* L'usage d'Internet sur les lieux professionnels s'avère de plus en plus comme un élément à prendre en considération dans les nouvelles attitudes de travail. * Diverses enquêtes ont montré que l'utilisation privée d'Internet dépasse largement celle dédiée à la profession. Peut-on autoriser le salarié à utiliser un outil de travail à des fins privées ? La réponse juridique est évidemment non. Au Maroc, diverses enquêtes (parfois internes) ont révélé que l'usage d'Internet sur le lieu de travail ne correspond pas toujours aux fins professionnelles. Cependant, face à ce problème, un autre non moins important apparaît : celui du statut de la correspondance privée et dans quelle mesure l'employeur a le droit de la consulter. Si la jurisprudence marocaine semble ne pas encore offrir des cas où des arrêts dits «de principe» peuvent servir d'exemple, c'est la même situation qui prévaut en France. Avec cette différence que l'ancienne métropole s'apprête à déposer une proposition de loi en vue de lever le flou qui règne encore en la matière. Et qui intéresse un aspect important de la productivité au sein de l'entreprise. La proposition de loi française aura certainement des échos chez nous. Et elle tentera essentiellement de tracer définitivement les limites entre l'usage d'Internet à titre privé et celui à des fins professionnelles. C'est parce qu'il y a une réelle confusion sur cette distinction entre les relations dites «personnelles» et «professionnelles». Il faut souligner que la violation des règlements du travail par les salariés s'inscrit toujours dans le cadre du droit du travail. Tandis que la consultation illicite d'un courrier personnel par l'employeur a une nature pénale et s'inscrit tout logiquement dans le respect de la vie privée des personnes. Actuellement, c'est la technique de l'adoption des chartes ou des manuels de conduite interne qui font foi dans la délimitation des responsables. Tout dépend en fait du degré de «la tolérance» accordée aux salariés. Tout comme le comportement du patron lui-même qui doit en principe donner l'exemple et consacrer toute sa messagerie interne au volet professionnel. Les chartes ou les règles déontologiques ont toujours cette particularité qu'elles ne sont pas suffisamment contraignantes. L'absence de sanctions justifie ce constat. Au Maroc, «la faute grave» a été rarement attachée à l'usage d'Internet en milieu professionnel. De même que le juge du travail ne peut la considérer comme une faute justifiant le licenciement. Tous les problèmes relatifs au vide juridique semblent se présenter dans ce cas d'espèce où le laxisme de la législation ne justifie pas tout. Les habitudes de travail dans notre pays sont aussi un élément important à prendre en considération : les boîtes de messageries ne sont pas exclusivement professionnelles et il va falloir trouver la meilleure façon de dresser une situation de plus en plus incontrôlable. Le droit des affaires marocaines a souvent été au service d'une approche qui intègre et motive les salariés à la vie de leur entreprise. Et c'est probablement le moment opportun de la démontrer encore à propos d'une définition juridique trop difficile à appliquer.