporter les données historiques ci-après : avant le Protectorat, le traité de paix entre le Maroc et l'Espagne signé le 26 avril 1860, dispose que le Roi du Maroc cède à la Reine d'Espagne les domaines de Sebta qui sont délimités avec précision. Dans cette délimitation aucune mention n'est faite de l'îlot Leïla. Dans le contexte de la défaite qui a entraîné la signature du Traité de 1860, des incursions ont eu lieu de temps en temps de la part des Espagnols sur l'îlot qui ont été contrecarrées par les Marocains comme le démontrent les lettres adressées par le Sultan Hassan 1er au pacha de Tanger le 26/11/1887, le 28/9/1888 et le 25/11/1892. Pendant le Protectorat : dans l'application du droit foncier, les autorités espagnoles ont toujours fait la distinction entre le domaine de Sebta considéré comme espagnol et le reste du territoire occupé en application du droit applicable au régime foncier dans la zone nord. Dans ce contexte, les services du cadastre espagnol ont délimité le 24/1/1949 par décret viziriel publié dans le Bulletin officiel de la zone “del Protectorado espagnol en Marruecos” du 24/1/1949 une lisière entre les domaines de Sebta et le reste du territoire marocain. Cette zone qui a été dénommée (zona neutral de Sebta) ne fait aucune mention de l'îlot. Au lendemain de l'indépendance : l'îlot dépend du caïdat de Taghramt, cercle de Jbala. Les 13,5 hectares le composant servent exclusivement de champs de pâturage à leurs animaux constitués essentiellement de caprins sauvages. Dans la pratique sécuritaire des autorités espagnoles de Sebta, il s'agirait d'une zone sensible surveillée de loin. Et durant les 40 dernières années, aucune source officielle espagnole ne l'avait mentionnée comme faisant l'objet d'un litige territorial entre le Maroc et l'Espagne. 8La seule référence à l'îlot Leïla dans la législation espagnole a fait son apparition dans le texte du 22/2/1986 portant loi spéciale sur la ville de Sebta qui avait envisagé de l'inclure dans ce que le gouvernement espagnol de l'époque estimait être "le territoire municipal de Sebta”. Ce que le Maroc avait contesté formellement en son temps et le projet fut abandonné suite à la protestation marocaine. A cet égard, il convient de noter que la loi organique du statut d'autonomie de Sebta du 13/3/1995, en vigueur à l'heure actuelle, ne fait aucune référence à l'îlot Leïla. 9Il y a lieu de rappeler que les différentes réserves et prises de position du gouvernement espagnol exprimées depuis 1956 à l'occasion des délimitations successives des espaces maritimes du Royaume du Maroc dans la Méditerranée n'ont, à aucun moment, concerné l'îlot Leïla qui demeure sous souveraineté marocaine depuis 1956 date de la fin du Protectorat espagnol au nord du Maroc. D'ailleurs, lorsque le Maroc a déposé auprès du comité des 24 en date du 25 janvier 1975 la question des présides, il n'a pas fait état de l'îlot Leïla considéré comme partie intégrante du territoire national marocain.