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Violation de l'urgence sanitaire : La question des peines alternatives plus que jamais d'actualité
Publié dans Hespress le 20 - 04 - 2020

Depuis l'entrée en vigueur le 24 mars dernier du décret-loi n° 2.20.292, portant déclaration de l'état d'urgence sanitaire, en raison de la propagation du nouveau virus Corona dans le Royaume, près de 50.000 personnes ont été poursuivies pour violation de cette mesure, dont un grand nombre déférées devant les tribunaux en état de détention.
L'état d'urgence sanitaire vient d'être reconduit pour 4 semaines supplémentaires (20 mai). Cette nouvelle période de confinement des populations coïncide avec le mois de Ramadan, celui des « sorties » et des « achats » par excellence. Le nombre des contrevenants pourrait s'en trouver multiplié et celui des mises en détention aussi.
Avec une population carcérale nationale qui se chiffrait, selon les statistiques officielles de 2019, à 83.757 détenus, accusant un taux de surpeuplement de 138% avec un espace de 1.89 mètre pour chaque détenu, les nouvelles arrestations et mises en détention ne sont pas faites pour arranger la situation.
Outre l'aggravation de la situation de surpeuplement dans les pénitenciers, les risques de propagation de l'épidémie en milieu carcéral, du fait de la promiscuité extrême, et en dépit des mesures instaurées par la DGAPR, interpellent à plus d'un niveau pour réfléchir sérieusement à l'application de peines alternatives à l'encontre des personnes violant l'état d'urgence sanitaire.
Prison et coronavirus
L'exemple de la prison locale de Ksar El Kébir est plus que significatif. En effet, l'établissement a enregistré la semaine dernière 5 cas de contamination au Covid-19, soit 4 fonctionnaires et 1 pensionnaire de sexe féminin, arrêtée le 8 avril pour violation de l'état d'urgence sanitaire, et qui serait à l'origine de l'infection constatée.
Il serait donc, plus qu'opportun, en ces circonstances, de remettre d'actualité une question débattue en long et en large, défendue et portée par la société civile, à savoir les peines alternatives à celles privatives de liberté.
Pour Aziz Ghali, président de l'Association marocaine des droits humains (AMDH), il existe « plusieurs alternatives aux arrestations et à l'approche sécuritaire adoptée par les autorités publiques, pour sanctionner ceux qui enfreignent l'état d'urgence sanitaire ».
« Tous les pays ayant instauré une urgence sanitaire et un confinement de la population, appliquent les peines alternatives, qui peuvent s'avérer plus dissuasives et plus efficaces », confie-t-il à Hespress FR, avançant dans un premier temps la « possibilité des amendes croissantes ».
Selon notre interlocuteur, «condamner une personne à payer une somme d'argent importante, peut s'avérer une sanction plus lourde pour elle que les trois mois de prison ».
«La plupart des cas de violation de l'état d'urgence sanitaire, et donc des arrestations, ont été relevés dans les quartiers populaires, autrement dit des personnes à revenu limité, voire bas, donc une amende de 300 dh, qui peut aller à 600 ou encore à 1200 en cas de récidive, est très lourde comme peine, et peut se révéler très dissuasive, encore plus que la prison », analyse le président de l'AMDH.
Plus grave encore, nous dit-il, « les études ont montré que les cas de récidive interviennent après des peines de courte durée, en ce sens qu'une personne condamnée à 1 mois de prison revient pour 6 et puis pour plus longtemps, car la barrière est rompue et la détention ne fait plus peur, la mise en détention doit donc être un dernier recours, en vue d'éviter des conséquences autrement plus graves ».
Outre la peine financière, Aziz Ghali évoque « le port de bracelets électroniques, ou encore les travaux d'utilité publique «assez divers en ces temps de lutte contre le coronavirus dans le pays ».
« Une personne qui viole l'urgence sanitaire juste pour sortir car elle ne supporte pas d'être confinée, peut être mise à contribution dans plusieurs actions de lutte : opérations de désinfections menées dans les rues, bénévolat dans les hôpitaux, dans les refuges pour sans-abris, ou encore les opérations de distribution d'aides aux démunis...des bras supplémentaires sont toujours utiles », détaille-t-il.
C'est très facile d'appliquer cette mesure, « c'est une décision politique qui peut aisément être prise », assure Ghali.
Le tout carcéral
Tout en étant une revendication de la société civile, l'adoption de peines alternatives est aussi une recommandation d'institutions de l'Etat.
Déjà dans son rapport de 2017, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) avait clairement souligné que la lutte contre la criminalité et la récidive demeure «fortement tributaire de la politique carcérale et pénale en vigueur».
Tout en reconnaissant les efforts déployés pour l'amélioration des conditions de détention, le CESE avait indiqué qu'au-delà des mesures visant à éviter que la prison ne soit le terreau des violences de demain, «il importe de se pencher sur la politique du tout-carcéral de notre pays».
Après avoir mis en avant la problématique de surpopulation, celle du coût du système carcéral pour la société, mais surtout et encore celle de l'efficacité des peines privatives de liberté, le conseil avait préconisé, entre autres, «l'introduction des peines alternatives dans le code pénal en tant que moyen de lutte contre la récidive et d'allègement de la pression sur les centres de détention».
Ce que dit la loi
A noter que les peines de substitution, prenant généralement la forme de travaux d'intérêt général au service d'une collectivité publique ou d'une structure civique, contribuent à l'insertion professionnelle des jeunes détenus, en leur évitant la stigmatisation liée au passage par le milieu carcéral, et permettent une responsabilisation de la personne vis-à-vis du préjudice causé à la société.
L'avant-projet de code pénal introduit, dès l'article 35-1, les peines alternatives, qui sont réservées aux coupables de délits punis d'une peine privative de liberté dont la durée ne dépasse pas deux ans.
Il précise, toutefois, dans son article 35-3, que les peines alternatives ne peuvent être appliquées si le coupable est accusé de détournement de fonds, corruption ou abus de pouvoir, commerce de drogues et de psychotropes, trafic d'organes et exploitation sexuelle de mineurs.


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