L'Office des changes veille sur le dirham et affine de plus en plus ses réglementations en fonction des spécificités de chaque secteur d'activité. C'est le cas pour le transfert au titre des surestaries navires. En effet, l'instruction générale des opérations de change du 31 décembre 2012 prévoit dans ses articles 234 et 494 l'autorisation préalable de l'Office de changes pour le transfert, par les affréteurs et les importateurs marocains, des surestaries navires, au titre d'opérations d'affrètement au voyage de navires étrangers. Dans ce sens, Jaouad Hamri, directeur de l'Office des changes, a publié une circulaire qui habilite, désormais, les intermédiaires agréés à transférer pour le compte des opérateurs précités les surestaries navires à leur charge en vertu des clauses contractuelles et ce, sur présentation de la facture des surestaries émanant de l'armateur ou du fournisseur étranger et d'un état établi par l'opérateur marocain, certifié conforme à ses écritures comptables, faisant ressortir le détail du montant des surestaries. Par ailleurs, pour les surestaries prises en charge par la Caisse de compensation et portant sur l'importation de produits énergétiques, leur transfert peut intervenir sur présentation au guichet domiciliataire du procès-verbal établi à ce titre par le ministère en charge de l'énergie, accompagné du décompte des surestaries correspondant. Aussi, les intermédiaires agréés sont habilités à transférer pour le compte des exportateurs marocains les surestaries navires à leur charge, en vertu des clauses contractuelles, sur présentation de la facture des surestaries émanant de l'armateur étranger et d'un état établi par l'exportateur marocain, certifié conforme à ses écritures comptables, faisant ressortir le détail du montant des surestaries. Cependant, l'opérateur marocain ayant effectué l'opération de transfert est tenu de transmettre un compte rendu trimestriel au département opérateurs de l'Office des changes, dans un délai de 15 jours après la fin du trimestre considéré. Aussi, conformément au délai prévu par le code de commerce, l'opérateur marocain est tenu de procéder à la conservation des documents ayant servi de base à la détermination du montant des surestaries, à savoir les contrats d'affrètement, l'attestation d'escale délivrée par l'autorité portuaire compétente, la «notice of readiness», la «time sheet» et le «statement of fact» ainsi que les copies des titres d'importation imputés par les services douaniers au cas où l'affrètement serait effectué par un importateur ou par un exportateur. M. Hamri ne manque pas de signaler également que lorsque les opérateurs d'affrètement de navires génèrent des montants en faveur des opérateurs marocains (dispatch money), ces montants doivent faire l'objet, sans délai, de rapatriement au Maroc et de cession sur le marché des changes.