* La publicité des montants des rémunérations des mandataires sociaux demeure un choix et non une obligation de transparence. * La question est toujours complexe pour les sociétés cotées en Bourse. * Toute rémunération doit être considérée dans son environnement de métier et son marché de référence. Plusieurs exigences légales pèsent simultanément sur toutes les entreprises faisant appel public à lépargne. Lexigence de la transparence via une communication régulière de leurs résultats est celle que résume «le devoir dinformation des actionnaires» qui est une partie importante de la loi marocaine. Le rapport de gestion proposé lors dune Assemblée Générale ordinaire des actionnaires doit, en principe, refléter dune manière sincère et quasi-exhaustive tout ce qui influe sur les charges de la société. Y compris celles évidemment du personnel et, pourquoi pas, des dirigeants de la société. Sur ce point, les sociétés faisant appel public à lépargne, et dans un souci de transparence, ont toujours le choix de divulguer le montant des rémunérations dues aux dirigeants. Ou de considérer que cela fait partie des informations stratégiques de la société. Le débat juridique nest pas tranché. Mohamed Hami, avocat au Barreau de Casablanca, rapporte lexemple français pour élucider davantage ce cas. «La question ne se pose pas uniquement pour les sociétés cotées, nous dit-il, mais pour toutes la grandes sociétés qui sont plutôt de type familial au Maroc. La distinction entre le patrimoine personnel et la personne morale quest la société nest pas toujours claire dans la pratique», conclut-il. Si aucune publicité de la rémunération des organes des sociétés nest prévue pour les sociétés non cotées, la question devient trop complexe pour les S.A faisant appel public à lépargne. «Linformation sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, nous explique Mohamed Hami, doit concerner les salaires, les jetons de présence et aussi les compléments de retraites et les avantages en nature qui doivent être présents dans le rapport de gestion présenté aux actionnaires». Il faut cependant remarquer que la loi sur la Société Anonyme na pas été très tatillonne sur ce point et a voulu respecter lesprit du contrat dassociation ou le pacte moral qui lie les mandataires aux actionnaires. «Le droit des sociétés au Maroc a toujours joui dune grande liberté de gestion, sauf des cas de cautionnements et de conventions réglementés qui sont strictement codifiés», soutient M. Hami, faisant allusion notamment à ce que les mandataires sociaux ont souvent un devoir de «vigilance» et de «diligence», deux expressions empruntées au droit civil pour marquer effectivement lexistence dun «affectio societatis», lequel est aussi à la base des dividendes distribués annuellement aux petits épargnants. Il faut aussi mentionner que les rémunérations accordées aux dirigeants sociaux doivent toujours essayer de faire coïncider lintérêt des actionnaires avec celui dun dirigeant qui a, par exemple, pris un énorme risque pour booster les résultats de sa société. La rémunération est aussi, en quelque sorte, une protection juridique du dirigeant et un outil pour le motiver davantage à accroître son activité. Limportant demeure, selon une expression jurisprudentielle courante, que «toute rémunération doit être considérée dans son environnement de métier et son marché de référence».