Le texte fondateur des juridictions financières, en l'occurrence le dahir n° 1-02-124 du 1er rabii Il 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n° 62-99 fera l'objet d'un lifting destiné à adapter cette loi aux dispositions des articles 147 à 150 de la Constitution de 2011 relatifs à la Cour des comptes et aux Cours régionales des comptes, à préciser et renforcer leurs attributions, conformément à ces articles et à l'esprit de la Constitution concernant le contrôle et la reddition des comptes. A cet effet, un projet de loi a été élaboré qui vient modifier et compléter les dispositions de la loi du 13 juin 2002 devenues inadaptées. Ainsi, les dispositions des articles 2, 3, 92, 113, 117, et 158 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières promulguée par le dahir n° 1-02-124 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée, sont-ils abrogées et remplacées par de nouvelles dispositions. Le nouvel article 2 dispose que « conformément aux dispositions de l'article 147 de la Constitution, la cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques du Royaume. Son indépendance est garantie par la Constitution. La cour des comptes, désignée dans la présente. loi par «la cour», a pour mission la consolidation et la protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes de l'Etat et des organismes publics. Dans ce cadre, la cour exerce, outre les attributions qui lui sont dévolues par les législations en vigueur, les compétences prévues à l'article 3 ci-après. L'article 3 précise que « conformément aux modalités et conditions fixées par la présente loi, la cour exerce les attributions suivantes : - vérifier et juger les comptes des organismes publics présentés par les comptables publics, sous réserve des compétences dévolues, en vertu de la présente loi, aux cours régionales des comptes; - prendre des mesures de discipline budgétaire et financière ; - statuer sur les appels formés contre les arrêts et les jugements prononcés par les chambres de la cour et les cours régionales des comptes ; «- contrôler la gestion des organismes publics et l'évaluation des programmes et des projets publics ; - contrôler l'emploi des fonds publics; - assurer le suivi de la mise en oeuvre des recommandations formulées à l'issue des missions de contrôle ; - auditionner des comptes des partis politiques ; - vérifier les dépenses des campagnes électorales ; - contrôler et assurer le suivi des déclarations obligatoires du patrimoine conformément aux lois et règlements en vigueur, sous réserve des compétences dévolues, en vertu de la présente loi, aux cours régionales La cour exerce une mission permanente de coordination et d'inspection vis-à-vis des cours régionales. L'article 92 précise que, confonnément au premier alinéa de l'article 148 de la Constitution, la Cour assiste le parlement dans les domaines de contrôle des finances publiques. Elle répond aux questions et consultations en rapport avec les fonctions de législation, de contrôle et d'évaluation, exercées par le parlement et relatives aux finances publiques. Dans ce cadre, la cour peut inscrire dans son programme annuel à la demande de l'une des chambres du parlement, des missions d'évaluation de l'exécution de projets, et de programmes publics ou de contrôle de la gestion de l'un des organismes soumis à son contrôle. Conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances promulguée par le .Dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015), la cour communique au parlement le rapport sur l'exécution de la loi de finances et la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et le compte général du Royaume, et en transmet une copie au Chef du gouvernement La cour répond aux demandes de précision que lui soumet le président de la chambre des représentants ou le président de la chambre des conseillers à l'occasion de l'examen du rapport sur l'exécution de la loi de finances et de la déclaration générale de conformité, établis la cour. Article 113- Conformément au 3bnc alinéa de l'article 148 de la Constitution, la cour publie l'ensemble de ses travaux y compris les rapports particuliers et les décisions juridictionnelles. Le premier président fixe, par décision. les conditions et les modalités de publication desdits travaux et ce, après avis conforme de la formation toutes chambres réunies. Conformément à l'article 149 de la Constitution, les Cours régionales sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des régions et des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. Elles sanctionnent, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations. Cour des comptes, Loi, Constitution, Indépendance, Attributions, Juridictions financières, Maroc.