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Loi de Finances 2013 : Abdellatif Zaghnoun remet les pendules à l'heure
Publié dans Finances news le 23 - 01 - 2013

La TVA sur la livraison à soi-même a favorisé le marché des fausses factures et permis de récupérer une TVA qui n'a jamais été versée au Trésor. Face à une conjoncture internationale marquée d'incertitudes, la LF 2013 a reconduit tous les avantages en faveur de la restructuration du tissu économique. La contribution sociale de solidarité s'applique aux sociétés au titre des trois exercices consécutifs ouverts à compter du 1er janvier 2013. Abdellatif Zaghnoun, Directeur Général des Impôts, nous éclaire sur les dispositions de la Loi de Finances 2013 tant décriées par les opérateurs.
Finances News Hebdo : Dans un contexte marqué par un ralentissement de la croissance économique, quelles sont les principales dispositions contenues dans la LF 2013 à même d'assurer la relance économique ?
Abdellatif Zaghnoun : Le volet économique et l'accompagnement des entreprises, notamment les PME, a été pris en considération, dans le cadre de la Loi de Finances pour l'année 2013, notamment à travers la baisse de la charge fiscale et l'accompagnement de la restructuration des entreprises.
S'agissant du premier point, je peux citer trois principales mesures : la baisse du taux de l'IS à 10% pour les entreprises dont le bénéfice fiscal est inférieur ou égal à 300 000 DH, le relèvement du seuil d'exonération, en matière de TVA et d'IS, pour les coopératives de production de 5.000.000 à 10.000.000 DH, hors taxe sur la valeur ajoutée et, enfin, la réduction du taux de TVA de 10% à 7% applicable aux tourteaux servant à la fabrication des aliments de bétail et animaux de basse-cour.
En outre, devant la situation économique et financière au niveau international, la Loi de Finances a reconduit tous les avantages en faveur de la restructuration des entreprises marocaines et la consolidation de leur assise financière. Il s'agit de la prorogation du régime transitoire de fusion de sociétés à fin 2016, de la réduction de l'impôt sur les sociétés ou de la cotisation minimale égale à 20% du montant de l'augmentation réalisée et l'application du droit d'enregistrement fixe de 1.000 DH à fin 2013 et, également, de la neutralité fiscale accordée à l'apport du patrimoine professionnel d'une personne physique à une société passible de l'IS jusqu'à fin 2014.
De plus, pour encourager la constitution des sociétés et consolider leur capital, notamment les PME, il est institué un droit fixe de 1.000 DH au lieu du droit proportionnel de 1% pour ces opérations lorsque le capital souscrit ne dépasse pas 500.000 DH.
F. N. H. : Aujourd'hui, la Bourse de Casablanca sombre dans la léthargie. Et pourtant, la LF 2013, en dehors de la prorogation jusqu'à 2016 de la réduction de l'IS au profit des sociétés dont les titres sont introduits en Bourse par augmentation du capital, ne contient pas d'autres mesures spécifiques. Quelle en est votre appréciation ?
A. Z. : Effectivement, la Bourse marocaine traverse une période difficile et, pour mieux l'accompagner, de nouvelles mesures ont été instituées, en plus de la réduction de l'IS au profit des sociétés dont les titres sont introduits en Bourse par ouverture ou augmentation du capital qui a été prorogée à fin 2016. Il s'agit de l'institution d'une neutralité fiscale au profit des opérations de prêt de titres et de titrisation, à l'instar des opérations de pension de titres.
Ainsi, concernant les opérations de prêt de titres, la mesure vise à neutraliser les effets juridiques de cette opération, d'une part, à la conclusion du contrat, où les plus-values ne sont pas imposées, et d'autre part, au terme de l'opération, où les rémunérations du prêt de titres sont considérées fiscalement comme des intérêts, passibles de l'I.S. retenu à la source au taux de 20% et de la T.V.A. au taux de 10%.
Et, au titre de la neutralité fiscale accordée aux opérations de titrisation, les produits des opérations de cession d'actifs immobilisés, réalisées entre l'établissement initiateur et les F.P.C.T., ne sont pas soumis à l'IS s'agissant d'opérations provisoires effectuées dans le cadre de la loi n° 33-06 régissant ces opérations. De même, les rachats postérieurs par ces établissements sont exonérés des droits d'enregistrement.
Il faut également rappeler la mesure pour encourager l'épargne salariale, dans le cadre d'un Plan d'épargne entreprise (PEE) bénéficiant de :
- l'exonération de l'abondement versé par l'entreprise à son salarié dans la limite de 10% de son salaire annuel imposable;
- l'exonération totale des revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d'un PEE sous réserve de conserver les versements et les produits générés pendant au moins 5 ans dans le plan à compter de son ouverture, et les versements ne doivent pas dépasser 600.000 DH.
Cette mesure vient compléter les précédentes dispositions adoptées pour favoriser l'épargne des particuliers. Il s'agit de la retraite complémentaire, du plan d'épargne en actions, de l'épargne éducation, de l'épargne logement...
F. N. H. : L'un des principes fondamentaux d'un système fiscal harmonieux est l'équité fiscale. Quelles sont les principales mesures contenues dans la Loi de finances qui remédient à l'inéquité ?
A. Z. : Je peux citer sur ce chapitre l'encouragement des personnes exerçant dans le secteur de l'informel à s'identifier sans conséquence fiscale sur le passé jusqu'à fin 2014, et en matière de profits fonciers, l'harmonisation du mode de détermination du prix d'acquisition à considérer, en cas de cession d'immeubles acquis par héritage avec celui acquis par donation. À cela, il faut ajouter la taxation à la TVA sur la marge des opérations de vente et de livraison des biens d'occasion effectués par le commerçant revendeur dont le CA est supérieur à 2.000.000 DH.
F. N. H. : La LF 2013 a prévu une contribution de 60 DH par m2 pour les maisons dont la surface couverte dépasse 300 m2. Peut-on savoir plus précisément dans quel cadre s'inscrit cette mesure? Est-ce que la TVA sur la livraison à soi-même a été supprimée et remplacée par cette contribution. Dans ce cas de figure, ne pensez-vous pas qu'elle vient à contre-courant de l'élargissement de l'assiette fiscale ?
A. Z. : Ce changement était nécessaire. En effet, Il faut savoir que la TVA livraison à soi-même posait beaucoup de problèmes aussi bien au redevable qu'à l'administration dont les agents devaient gérer des dossiers à faible rendement.
Quant aux redevables qui réalisaient une opération occasionnelle, ils ignoraient souvent leurs obligations fiscales en matière de TVA sur livraison à soi-même de construction et n'exigeaient pas de factures pour justifier leurs achats de biens et services.
Pour bénéficier de la déduction de la TVA, ils se voyaient contraints, dans certains cas, à acheter des factures pour réduire leur imposition. Ces pratiques ont favorisé le marché des fausses factures et leur permettaient de récupérer une TVA qui n'a jamais été versée au Trésor.
La TVA livraison à soi-même est supprimée, mais elle est remplacée par la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction qui est fixée à 60 DHS/m2 couverts par unité de logement. Il s'agit d'une simplification qui était indispensable.
F. N. H. : L'Ordre des Experts-Comptables vient d'émettre un avis sur le rattachement de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices de l'exercice 2013. Est-ce qu'une telle décision a été arrêtée en concertation avec la DGI ?
A. Z. : Le législateur a prévu les modalités d'application ainsi que la date d'effet de la contribution de solidarité sur les bénéfices nets de l'exercice comptable et dont le montant est égal ou supérieur à 15 millions de dirhams.
La contribution s'applique aux sociétés au titre des trois exercices consécutifs ouverts à compter du 1er janvier 2013.
Propos recueillis par S. Es-siari


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