Le rachat des titres par les sociétés cotées présente l'avantage de régulation des cours, mais il comporte aussi les risques sur la liquidité du marché. Avis des intervenants. Le fait qu'une entreprise soit son propre actionnaire pour qu'elle devienne débitrice et créancière à la fois est une conception qui a fait son temps dans les législations de droit latin. En revanche, aux Etats-Unis et notamment après les événements du 11 septembre et la crise des places financières, le rachat des titres par les entreprises émettrices a permis de régulariser le marché. Hier, jeudi 17 septembre, la cité des émetteurs de Casablanca a organisé un séminaire portant sur «le rachat des titres par les sociétés cotées». Parmi les intervenants, se trouvaient présents le CDVM (conseil déontologique des valeurs mobilières), la COB française (Commission des opérations de bourse), l'APSB (association professionnelle des sociétés de bourse), et la banque d'affaires CFG. L'opération des rachats des titres a démarré au Maroc avec Ciments du Maroc, alors initiée par CFG, et qui avait soulevé un tollé général . La majorité des observateurs y voyaient une façon détournée de non-distribution des dividendes. Aujourd'hui, les opérateurs du marché soulignent « la sécurité » qu'offre le cadre légal et réglementaire marocain qui régit aujourd'hui cette opération. Dounia Taarji, directrice générale du CDVM a donné lecture d'une circulaire rédigée par le CDVM, qui entre dans le cadre d'un décret d'application, fixant les formes du rachat, et qui sera prochainement soumis au conseil du gouvernement. L'environnement légal, a-t-elle précisé, notamment la loi relative à la société anonyme, en son article 280, pose le principe de l'interdiction de détention des titres. Mais une disposition précédente, la 279, stipule une certaine tolérance pour l'autocontrôle. Par ailleurs, deux situations de dérogations existent. Il s'agit d'une part de l'opération de rachat en vue d'annuler les actions, sur la base de l'article 280 sus-cité. Et d'autre part de l'opération de rachat en vue de régulariser le cours sur le marché qui est mentionnée par la disposition suivante. Il faut dire que malgré un cadre légal réel en cas de rachat pour annulation des actions, il reste que le capital d'une entreprise demeure, en droit marocain, l'une des principales garanties des créanciers. De plus, les règles relatives au marché financier posent comme principe de la prohibition de l'intervention de l'entreprise sur son propre marché. Aussi, toutes les interventions y afférant doivent être soumises à des procédures strictes. En revanche, c'est lorsqu'il est envisagé une opération de rachat pour régulariser le cours que le complément réglementaire s'impose. En effet, hormis l'article 281, les formes et les conditions du rachat font défaut. Aussi, le projet de décret prévoit l'établissement d'une note d'information destinée aux actionnaires, le visa du CDVM (dont le taux de la commission n'est pas encore fixé), la mise à disposition des actionnaires, l'appréciation du programme de rachat par l'assemblée générale ordinaire, la tenue d'un registre sur les transactions et un reporting mensuel au CDVM. Par ailleurs, sur le plan du respect des règles du marché, la tendance est à la souplesse des procédures, esprit approuvé notamment par Adil Douiri, président du conseil de surveillance de CFG. Aussi, le projet ne fixe pas de règle impérative sur le volume, ni sur le moment de saisie des ordres et n'interdit nullement les opérations de bloc. L'heure est à la pratique, les rectifications d'ordre procédural suivront.