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De la justice au pouvoir judiciaire
Publié dans Albayane le 31 - 07 - 2012

Vingt-deux articles, telle est l'étendue de l'espace réservé par la nouvelle Constitution marocaine au pouvoir judicaire. L'objectif étant de consacrer une réelle indépendance de la justice par rapport aux autres pouvoirs, législatif et exécutif. Déjà en 2009, le Roi a lancé le chantier de réforme du secteur judicaire. Le mot d'ordre de ce projet est indubitablement l'indépendance et la confirmation de la justice en tant que pouvoir au sens plein du terme. Une telle revendication a constitué le cheval de bataille d'un large éventail des acteurs politiques et associatifs du royaume. La dernière révision constitutionnelle en a fait l'écho. Confinée au statut de «simple» autorité dans les constitutions précédentes, la justice est désormais promue au rang de «pouvoir» avec la nouvelle Loi fondamentale. Une des innovations majeures dans ce cadre fut le remplacement du Conseil supérieur de la magistrature par un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, disposant de l'autonomie administrative et financière. La mission assignée à cette nouvelle institution consiste à préserver les garanties accordées aux magistrats, en ce qui concerne notamment leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline. En outre, le Conseil jouerait le rôle d'instance consultative auprès du Roi, du Parlement et du Gouvernement sur toute question se rapportant à la justice. Le Conseil, lui, et de sa propre initiative, peut émettre des recommandations sur la politique judiciaire de l'Etat.Du point de vue de sa composition, le Conseil donne des signaux forts. Entre autres, il y a lieu de citer l'augmentation du nombre des juges élus, représentant en son sein les tribunaux de première instance et les cours d'appel, passant de six à dix et l'entrée au Conseil du Médiateur et du Conseil national des droits de l'Homme.
Au niveau de son fonctionnement, le Conseil continuera certes d'être présidé par le Roi. Toutefois, la Constitution a prévu un vice-président délégué en la personne du premier président de la Cour de cassation. Le ministre de la justice n'est donc plus habilité à exercer cette fonction. Une telle mesure a pour objet de concrétiser l'indépendance du pouvoir judicaire par rapport au pouvoir exécutif.
La Constitution a aussi substitué la Cour de cassation à l'ancienne cour suprême. Cette disposition n'est pas un simple changement dans la terminologie. Mais, elle annonce la mise au point de deux ordres juridictionnels séparés : l'ordre ordinaire supervisé par la Cour de cassation et l'ordre administratif bientôt chapeauté par un Conseil d'Etat. La dualité de juridictions serait enfin à l'œuvre.
Le statut de «pouvoir» se vérifie naturellement à l'aune du fonctionnement de l'institution concernée. Dans ce cadre, la Constitution a confirmé les standards internationaux en matière de fonctionnement libre de la justice. Désormais, toute intervention dans les affaires soumises à la justice et dans sa fonction judiciaire est constitutionnellement proscrite. Le juge ne saurait recevoir d'instruction ni être soumis à une quelconque pression. De surcroît, chaque fois qu'il estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La nouvelle Constitution consacre en outre le principe de la sanction de toute tentative d'influence illicite des juges.
Dans l'exercice de leur fonction, les magistrats jouissent de la liberté d'expression, assortie toutefois d'un devoir de réserve et d'éthique judiciaire. Ils peuvent appartenir à des associations ou créer des associations professionnelles, dans le respect des devoirs d'impartialité et d'indépendance et dans les conditions prévues par la loi. Ils ne peuvent cependant adhérer à des partis politiques ou à des organisations syndicales. En revanche, les magistrats sont appelés à faire preuve d'indépendance et d'impartialité. Tout manquement à ce sujet constitue une «faute professionnelle grave».
Du côté des justiciables, leurs droits ont été constitutionnellement réaffirmés et consacrés. Ainsi, le droit à un procès équitable et la présomption d'innocence ont été promus au rang de droits constitutionnels. Les décisions administratives, individuelles ou réglementaires, peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative compétente. La constitution garantit en outre l'effectivité des jugements rendus en prévoyant leur nécessaire exécution ainsi que la réparation à la charge de l'Etat des dommages causés par une erreur judiciaire.
Pour dire le droit en protégeant les droits des justiciables, les magistrats disposent d'un outil d'enquête et d'investigation. Il s'agit en l'occurrence de la police judiciaire, qui est appelée à agir sous l'autorité du ministère public et des juges d'instruction. En outre, et dans un esprit d'égalité de tous devant la justice, la Constitution dispose clairement qu'«il ne peut être créé de juridiction d'exception» (article 127).
Dans ce même ordre d'idées, la Constitution introduit une nouveauté fondamentale. La Cour constitutionnelle est désormais compétente pour connaître d'une exception d'inconstitutionnalité soulevée au cours d'un procès lorsqu'une partie estime que la loi dont dépend l'issue du litige contredit la Constitution du point de vue des droits et libertés garantis aux citoyens.
Enfin, la Constitution fait du Roi le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Toutefois, en matière d'exécution des jugements, elle introduit une disposition significative en soulignant, dans son article 124, que «les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi et en vertu de la loi». Une telle disposition confirme la primauté de la loi, expression de la volonté générale de la Nation, et dont l'application impartiale constitue le socle de légitimité des décisions de justice. Les juges sont les protecteurs des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des biens.
Il va sans dire que dans la nouvelle ère constitutionnelle, la consécration d'un pouvoir judicaire autonome est le gage d'un exercice démocratique sain en même temps que la condition du développement économique et social.


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