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Religion : Le mufti et la fatwa en Islam (3)
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 20 - 11 - 2002

En principe, toute personne est libre en se qualifiant aux yeux du public par ses connaissances juridiques et religieuses. Mais les règles qui régissent l'institution de mufti sont rares.
La liberté est reconnue à toute personne de s'établir comme mufti, en se qualifiant aux yeux du public par ses connaissances juridiques et religieuses. Il ne semble même pas que les consultations émanant des muftis officiels aient force obligatoire, non reconnue aux consultations émanant de jurisconsultes libres.
Cette liberté laissée aux individus découle de l'absence de caste cléricale établie par la religion islamique. L'autorité suprême, consciente de l'influence considérable exercée par les savants religieux, s'est préoccupée d'instituer elle-même des légistes chargés de la fatwa, ce qui correspond exactement dans son essence au jus publice respondendi romain. Ainsi le Calife ‘Umar Ibn-‘Abd-al-‘Aziz désigna trois personnes à qui il confia la charge de la fatwa en Egypte. Le mufti, même s'il est désigné par l'autorité publique reste toujours au service des particuliers. Cette tradition s'est maintenue jusqu'à nos jours. L'autorité se réserve le droit de nommer les jurisconsultes qui doivent y tenir audience, leur affectant un traitement au même titre qu'aux autres fonctionnaires de l'Etat. Il est rare de trouver dans les lois modernes actuelles toutes les règles qui régissent l'institution de mufti. De ce fait, nous citons ici les règles classiques auxquelles renvoient les ouvrages modernes.
1. Le mufti doit être musulman puisque la fonction du mufti est de caractère religieux.
2. Il doit être adulte. Cette condition est tellement évidente que des auteurs classiques négligent de la mentionner. Elle est inclue dans la condition de la qualité de mujtahid/savant (voir plus loin). Au-dessus de l'âge de puberté, il n'y a aucun inconvénient à ce qu'un jeune homme, ayant les connaissances juridiques nécessaires, s'adonne à la profession.
Dans la loi syrienne, le mufti doit avoir 30 ans.
3. Il doit être ‘adl/équitable. Cette condition est interprétée ici plus rigoureusement qu'en matière de juridiction. Alors que la doctrine, constatant l'abaissement du niveau de la moralité publique, admet la validité de la nomination d'un juge fasiq/impie, elle continue à enseigner généralement que l'homme fasik ne peut pas être reconnu mufti. Une opinion contraire est cependant soutenue par quelques auteurs.
4. Il doit être mujtahid, c-à-d. posséder la science juridique et être capable d'arriver par un raisonnement personnel à fournir la solution exacte d'une difficulté juridique. Mais alors qu'on admet la nomination d'un juge ignorant, il n'est pas admis de nommer un mufti ignorant. Car le juge ignorant peut recourir à la fatwa du mufti alors que celui-ci doit recourir à ses connaissances personnelles pour pouvoir donner un avis utile. Aujourd'hui, en Jordanie et en Syrie, il est exigé que le mufti soit diplômé d'une faculté de droit musulman.
5. Il n'est pas nécessaire que le mufti soit de sexe masculin, faculté d'ailleurs purement théorique car on ne rencontre, semble-t-il, pas d'exemple d'une femme ayant exercé la profession de mufti. De même, la cécité et le mutisme ne constituent pas des empêchements à l'exercice de la fatwa.
6. Le statut de la liberté n'est pas nécessaire. Un esclave, dans le passé, pouvait être mufti car la condition de la liberté n'est exigée que de ceux qui exercent une fonction publique. Ce qui peut signifier que le mufti nommé par l'Etat doit être libre, mais pas le mufti privé.
7. Selon certains, on ne saurait cumuler entre la fonction de mufti et de juge. Mais on admet que le juge puisse donner des consultations en matière religieuse. La doctrine dominante affirme cependant que la seule restriction consiste en ce qu'il est interdit au juge de délivrer des consultations aux plaideurs qui l'ont déjà saisi de leur litige.
8. Le fait que le requérant et le mufti soient parents ne constitue pas un empêchement puisque la fatwa du mufti n'oblige pas. Il ne doit cependant pas être un adversaire du requérant.
• Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh
Article paru sur le site http://www.lpj.org/Catégories de muftis


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