* Le rapport de la Cour des comptes pourrait être la base de poursuites devant la formation en matière de discipline budgétaire et financière. * Linitiative appartient aux autorités de tutelle des organismes visés par le rapport. A lexception des membres du gouvernement et des membres des deux Chambres élus, la Cour des comptes a une compétence «en matière de discipline budgétaire et financière» sur tous les organismes soumis à son contrôle. Le code des juridictions financières promulgué par la loi 62-99, instaure en effet une liste dinfractions susceptibles de tomber sous le coup de ce pouvoir disciplinaire de la Cour. Un pouvoir qui englobe «les donneurs dordre et les supérieurs hiérarchiques «tels quils sont définis par larticle 53 de la loi. Le respect de la procédure inclut non seulement la régularité des actes, mais aussi lopportunité des décisions dengagement des dépenses. La poursuite en matière de discipline budgétaire et financière instaure une procédure de saisie qui comprend, outre lintervention du procureur du Roi, la recevabilité de la saisie décidée par le Premier ministre, le ministre des Finances et les deux Présidents des instances législatives. Les ministres peuvent aussi saisir la Cour des comptes «pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité», précise larticle 57 de la loi 62-99, ainsi que «pour les faits relevés à la charge des responsables et agents des organismes placés sous leur tutelle». Larticle 58 du code des juridictions financières a voulu instaurer un maximum de transparence dans les poursuites entamées contre les agents de lEtat. En les soumettant notamment au droit commun tel quil est défini par le code de procédure civile. Il faut remarquer que le procureur général du Roi près la Cour des comptes «informe également de cette poursuite le ministre ou lautorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire mis en cause, le ministre chargé des Finances et, le cas échéant, le ministre de tutelle». Si, par contre, les documents fournis pour appuyer laccusation dune entreprise ou dun agent public semblent insuffisants, le classement de laffaire est alors prévu par larticle 58 du code via une décision motivée. Mais qui demeure réversible dans la mesure où «le procureur du Roi peut revenir sur sa décision de classement» en cas dapparition de nouvelles présomptions de culpabilité. Il faut souligner que le conseiller rapporteur, chargé de linstruction, exécute ses tâches en secret. Seul le procureur général du Roi reste informé. Les délais fixés par la loi, juste après la fin de linstruction, demeurent très courts pour déposer des réquisitions qui sont fixées à 15 jours. La procédure écrite reste reine dans le début du procès puisque les réquisitions du ministère public et le mémoire de lavocat de la défense sont déposés avant toute discussion. La procédure adoptée devant la Cour des comptes instaure le principe des «témoins acceptés» qui en auront fait la demande à ne pas comparaître personnellement à laudience et à déposer leur témoignage par écrit. Cest le président de la formation en matière de discipline budgétaire et financière qui assure la direction des débats et la police de laudience. Il faut aussi remarquer que la formation délibère avec la participation du conseiller rapporteur. «Larrêt est rendu à la majorité des voix», comme lindique le dernier alinéa de larticle 64, qui prévoit aussi qu«en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante».