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Une loi anti-dopage en perspective : Création d'une agence marocaine antidopage en charge des dossiers disciplinaires
Publié dans L'opinion le 03 - 08 - 2016

Dans le but de préserver l'image du sport marocain et de protéger les sportifs nationaux contre la pratique nuisible du dopage, et après la publication du Dahir 1.09.45 du 2 Août 2011 portant publication de la convention internationale de lutte contre le dopage dans le domaine du sport, adoptée par le congrès général de !'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) signée à Paris le 19 Octobre 2005 et du Code Mondial Antidopage, le Maroc se dote d'une législation de lutte contre le dopage, en la forme, d'un projet de loi actuellement au stade de la consultation.
Ce projet de loi prévoit la création d'une Agence nationale antidopage en charge de plusieurs questions relevant de ce domaine et, en particulier, le traitement des dossiers disciplinaires.
Le projet de loi s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Royaume du Maroc pour la promotion du sport et de son développement,
à travers des moyens appropriés et d'une manière autonome, ainsi que par le biais de la consolidation du dispositif de la bonne gouvernance;
Il rappelle la nécessité pour le Maroc de renforcer les rôles attribués au sport au niveau national et international et de prendre les mesures adéquates pour préserver la santé des sportifs, notamment la lutte contre le dopage et d'éviter toutes pratiques à même de porter atteinte au respect de la déontologie du sport, de ses valeurs et de ses objectifs;
Ce projet de loi s'inscrit en conformité avec les dispositions de la constitution qui prévoient la primauté des conventions internationales sur la législation nationale, en restant dans le respect des valeurs de la nation , de sa constitution, du dispositif législatif et de l'identité nationale, le Maroc doit œuvrer à l'adaptation de sa législation avec ses engagements internationaux, essentiellement après la publication du Dahir 1.09.45 du 2 Août 2011 portant publication de la convention internationale de lutte contre le dopage dans le domaine du sport, adoptée par le congrès général de l'Organisation des Nations Unies pour !'Education, la Science et la Culture (UNESCO) signée à Paris le 19 Octobre 2005 et du Code Mondial Antidopage.
Le Premier chapitre du projet de loi est consacré aux dispositions générales fixant les objectifs de ce projet et son application aux activités physiques et sportives régies par la loi 30.09 relative à l'éducation physique et aux sports ainsi qu'aux activités sportives pratiquées en utilisant les animaux, organisées ou autorisées conformément à la loi précitée.
Le deuxième chapitre traite des mesures de prévention contre le dopage. De ce fait et afin de garantir des conditions de pratiques saines des activités physiques et sportives conformément à la loi 30.09, ainsi que les principes du mouvement sportif international, l'administration compétente de lutte contre le dopage doit s'assurer que des actions de prévention, de contrôle médical sont mises en œuvre avec le concours des fédérations sportives ainsi que par la mise en place par les fédérations, les ligues, les associations sportives, 1 es sociétés sportives et tout autre organisme sportif d'un programme annuel de sensibilisation et d'information relatif aux dangers du dopage et ce, en conformité avec le programme national de lutte contre le dopage établi par l'Agence.
Participent à ces actions les médecins spécialisés, les biologistes, le personnel médical et paramédical de la santé scolaire, de la médecine du travail, de la médecine militaire, de la médecine générale et de la médecine vétérinaire.
Participent également aux actions de sensibilisation les cadres scientifiques et techniques formés et qualifiés en matière de lutte contre le dopage ainsi que les cadres sportifs, les dirigeants et les anciens sportifs.
Est également prévu, l'obligation pour le sportif licencié participant aux activités physiques et sportives de faire état de sa qualité lors de toute consultation médicale donnant lieu à prescription.
Violation des règles antidopage
Le troisième chapitre comporte les dispositifs concernant l'interdiction du dopage lors ou en dehors des compétitions et des manifestions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives habilitées. Il fixe également tout ce qui constitue pour le sportif une violation des règles antidopage, telle que la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par le sportif ou l'usage ou la tentative d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ou le fait de se soustraire au prélèvement d'un échantillon sans justification valable, après en avoir reçu notification, ou de refuser le prélèvement de l'échantillon, ou de ne pas se soumettre au prélèvement de l'échantillon , ou le manquement de la part d'un sportif à ses obligations en matière de localisation telle que définie au standard international de contrôle et d'enquête, ou le recours par le sportif aux services ou aux conseils d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou pénale devenue définitive pour violation de l'une des règles antidopage.
Constitue également une violation des règles antidopage la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle antidopage, la possession d'une substance ou méthode interdite sans raison médicale justifiée, le trafic ou la tentative de trafic d'une substance ou méthodes interdites, le fait de prescrire une ou plusieurs substances ou méthodes interdites, de les céder ou de les offrir à un sportif ou au responsable d'un animal, le fait d'administrer ou d'appliquer une ou plusieurs substances ou méthodes interdites à un sportif ou à un animal.
