* En 6 ans, la Commission nationale chargée des études d'impact a examiné 500 projets d'une valeur supérieure à 200 millions de DH. * Les décrets d'application de la loi 12-03 veulent accélérer davantage la cadence de travail des Commissions régionales. La Commission nationale chargée des études d'impact sur l'environnement est devenue plus active suite à la publication des décrets d'application de la loi 12-03. En 2009, la Commission avait examiné 150 projets selon les critères établis par la loi en vigueur et qui tendent à «atténuer ou compenser les impacts négatifs et d'améliorer les effets positifs du projet sur l'environnement», comme le souligne la loi adoptée il y a 6 ans. Depuis ce temps, la Commission nationale a pu examiner près de 500 projets selon les statistiques du secrétariat d'Etat chargé de l'Eau et de l'Environnement jusqu'au premier trimestre de cette année 2010. La Commission a surtout une mission de coordination entre les divers intervenants pour tous les projets d'investissement de plus de 200 millions de DH. Ce seuil permet à la Commission de donner son avis sur l'ensemble du projet, et ce, même dans le cas d'une réalisation échelonnée dans le temps. Il faut noter aussi que le législateur a dévolu aux Commissions régionales le traitement des projets qui ne correspondent pas à un coût de 200 millions. Une mesure qui veut impliquer davantage ces Commissions dans les efforts des pouvoirs publics d'institutionnaliser les missions de contrôle environnemental. La loi exclut tous les projets relevant de l'autorité chargée de la défense nationale pour des raisons évidentes. Une exception a été cependant prévue par l'article 4 du dahir 1-3-60 qui mentionne que «ces projets doivent être réalisés de manière à ne pas exposer la population, et l'environnement en général, au danger». La mission de la Commission nationale demeure strictement règlementée. Une évaluation doit mesurer l'impact sur l'ensemble du milieu naturel et étudier les propositions de «supprimer ou de compenser les répercussions négatives du projet». Le devoir d'information de la population demeure garanti par la loi. Une mesure a été introduite afin d'intégrer les composantes locales dans toutes les étapes de réalisation des projets entérinés par la Commission nationale. De plus, un programme de surveillance et de suivi est aussi imposé par la loi 12-03. Au même titre qu'une présentation concise portant sur le cadre juridique et institutionnel afférant aux projets agréés ou en cours d'étude. L'autorisation de tout projet soumis à l'étude d'impact sur l'environnement est subordonnée à une décision d'acceptabilité environnementale. «Cette décision constitue l'un des documents du dossier de la demande présentée en vue de l'obtention de l'autorisation du projet», souligne l'article 7 de la loi qui a instauré une liste des projets «incommodes, insalubres ou dangereux» classés en première catégorie. Ainsi qu'une liste limitative des projets d'infrastructures soumis à l'examen de la Commission nationale. * L'enquête publique : Le devoir d'information est primordial Chaque projet soumis à l'étude d'impact sur l'environnement donne lieu à une enquête publique. L'article 9 de la loi a instauré cette mesure afin d'impliquer les habitants concernés par le projet et de «recueillir leurs observations et propositions y afférentes». Il va de soi que ces observations sont prises au sérieux par la Commission régionale lors de l'examen de l'étude d'impact sur l'environnement. Si d'autres textes législatifs prévoient de mener une enquête publique similaire à celle proposée par la loi 12-03 pour éviter toute contradiction dans les conclusions, le législateur a donné la priorité aux enquêtes réalisées par les autres départements ministériels. Ce sont les décrets d'application de la loi qui fixent la procédure à suivre lors de l'enquête publique ainsi que ses délais de réalisation. L'article 10 de la loi insiste sur le devoir d'information des citoyens. «L'Administration doit prendre toutes les mesures, souligne le texte, pour que les informations et les conclusions afférentes à l'étude d'impact sur l'environnement soient accessibles au public durant la période de l'enquête publique». Une exception est prévue pour les informations confidentielles pour le maître d'ouvrage. La constatation des infractions doit, pour sa part, être faite dans un délai ne dépassant pas 15 jours.