Après la polémique engendrée par l'article 3 du projet de loi portant réforme du code de procédure pénale, adopté par le gouvernement le 29 août 2024, en raison de la restriction imposée aux associations pour déposer des plaintes en matière de corruption, la version soumise à la Chambre des représentants jeudi 9 janvier conserve le même contenu, augurant d'un vif débat dans les milieux politiques et juridiques. La formulation soumise à la Chambre des représentants précise : «Les enquêtes et l'exercice de l'action publique concernant les crimes portant atteinte aux deniers publics ne peuvent être engagés qu'à la demande du procureur général près la Cour de cassation, en sa qualité de président du ministère public, sur saisine de la Cour des comptes, ou sur demande accompagnée d'un rapport émanant de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale de l'administration territoriale, des inspections générales des ministères, des administrations concernées, ou encore sur saisine de l'Instance nationale de probité, de prévention et de lutte contre la corruption, ou de tout organisme expressément habilité par la loi.» L'article ajoute : «Nonobstant ce qui précède, le ministère public compétent peut engager des enquêtes et exercer l'action publique de manière autonome dans les cas de flagrance.» Ainsi, le texte de l'article 3 maintient la possibilité pour le parquet d'agir de manière autonome uniquement en cas de flagrance, excluant de facto les associations spécialisées dans la lutte contre la corruption et le détournement des fonds publics de l'initiative d'intenter des actions judiciaires. Désormais, les procédures devront obligatoirement suivre les canaux fixés par l'article 3, à savoir : Une demande du procureur général près la cour de cassation ; Une saisine émanant de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale de l'administration territoriale, des inspections générales des ministères, ou des administrations concernées ; Une saisine de l'Instance nationale de probité, de prévention et de lutte contre la corruption, ou de tout autre organisme habilité par la loi. Ces nouvelles dispositions ont été perçues par des juristes et des défenseurs des droits comme une restriction des prérogatives du ministère public dans le traitement des dossiers de corruption. Elles limitent également le droit de la société civile à agir en justice dans ce domaine. Par ailleurs, concernant les associations, l'article 7 du projet de loi maintient les conditions suivantes pour leur permettre de se constituer partie civile : Elles doivent être reconnues d'utilité publique ; Elles doivent obtenir une autorisation de se constituer partie civile délivrée par le ministre de la Justice ; Elles doivent être légalement établies depuis au moins quatre ans avant la commission de l'infraction. Ces nouvelles exigences, qui concernent les dossiers de corruption financière, ont suscité une vive controverse parmi les défenseurs des droits humains.