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Livraison à soi-même : Les remous de la TVA
Publié dans Finances news le 31 - 05 - 2007

* Par le biais de la taxation de la livraison à soi-même, le législateur traite de la même manière le promoteur immobilier et le simple citoyen.
* Bien que le CGI (code fiscal) ne stipule pas la procédure accélérée en cas de livraison à soi-même en matière d’habitation, il est reconnu communément qu’après la deuxième lettre de notification, le particulier passe à la caisse.
Le Maroc affiche sa volonté de moderniser son système fiscal et de procéder à son harmonisation conformément aux pratiques internationales. Toujours est-il que ce processus s’accompagne d’une sorte de mécontentement de la part des contribuables qui, généralement, ont leur propre conception de l’équité ; laquelle conception, intérêt oblige, diffère d’un contribuable à l’autre. Le remue-ménage suscité par les tentatives de réaménagement de la TVA est encore frais dans les mémoires.
Certes, se hisser aux standards des normes internationales n’est pas une mince affaire pour le législateur. Face à l’ampleur des défis, le Fisc n’a pas hésité à procéder, chaque année, au réaménagement d’un impôt pour aboutir in fine à la mise en place d’un code général des impôts (CGI).
Parmi les défis relevés, nous pouvons noter l’égalité devant l’impôt tant prônée par le législateur afin de mettre en place un système équitable. Dans le même sillage, afin de mettre sur un pied d’égalité le particulier qui recourt à l’achat d’un bien immeuble et celui qui se fait construire par ses propres moyens son habitation, le Fisc a exhorté les deux catégories à payer la taxe sur la valeur ajoutée. Reste que si pour la première catégorie le problème ne se pose pas dans la mesure où elle paie le prix d’achat du bien immeuble toutes taxes comprises (TTC), pour la seconde, par contre, la réalité est autre parce qu’elle se livre elle-même des biens dans la construction de sa propre habitation, et c’est là où le bât blesse. A priori, la situation paraît claire, mais en poussant un peu loin le bouchon elle n’est guère accommodante ; pis encore, elle est bourrée de problèmes.
Comment soumettre à la TVA
les livraisons à soi-même ?
En effet, les livraisons à soi-même portant sur les biens immeubles concernent celles qui sont effectuées par des personnes physiques pour leurs besoins d’habitation ou par des entreprises pour leurs besoins d’exploitation. Ces opérations sont assujetties à la TVA. La catégorie qui nous concerne dans le présent article est la livraison à soi-même en matière d’habitation.
Parmis les conditions devant être remplies pour parler d’une livraison à soi-même : les travaux immobiliers sont réalisés avec le concours de la personne concernée qui exécute elle-même les travaux ou les fait réaliser par plusieurs corps de métier, sans qu’il y ait l’intervention d’un entrepreneur de travaux. En outre, ces travaux sont livrés à soi-même par la personne en question pour une utilisation propre et directe.
Au niveau de la facturation, il s’agit pour cette personne de se facturer elle-même ces travaux avec la TVA applicable sur les opérations taxables et, corrélativement, elle procède à la récupération, dans les conditions de droit commun des taxes supportées pour la réalisation de ces opérations.
Le fait générateur correspond à la date d’utilisation de la construction, c’est-à-dire la date d’obtention du permis d’habiter.
Concernant la TVA déductible, il s’agit de la déduction des taxes supportées en amont, selon les règles de droit commun. A cet égard, l’ensemble des taxes ayant grevé les inputs afférents à la réalisation des travaux de construction sont récupérables, en tenant compte des règles normales de déduction, dont notamment le fait générateur constitué par le paiement partiel ou intégral des factures.
La lecture entre les lignes fait ressortir que le Fisc traite de la même manière un promoteur immobilier et un simple particulier qui a décidé de construire sa propre habitation. Dans la définition même de la livraison à soi-même, on retrouve et la personne physique et l’entreprise.
L’équité est-elle dans ce cas de figure justifiée ? Notre système fiscal actuel peut-il se targuer de modernité ?
Deux poids, deux mesures !
«Personnellement, je pense que l’assujettissement de la livraison à soi-même à la TVA comporte en soi beaucoup de problèmes», précise un fiscaliste qui souhaite garder l’anonymat.
«À mon avis, il existe quatre gros problèmes : le premier se pose au niveau même de l’imposabilité des opérations, le second problème a trait au fait que la livraison à soi-même est soumise à la procédure du contrôle accéléré, c’est-à-dire que juste après la deuxième lettre de notification, le particulier est appelé à payer. Or, dans le CGI , la livraison à soi-même n’est pas soumise à la procédure accélérée ; et le troisième problème est que l’on assimile une personne physique à un promoteur immobilier».
En effet, si la nature des opérations pose problème au niveau de l’imposabilité, la procuration des factures s’assimile a un parcours du combattant pour les particuliers.
«J’ai du mal à évaluer l’impôt que je dois à l’Administration des Impôts parce que la plupart des corps de métier ne font pas de comptabilité et par conséquent ne fournissent pas de factures», explique K. E, enseignant. Il s’empresse aussi d’ajouter : «Assurément, lorsque tu fais appel à une société bien organisée, le problème ne se pose pas, mais dès lors que tu sollicites une personne, tu as du mal à avoir des factures».
Il est à signaler qu’à défaut de factures, l’inspecteur des impôts se déplace en personne jusqu’au lieu d’habitation pour évaluer lui-même le prix du montant dû selon un barème qui se base essentiellement sur le prix du m2. Cette mesure ne semble nullement être appréciée par A. B., employé, qui estime qu’elle n’est pas très fiable parce que les habitations ne sont pas construites avec les mêmes matériaux, même si elles couvrent la même superficie et se trouvent au même emplacement. Certains peuvent se permettre d’utiliser du marbre, une peinture dernier cri, d’autres non.
En essayant de pallier cette situation, nombreux sont les particuliers qui recourent à l’achat de factures. Cette pratique ouvre la voie à un commerce illicite.
Un fait sur lequel l’Administration des impôts ferme les yeux sans doute par manque de moyens pour exercer un contrôle en bonne et due forme.
Selon notre fiscaliste, cet état de fait résulte de la méconnaissance de la loi parce que le livre des procédures fiscales stipule que lorsqu’un particulier s’adresse à un non-patenté, il est tenu de présenter un ordre de dépense.
Mais comment un simple citoyen pourrait-il savoir l’existence de telles dispositions ? Le dicton « nul n’est censé ignorer la loi» n’a pas toute sa raison d’être dans pareils cas. Face à tout ce tralala, l’Administration des Impôts préfère ne pas se prononcer. Et pour cause : notre Directeur Général des Impôts souhaite communiquer au cours des premiers mois de l’année à l’occasion de la publication des Lois de Finances.
L’élargissement de l’assiette fiscale afin de faire face au recul des recettes douanières est certes très louable, mais encore faut-il éviter les confusions.


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