Le quatrième chapitre est consacré au contrôle du dopage, et ce en disposant que les opérations de contrôle sont effectuées dans tout espace sportif ou en dehors de celui-ci, à l'occasion ou en dehors de compétitions sportives de manière inopinée ou programmée par l'Agence, agissant de sa propre initiative ou à la demande d'une fédération sportive nationale, d'une fédération sportive internationale, d'une organisation antidopage étrangère ou de l'Agence Mondiale Antidopage, à l'effet de rechercher et de constater les faits constituant des violations des règles antidopage telles que prévues par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Il est également interdit à toute personne, par quelque moyen que ce soit, de s'opposer aux mesures de contrôle prévues par les dispositions de la présente loi.
Le contrôle antidopage est effectué par des agents de contrôle relevant de l'agence, qualifiés conformément aux standards internationaux en la matière, dûment assermentés et spécialement commissionnés à cet effet par l'Agence.
Le cinquième chapitre prévoit la création de l'Agence Marocaine contre le dopage en tant que personne morale de droit public, dotée de l'autonomie financière et chargée, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique
nationale, de préparer et d'exécuter le programme annuel des actions de contrôle, de coordonner les actions de prévention, d'assister les administrations et les fédérations, les associations et les sociétés sportives dans les mesures à prendre pour la prévention et la lutte contre le dopage, de mettre en œuvre un programme d'éducation, de formation et de sensibilisation, d'assurer le suivi des résultats des analyses des échantillons et des procédures de confirmation des résultats, de statuer sur tous les dossiers à caractère disciplinaire relatifs aux affaires de dopage, d'octroyer et de reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, délivrées par les instances compétentes relevant d'un Etat partie à la convention internationale contre le dopage dans le sport.
Concernant l'organisation de !'Agence, elle est constituée de trois organes:
Le président de l'Agence qui est nommé par décret pour une durée de six ans renouvelable une seule fois, le conseil d'administration et le conseil de discipline.
Le président de !'Agence détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la direction et à la gestion de !'Agence, et ce, en arrêtant l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, en préparant les travaux et en établissant le compte-rendu des délibérations, en tenant le conseil d'administration périodiquement informé des activités de l'agence et de la réalisation de ses missions, en préparant le projet du rapport annuel de !'Agence, le projet de son budget annuel ainsi que le projet du statut de son personnel, en représentant !'Agence vis-à-vis de l'Etat, de l'administration, de tout organisme public ou privé, de tout organisme sportif national ou international et de tous tiers et en exécutant les décisions du conseil d'administration.
Pour ce qui est du conseil d'administration de !'Agence, il est constitué de plusieurs membres ayant des compétences dans les domaines judiciaire, juridique, de pharmacologie, de toxicologie, de médecine du sport, de médecine vétérinaire et également des membres qualifiés dans le domaine du sport. Ces membres sont désignés par les autorités gouvernementales et instances compétentes pour une durée de six ans renouvelable une seule fois.
Concernant le conseil de discipline, celui-ci est compétent, à l'exclusion de toute autre juridiction sportive, pour connaitre les faits constituant une violation des règles antidopage et ce à travers l'instruction de ces faits, en procédant à la gestion des résultats et en infligeant des sanctions disciplinaires. Le conseil de discipline siège soit en formation disciplinaire de première instance soit en formation disciplinaire d'appel.
Le sixième chapitre prévoit les dispositions relatives à la constatation des infractions et des sanctions, la première section réservée à la constatation des infractions concerne outre les officiers de police, les agents de contrôle de l'agence habilités à constater les infractions conformément aux dispositions de la présente loi par le biais de procès verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès verbaux sont transmis à l'Agence et au procureur du Roi compétent, le cas échéant, en vue d'engager les poursuites que justifie l'infraction.
Concernant les sanctions, elles sont divisées en sanctions disciplinaires et en sanctions pénales.
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil disciplinaire de l'agence et peuvent être sous forme : -d'avertissement; de blâme;
-d'annulation des résultats obtenus, de suspension provisoire ou définitive de participer aux compétitions ou manifestations sportives ainsi qu'aux entraînements y préparant, de retrait temporaire ou définitif des licences et des autorisations délivrées par les fédérations sportives.
Les décisions disciplinaires définitives prises par l'Agence sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la chambre administrative de la Cour de cassation. De même, l'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la date du contrôle ou, le cas échéant, de la date à laquelle la violation d'une règle antidopage a été commise.
Pour ce qui est. des sanctions pénales, le projet de loi a prévu un certain nombre de sanctions privatives de liberté, des amendes et des mesures préventives à 1 égard de toute personne ayant commis une violation des règles antidopage ou de quiconque ayant méconnu l'exécution d'une sanction disciplinaire définitive prononcée par !'Agence à son encontre. Ce projet de loi prévoit également la confiscation des substances ou méthodes et des produits, objets, appareils, documents ou moyens de transport qui ont servi ou devraient servir à l'infraction ou qui en sont le produit, ainsi que des dons et avantages qui ont servi ou devrait servir à recomposer l'auteur de l'infraction ainsi que la dissolution de la personne morale et la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.


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